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CHAPITRE DIXIÈME LES LACUNES ET LES ERREURS

La rectification administrative a pour but de combler les lacunes et de redresser les erreurs des actes de décès ; mais ä ce sujet deux questions se posent : 1° Quels sont les points sur lesquels la rectification administrative est possible aux termes des lois de 1915 et de 1918 ? 2° Quelles sont les erreurs et les lacunes qui peuvent être rectifiées administrativement ?

La rectification administrative est interdite lorsque le fait du décès ou l'identité du décédé sont douteux.

Il semble que, lorsque le fait du décès est douteux, il n’y ait pas d'acte de décès du tout. En pratique, cependant, l'acte à pu être dressé : mais il faut distinguer l’acte de décès, le procès-verbal de constatation de décès, et le procès-verbal de déclaration de décès.

Il y a procès-verbal de constatation de décès lorsque, par exemple, des soldats, en creusant une tranchée, trouvent le cadavre d’un soldat qu'au-

éun d’entre eux ne connait et dont l'identité né peut être provisoirement établie qu'à l'aide des papiers, médaille individuelle, et autres signes de reconnaissance trouvés sur lui. Il serait imprudent de dresser, dans ce cas, un acte de décès, étant donné qu'à de fréquentes reprises on à trouvé sur des cadavres des signes de reconnaissance se rapportant à d’autres individus, déjà décédés ou encore en vie.

Il y a procès-verbal de déclaration ‘de décès lorsqu'un seul témoin peut affirmer le décés, ou lorsque les déclarants n'ont en face d'eux qu'un gradé n'ayant pas qualité d'officier de l’état civil. En conséquence, il ne peut y avoir réellement acte de décès que si le rédacteur de l’acte a qualité d’officier de l'état civil et si les deux déclarants atfirment l'un et l’autre, sous leur propre responsabilité, le fait du décès et l'identité du décédé. Malheureusement, dans la pratique, la distinction n’a pas toujours été aussi nette et l'on a dressé, par exemple, des actes de décès là où on n'aurait dû dresser que des procès-verbaux de constatation de décès. Si, ultérieurement, on s'aperçoit qu'il n’est pas certain que la personne désignée à l’acte de décès soit décédée et, a fortiori, si on est certain qu'elle est encore vivante, aucune rectification administrative n’est admise pour adapter l'acte à la réalité des faits. Cela ne veut pas dire que la rectification administrative soit impossible quand l'acte laisse subsister des doutes sur l'identité du défunt et qu'ultérieurement des renseignements précis viennent dissiper toutes

hésitations. La rectification administrative est interdite quand des doutes sur l'identité du décédé ou le fait du décès surgissent lors de la rectification, mais non lorsqu'ils existaient lors de l'établissement de l'acte et qu'ils ont été dissipés dans la suite.

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Ces réserves faites, toutes les erreurs et toutes les lacunes peuvent être rectifiées, en vue, dit l'article 3 de loi de 1918, de faire figurer dans l'acte les énonciations prescrites par l’article 79 du code civil. Cet article est ainsi conçu:

« L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, » âge, profession et domicile de la personne » décédée ; les prénoms et nom de l’autre époux, » Si la personne décédé était mariée ou veuve; » les prénoms, noms, âge, professions et domi- » ciles des déclarants ; et, s'ils sont parents, leur » degré de parenté.

» Le même acte contiendra, de plus, autant » qu'on pourra le savoir, les prénoms, nom, pro- » fession et domicile des père et mère du décédé, » et le dieu de sa naissance ». R

L'article 79 ne fait pas allusion au lieu, jour et heure du décès, non plus qu'aux qualités, distinctions honorifiques du défunt. Nous aurons à envisager succcssivement toutes ces énonciations.

A. — Les prénoms et noms.

| Les erreurs les plus fréquentes sur lesquelles

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la rectification administrative intervient le plus souvent, sont celles qui concernent 1es prénoms et noms.

Il y a en cette matière toute une gradation.

