‹ La Rectification Administrative des Actes de DécèsChapitre 19 sur 34 · RER · texte numérisé non relu

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tion.où la transcription de l'acte de décès: En définitive ce fut ce dernier point de vue qui obtint

gain de cavse et la Chancellerie ellg-mème win sista pas pour maintenir la théorie primitivenient établie par elle.

Envisageons maintenant botte inverse.

Les mots « MORT POUR LA FRANCE » ont été inscrits à tort dans l'acte de décès, soit que le militaire fût mort d'une maladie n'ayant aucun rapport uvuc le-$ervice militaire et n'ayant ét& contractée ni aggravée aux armées, soit même qu'il ait été passé par les armes. Il n'est pas à notre connaissance que la radiation ait été opérée par voie de rectification administrative, mais nous avons un Jugement. du tribunal de la Seine en date du 7 mars 1919, Gazelle des Tribunaux, du 14 juin 1919, qui statue sur cette question. Le tribunal de là - Seiue estime que la loi du 2 juillet 1915, douce droit à l'autorité militaire d'accorder ou de ne pas accorder un avis favorable à Finsertiou dans l'acte de décès des mots « MORT POUR LA FRANCE » et que, cet avis étant donné, Ie droit du Ministre de la guerre est épuisé. En conséquence, si avis de l'autorité militaire a été régulièrement donné, que, conformément à cet avis, les mots « MORT POUR LA FRANCE » ont êté introduits dans l'acte de décès du militaire, la famille a un droit acquis à S'opposer à la suppression de ces mots, même si, en fait, il y avait eu erreur de la part de l'autorité militaire. Si la question s’est posée, c'est paree que la rectification avait été demandée à l'autorité judiciaire, mais supposons que d'office le Minis-

tère de la Guerre ait, par voie de rectification administrative, supprimé les mots inscrits à tort : Nous estimons que dans ce cas la famille aurait eu, conformément au droit commun, le droit de former un pourvoi devant le Conscil d'Etat pour faire annuler la décision ministérielle.

C'est la première fois que nous rencontrons une procédure de rectification administrative ayant pour objet, non pas de modifier ou d'ajouter une mention dans l'acte de décès, mais d'en supprimer une. [l n'y a pas lieu de s'étonner de ectté particularité si, par exemple, l'acte de décès indiquait trois prénoms alors que le défunt n’en portait que deux dans’son acte de naissance, il n'y a aucune bonne raison pour qu'il soitimpossible de supprimer le prénom parasite par voie de rectification administrative.

H.— Les déclarants |,

Il semble, a priori, idutile de rectifier, soit par voie administrative, soit par voie judiciaire, les énonciations relatives aux déclarants. En effet, : si aucun doute n'existe-en cg qui concerne les énonciations relatives au décédé, étant donné que n'importe qui peut être déclarant du décés, les crreurs quant aux noms, prénoms, grades, etc. des déclarants sont d'une importance à peu près nulle. Cependant, Ie cas échéant, il peut y avoir lieu de rectifier même ces énonciations.

Tout d'abord, la personnalité des déclarants, en ce qui concerne les décès survenus aux armées, a plus d'importance que pour les décès survenus

en temps de paix dans des conditions normales. En temps de paix, les déclarants sont des personnes quelconques, qui pour rendre service à la famille, se chargent d'une simple formalité admiuistrative ; dans les villes ce sont souvent deux employés des pompes funèbres ou deux garçons des services de l'hôpital. Pourvu que les uns ou les autres produisent quelques papiers d'identité suffisants pour éviter les erreurs grossières, on ne demande rien quant à leur connaissance personnelle du décédé ou des conditions dans lesquelles le décès s’est produit. Aux armées, il En va tout autrement ; parfois les déclarants sout les seules personnes qui puissent attester le décès ct le, cadavre lui-même ne peut être enseveli, soit parce qu'il est resté à l'intérieur des lignes ennemies, soit parce qu'en raison d une explosion ou d'un éboulement, on n'en trouve plus aucune trace. Il se peut done que le décès puisse ètre considéré comme prouvé ou non, suivant le degré de confiance qu'on doit accorder aux dires des déclarants. C'est ainsi qu'un acte de décès a êté annulé parce que L'un des déclarants n'avait fait que répéter ce que l'autre lui avait dit et que ce dernier lui-même étant mort, on avait des raisons de douter de la véracité de son affirmation (Tribunal civil de la Seine, 17 août 1916, acte de de décès du caporal Delépinay}. On voit par là que la personnalité des. déclarants peut avoir une influence directe sur la force probante de l'acte. . : S

Mais il est un point qui a tout particulièrement

Et,

donné lieu dans la pratique à des difficultés, à savoir l'âge des déclarants. Les déclarants de l'acte de décés sont, en même temps, chose bizarre, qualifiés de « témoins, » bien qu'à vrai dire on né puisse pis étre témoin de sa propre déclaration, et qu'on a jamais prétendu, pour les actes de décès dressés dans la vie civile, que les deux déclarañts aient dû être témoins du décés au moment où il s'est produit. En réalité, les deux mots sont en contradiction. Toujours est-il qu'en droit commun les déclarants du décès doivent présenter les conditions de capacité des témoins de l'acte de naissance, c'est-à-dire qu'ils aient l'un et l’autre plus de 21 ans révolus. Aux armées, à maiutes reprises, il est arrivé que les décès n'ont été attestés que par deux militaires äagés de moius de 21,ans. La loi du 1° juillet 1918 a déclaré que ces actes étaient valables, même rétroactivement, puisque cette loi s'applique à tous les actes de décès dressés depuis le 2août1914. Depuis, la Cour de Cassation dans un arrêt récent — (20 janvier 1920) — a rejcté le pourvoi contre un arrêt de la cour d'Appel d'Alger qui avait dénié toute force probante à un acte de décès dressé aux armées en 1914 sur la déclaration de deux témoins dont l’un était mineur (Gazette dés . Tribunaux du 6 mars 1920).

La rectification administrative est certainement possible lorsque l'indication de l’âge de l'un des deux témoins comme intéricure à 21 ans, était erronée et que le témoin déclarant avait en réalité plus de 21 ans. La rectification administra-

ses

tive est encore possible lorsque — chose extrèmement fréquente — Facte ne porte aucune indication quant à l’âge des deux déclarants. Il était parfois assez difficile dans ce dernier cas, d'aller rechercher quel était au juste l'âge des deux déclarants, et l'on se contentait de présumer que l'un et l’autre devaient être majeurs, ce qui, par conséquent, supprimait toute contestation quant à la validité de l'acte. On voit, par contre coup, combien il était dur de discuter judiciairement la validité d'un acte dans lequel un des deux déclarants était indiqué comme ayant moins de 21 ans alors que vraisemblablement aucun Tribunal n'aurait jugé qu'un acte de décès avait perdu toute force probante parce qu'il était muet sur l'âge des deux déclarants. Ce point mériterait de plus amples développements dans lequel nous ne pouvons entrer étant donné qu'ils sortent du cadre de notre étude.

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