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79 est muet sur ce point. Parmi les titres, il faut distinguer ceux qui font partie du nom lui même ou qui sont considérés comme faisant partie — (nous voulons parler des titres nobilaires) — et les titres honorifiques extérieurs du nom. Des premiers nous ne dirons rien, non parcequ'ils ne donnent lieu à aucune rectification, bien. au contraire, la plupart des jugements rectificatifs rapportés dans les recueils de jurisprudence ont trait aux titres nobilaires, mais parceque tout ce que nous avons dit relativement aux rectifications des prénoms et noms peut mutatis mutandis S'appliquer aux titres de noblesse.
Les titres honorifiques de leur côté, peuvent être divisés en trois classes : les titres honorifiques de la vie civile, les décorations civiles et militaires, et la mention « MORT POUR LA FRANCE ».
En ce qui concerne la première catégorie, la question se pose de savoir si, même dans les actes de décès de la vie civile, ils doivent être énoncés. En vois£i quelques exemples : Docteur en Droit et autres titres universitaires, Conseiller général et autres titres se référant à des mandats électifs, Vice-président de la Société des Ingénieurs civils et autres titres se référant à des honneurs reçus au sein de sociétés privées ; Administrateur des Hôpitaux, en supposant que telle n'était pas la profession principale du défunt, et ainsi de suite. Dans une récente circulaire, la Chancellerie a semblé admettre que ces titres pouvaient prendre place dans les actes de l'état-civil et tel est d'ailleurs l'usage général dès que le titre
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représente pour l'intéressé un honneur exceptionnel. La difficulté vient de ce qu'il est assez difficile d'établir en ces matières une discrimination. L'officier de l’état civillui-même, aussi bien civil que militaire, est le premier à insérer dans les actes l'énonciation d'un titre parfois secondaire. D'une facon générale l’autorité militaire n'a pas donné suite aux demandes de rectifications administratives de cette catégorie.
En second lieu, pour les décoratiors, il y avait des textes. On obligeait les officiers de l’état-civil, avant la gucrre, de mentionner pour toutes les personnes désignées dans les actes de l'état-civil ceux qui étaient décorés de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire parce qu'ils devaient, au décès des décorés de ces deux ordres, envoyer à l'autorité compétente un avis en vue de faire connaitre qu'une croix ou qu'une médaille devenaient disponible par suite de décès. On a décidé que les mêmes mesures s’étendraient aux Croix de Guerre, bien que le nombre en fûtillimité. Il va de soi que, même avant la guerre, les personnes honorées d’une décoration autre que la Légion d'honneur et la Médaille militaire ou leurs familles demandaient instamment que ces décorations fussent mentionnées dans les actes de. l'état civil. Dans le plus petit village, le maire qui avait recu le Mérite agricole ou les ‘Palmes académiques se gardait bien de le passer sous silence dans tous les actes dressés par lui.
La guerre, on le sait, a multiplié les décorations, puisque de nombreux militaires ont reçu non
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seulement des distinctions honorifiques francaises, mais des distinctions anglaises, italiennes, belges, serbes, etc. Il est bien difficile au Ministère de la Guerre de ne pas, en cas d’omission, rétablir par voie de rectification administrative l’inscription de ces décorations lorqu'elles avaient été attribuées pour faits de guerre. Nous ne pouvons affirmer que les demandes en ce sens ont -été accueillies, nous ne savons même pas s'il en a été frmulé, maäis il est vraisemblable qu'au cas où des parents ont demandé l'insertion a postériori de ces énonciations dans l'acte de décès, le Ministère de la Guerre n’a pas dû EEJÈIEE la requête de la famille.
Reste la mention « MORT POUR LA FRANCE ».
Nousne pouvons pas, étant donné l'objet précis de notre travail, commenter ni apprécier la loi du 2 juillet 1915. Cette loi, on le sait, a suscité les plus vives critiques et elle a soulevé de nombreux mécontentements. Elle est rédigée d'une façon limitative : toute personne, civile ou militaire, qui ne rentre pas dans la définition étroite de cette
“loi, est censée n'être pas morte « pour la France »,
l'autorité militaire refusant, en principe de donner l'avis indispensable, d'après la loi du 2 juillet 1915, pour que l'acte contienne la mention. Tou-
telois, l'autorité militaire elle-même n’a pas pu . observer strictement les dispositions de la loi, ce
qui aurait-abouti à de véritables dénis de justice.
Elle a, à maintes reprises, et d’une façon pour ‘ainsi dire prétorienve, étendu le champ d’appli- - cation de cette loi. On a parlé même après la
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cessation des hostilités, de la refondre en vue d'y englober, par exemple, les prisonniers de gucrre décédés en captivité cu tels autres militairos, mais jusqu'ici aucune de ces propositions de lois n'a abouti.
En nous plaçant au joint de vuc particulier qui nous intéicsee, peut-on, par rectification admiuistrative, ajouter ou supprimer la mention « MORT POUR LA FRANCE », notamment — (et ceci sc superpose avec ce qui a été dit plus haut pour les décorations) — lorsque la Croix de guerre ct la citation ont Gté attribuées au militaire postéricurement à son décès ? Pour la mention « MORT POUR LA FRANCE », il semble bien qu'aucune difficulté n'ait été soulevée. Lorsqu'il était certain que la déclaration de décès avait eu lieu précipitamment et que Ics mots « MORT POUR LA FRANCE » auraient dû normalement figurer dans l'acte, on n'a jamais liésité à les introduire après coup par rectification administrative. La Croix de gucrre posthume, à au contraire soulevé un léger désaccord entre les services du Ministère de la Justice et ceux du Ministère de la Guerre. Au Ministère de la Justice, on se plaçait surtout au point de ‘vuc juridique, comme il est naturel, et l'on disait que l'acte ayant fidèlement énoncé toutes les qualifications du militaire au jour de son décès, il n'yavait pas lieu à rectification au sens propre du mot, ni même à addition. Pour nous servir d'une comparaison, supposons, comme le prévoit l'article 332 du code civil, qu'un enfant naturel soit décédé ayant laissé des enfants légitimes et
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qu'ultérieurement secs pèreet mère se marient ensemble en vue de procurer aux orphelins une filtation légale par rapport à leursgrands-parents, cette légitimation du défunt cest permise ct cependant il n'y aura pas lieu de rectifier les actes de naissance, de mariage et de décès du légitimé, parce que la légitimation n’a pas d'effet rétroactif et qu'elle est survenue après la mort du légitimé.
L'administration de la guerre, au contraire avec un séntiment plus vif des réalités, écarte délibérément toutes ces arguties. Elle considère que, du moment qu'un honneur-posthume avait été nccordé à un militaire mort pour la France, la seule manière de donner à cet honneur une manifestation tangibleétait de le faire figurer dans l’acte de décès. On pouvait, en cffet, critiquer, et on a, en fait, critiqué le principe de la loi du 2 juillet 1915 ; on pouvait s'étonner qu'on utilisât l'acte de décès comme témoignage d'honneur à l'égard du défunt. Les actes de l'état civil ne sont pas faits pour indiquer les conditions plus ou moins honorables des naissances, mariages et décès, mais uniquement pour constater l'identité et la filiation des personnes désignées dans ces actes. Néanmoins du moment que le législateur avait résolu d'incorporer, à titre de reconnaissance nationale, Îles mots « MORT POUR LA FRANCE »
dans les actes de décès des soldats tués à l'ennemi, ‘ ainsi que l'inscription de la Croix de gucrre, il eût été souverainement injuste de priver de cette même récompense suprême ceux dont l'héroïsme avait été officiellement proclamé depuis la rédac-