Parfois le nom est simplement estropié par une erreur de plume sans que la prononciation en soit modifiée et sans que le nom écrit d'une facon ou d’une autre puisse convenir à plusieurs individus, malgré les apparences: ce cas est, pour ainsi dire, exceptionnel. La guerre a révélé que l'homonymie s’étendait bien au delà de ce qu’on aurait pu supposer à priori. [l n’est pas de nom, si baroque soit-il, si ridicule, si extravagant, si choquant même qu'il puisse paraitre, qui ne conviennent à plusieurs individus. Le malheur serait de mince importance si, à ces noms extraordinaires, correspondaient des prénoms différents pour des individus différents et dans des unités militaires diftérentes. Mais il en est rarement ainsi. En effet, le recrutement étant régional, surtout au début de la guerre, des militaires portant le même nom se sont trouvés souvent dans le même régiment parce qu'ils étaient originaires du même village et que dans ce village plusieurs individus portaient le même nom. C'est un fait de notoriété courante que jadis les familles d'un même village mariaient ensemble leurs fils et leurs filles. Il suffit de lire les inscriptions qui se trouvent dans les cimetières de modestes hameaux pour voir combien le même nom est fréquemment répété concernant des per- sonnes ayant vécu à peu près à la même époque.

Par aillleurs, on aurait tort de croire que, pour empêcher la confusion, on a recours à des prénoms différents. Le calendrier permet de choisir parmi un grand nombre de saints et de bienheureux les patrons des enfants de l’un et de l’autre sexe. Mais en réalité, les prénoms en usage dans les communes de peu d'importance sont en très petit nombre, et l’on est étonné lorsque l’on feuillette les registres de l’état civil, de constater que, dans tel endroit, un cinquième ou un sixième des enfants du sexe masculin portent le même prénom, alors que dans la localité voisine c’est un autre prénom qui est en honneur. Il résulte de tout cela que des confusions dans les actes de décès se sont produites du fait que plusieurs soldats avaient mêmes prénoms, même nom et appartenaient à la même unité. C’est par la filiation seulement qu'on pouvait les distinguer.

On voit par là qu’une erreur purement orthophique, une lettre redoublée ou un prénom presque semblable à un autre peut modifier complètement l'identité du décédé ? Les lois de 1915 et de 1918 ont l’une et l’autre interdit la rectification administrative dès qu'il y avait doute sur l'identité du décédé, mais une rectification, soit administrative, soit judiciaire, sur un détail orthographique, en apparence insignifiant, peut, sans que l'autorité qui procède à la rectification éprouve le moindre doute, avoir une répercussion sur l’identitémêème dela personne. L'exemple suivantillustrera notre assertion mieux que ne pourrait le faire la démonstration la plus rigoureuse.

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Un enfant, avait été, dans son acte de naissance, déclaré comme né d'une mère dont le nom et les prénoms étaient indiqués, sans désignation d'aucun nom de père. La mère de cet entant mourut quelques semaines plus tard. Ee père paturel avait l'intention d'épouser la mère et de légitimer l'enfant et cette mort, semblait-il, anéantissait son espérance. Pour arriver à ses fins, voici le subterfuge quil employa : la sœur de ia défunte reconnut l'enfant, puis sadressant aux tribunaux et produisant à la fois l’acte de reconnaissance, elle demanda aux tribunaux de recüfier les prénoms indiqués cumme étant ceux de la mère dans l'acte de maïssance. Il va de soi - qu'elle se gardait bien de révéler au Tribunal qu'elle avait eu une sœur portant les prénoms indiqués dans l'acte de raissance et que cette sœur était morte. Le tribunal, victime de la supercherie, rectifia l'acte de naissance de l'enfant, et le père en épousant celle qui avait obtenu ce jugement put donner à l’entant, la qualité d'enfant légitime. |

Si donc, en prévision de fraudes semblables, on avait été arrêlé par des scrupules relatifs à l'identité des décédés, il eût été à peu près impos- Sible de procéder à aucune rectification adminis- {rative, ce qui, on l'avoue, aurait été excessif. I] n'en est pas moins vrai que des rectifications portant sur un nombre de décès aussi élevé que celui des morts de la guerre comporte toujours, quelques précautions que l’on prenne, des chances d'erreurs. Ces chances s’étendront, prendront de

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plus en plus d'ampleur au fur et à mesuré que nous allons remonter la gradation à laquelle nous faisions allusion tout à l'heure.

Nous avons envisagé, en premier lieu, le cas où, par exemple, un soldat appelé Lechapellier, aurait été sur son acte de décès orthographié Lechapelier, le prénom étant exact.

Deuxième hypothèse : il manque un prénom; troisième hypothèse, toute la série des prénoms est inexacte; quatrième hypothèse, le nom est complètement défiguré, seule la filiation permet l'identification du décédé; cinquième hypothèse: les noms des père et mère sont eux aussi inexactement rapportés. On le voit, il a fallu, dans certaines circonstances, vaincre de très fortes hésitations lorsque les pièces produites par l'officier de létat-civil de la commune du dernier domicile semblaient néanmoins probantes et lorsque, par exemple; les objets trouvés sur le défunt et trausmis à la famille avaient été par elle formellement reconnus comme Jui appartetenant. |

B. — Age

Ici, l'omission était beaucoup plus fréquente que l'erreur : de deux choses l’une, ou l’on possédait le livret matricule, qui renseignait d'une facon généralement exacte sur les dates et lieu de naissance du défunt, ou ces renseignements manquaient et l'acte de décès était complètement muet sur l’âge du défunt. Toutefois, la médaille individuelle indiquant la classe était un indice

\ relativement sûr de l'âge approximatif à condition toutefois que le défunt portät sur lui une médaille ne concernant pas un de ses camarades, comme le cas s’est fréquemment produit, et voici pourquoi: la médaille devait être, en principe, portée par le soldat à même la peau, au bout d'un cordon; mais le contact était froid, désagréable, les soldais préféraient mettre la médaille dans leur livret ou autour de leur poignet, et souvent la médaille se perdait. Craignant d'être puni, le soldat prenait alors la médaille d'un mort ou s’emparaît de celle d’un camarade, comptant bien que l'on vérifierait peut être le port de la médaille, sans vérifier les noms qui y étaient inscrits. Que le calcul fut juste ou faux il n'en est pas moins vrai que très souvent la médaille trouvée sur un soldat décédé n'indiquait nullement son véritable nom.

G. — Domicile

L'erreur sur le domicile provenait le plus souvent de ce que, avant la guerre, le militaire avait négligé de faire connaître à la gendarmerie ses différents déménagements. Naturellement, le fait était beaucoup plus fréquent pour les habitants des villes que pour ceux des campagnes. Quand un Civil venait d'accomplir une période d’instruction et qu'il ne comptait pas être appelé pour la période suivante avant plusieurs années, il lui. arrivait souvent de négliger d’avertir l'autorité | militaire de son changement d'adresse. La guerre survint brusquement alors que beaucoup d’hom-

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mes se trouvaient dans cette situation irrégulière. L'acte de décès indiquait alors la dernière adresse relatée par le livret. Comme nous le verrons plus loin cette erreur eut sur la rectification administrative des conséquences importantes qui oCCasionnèrent une modification de la législation, car, lorsque l'erreur ou l’omission porte soit sur les prénoms et nom, soit sur l’âge, soit sur la filiation, c’est toujours la même mairie qui reçoit, pour transcription, l'acte de décès et qui, ultérieurement, enregistre la rectification administrative. Au contraire, lorsqu'on s'aperçoit après transcription, d’une erreur concernant le domicile, il faut aviser du décès une mairie autre que celle sur les registres de laquelle la transcription a été portée. D'après la loi de 1915, dans un cas comme dans l’autre, la transcription après rectification se faisait par des procédés identiques, mais à présent nous pouvons constater que l'identité ne s'imposait pas. Quand la commune A recoit par rectification un acte de décès déjà transcrit par erreur dans la commune B, la commune A est bien obligée de transcrire l'acte de décès in extenso ; au contraire, lorsque l'acte de décès rectifié revient dans la commune où il a déjà été transcrit, l'in extenso fait double emploi. Nous étudierons plusloincommentlaloi de 1918 adonné satisfaction aux réclamations des mairies sur ce point.

D, — Profession

Dans presque tous les actes de décès des mili-

taires, l'indication de la profession du décédé dans la vie civile est omise, et cela pour deux rAÏSONS :

1° Au moment de la mobilisation, on pouvait diviser les militaires aussi bien les simples soldats ou marins que les gradés, officiers compris, en deux catégories: d'une part les militaires de carrière, c’est-à-dire les officiers de l’armée active, les sous-officiers rengagés ou commissionnés, les gendarmes, et les assimilés, comme les gardc-forestiers et les douaniers, dont l’état militaire était à proprement parler la protession, et, d'autre part, l'immense foule de ceux qui, au moment où la guerre éclata, accomplissaient deux ans de service actif ainsi que ceux qui étaient déjà rentrés dans leurs foyers et que la . mobilisation rappelait sous les drapeaux. Pour ces derniers, l’état militaire n'était qu'une parenthèse dans l'ensemble de leur existence et leur profession était distincte de l'emploi ou du grade occupé par eux dans l’armée. Cette distinction, si simple pourtant, semble n'avoir jamais été admise ouvertement par l'autorité militaire. Pour élle, tous les soldats étaient des soldats au même titre, tous les officiers, des gradés de même ordre ct les professions de la vie civile ne comp- -taient pas plus à ses yeux que, par exemple, le degré de fortune. C'est ainsi que le décret du 18 novembre 1914 sur le mariage des militaires n'arriva pas du premier coup à faire exactement la division entre les deux catégories que nous venons d'indiquer et ce n'est que le décret du

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7 mars 1919 qui établit entre elles une ligne de démarcation plus conforme à la vérité des choses. 2 L'autorité militaire ne connaissait, en ce qui concerne la profession dans la vie civile, que celle qui était exercée par chacun au moment où il avait été appelé pour la première fois sous les drapeaux. Le livret militaire mentionnait bien les domiciles successifs, parce qu'il était intéres- . sant deles connaître en vue d'appeler les intéressés lors de chacune de leurs périodes d'instruction. Inversement, le livret militaire ne mentionnait pas les professions successives, parce que l’autorité militaire estimait, à tort ou à raison, que ces modifications de professions n'avaient pour elle aucun intérêt. Nous ne partageons pas — soit dit en passant — l'avis de l'autorité militaire et son indifférence systématique à l'égard de la profession des individus, indifférence qui lui permettait quelquefois d’affecter comme secrétaire d'un gestionnaire d'hôpital, un berger sachant à peine lire, et d’affecter, au contraire, un avoué ou un professeur à des besognes de manœuvre.

D'ailleurs, parmi les professions indiquées sur le livret militaire, il en était qui, par leur nature même, ne pouvaient être que provisoires. La plus significative à cet égard est celle d'étudiant. H est bien certain, ou tout au moins infiniment vraisemblable, qu'un homme de la réserve de la territoriale, âgé de 42 äns ou plus encore, ne doit plus être un étudiant. C’est, donc avec une juste méfiance que l'autorité militaire envisageait l'inscription de la profession inscrite sur le livret

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militaire, indication qui avait pu, dans une certaine mesure, avoir son utilité lors de l'incorporation des militaires, mais qu'on aurait presque pu rayer sans inconvénient à la sortie du service actif.

L'omission de la profession dans la vie civile nécessitait presque toujours une rectification administrative et, cependant, il semble bien que le Ministère de la Guerre ait manifesté sur ce point, qu'on nous permette cette expression un peu vive, une certaine mauvaise volonté. Les familles ou les officiers d’état-civil ayant demandé la rectification administrative d'un certain nombre de points de l’acte de décès se sont vu souvent donner satisfaction sur tous ces points, sauf la profession et un autre point dont nous aurons ‘à nous occuper ultérieurement. A la date du 14 septembre 1916, M. Alexandre Bérard, sénateur, posa par la voie du Journal Officiel, deux questions écrites, l’une au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, l'autre au Ministre de la Guerre.

La première (question 1107) était ainsi conçue :

« Les actes de décès dressés dans la zône de » l'intérieur doivent-ils indiquer la profession » dans la vie civile du militaire décédé ».

La réponse du Ministre de la Justice fut nettement affirmative. |

Sous le numéro 1109, M. Alexandre Bérard posait la même question au Ministre de la Guerre en ce qui concerne les actes dressés par les officiers de l’état-civil militaire « aux armées ».

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La réponse du Ministre de la Guerre fut également affirmative. Il semblait donc qu'après ces documents, aucune difficulté ne pouvait se produire et pourtant après conime avant, le Ministère de la Guerre, sauf de très rares exceptions conserva presque toujours la même attitude.

E. — État matrimonlal

Ce que nous venons de dire de la profession est également vrai de l'état matrimonial. Lorsque un homme de la réserve ou de ja territoriale avait le nombre d'enfants légitimes prévus par la loi sur le recrutement, sa situation militaire se trouvait modifiée et il pouvait marcher avec une classe d'hommes plus àgés que lui. Aussi les intéressés ne manquaient-ils pas de signaler à l'autorité militaire leur état matrimonial ; mais sauf cette hypothèse relativement peu fréquente les intéressés n'étaient pas tenus de faire connaitre leur mariage à l'autorité militaire et le livret n’en parlait pas. C’est pourquoi les actes de décès étaient, eux aussi, muets en ce qui concerne la question de savoir si le militaire décédé était célibataire, marié veut ou divorcé. Sur ce point la. rectification administrative était aisée et elle se faisait avec d'autant plus d'empressement de Ja part du Ministère de la Guerre que celui-ci avait besoin de savoir si une pension devait ou non être allouée à la veuve.

Il ne faut pas perdre de vue que, même en temps de paix et en période normale, c’est sur l'état matrimonial du décédé que les actes de

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