I. — L'Officler de l’État-Civil
Si, aux termes de l’article 191 du Code civil tout mariage qui n’a point été célébré devant l'officier de l'état-civil public compétent peut être attaqué, inversement un acte de décès dressé par un officier de l’état-civilincompétentne perd rien de sa force probante du fait de cette incompétence. Le cas est d’ailleurs fréquent. L'article 55 précise que les déclarations de naissance doivent être faites devant l'officier de l'état civil « du lieu » c'est-à-dire du lieu de la naissance. Ces deux mots ne sont pas répétés par l’article 78 en ce
PE à Ps
qui concerne les actes de décès, mais il n'en est pas moins vrai.que l'officier de l'état-civil de la commune où le décès se produit est, en principe, le seul compétent pour dresser l'acte. Malheureusement il arrive souvent, lorsque le lieu du décès est voisin du domicile du décédé et que le cadavre est immédiatement transporté. à ce domicile, que la déclaration de décès est faite, nou pas devant l'officier de l'état-civil de la commune du décès, mais devant celui de la commune du domicile. Dans cette hypothèse il y a lieu, à. notre avis, contrairement à ce que pré-
voit l'article 80, de faire transcrire au lieu du
décès l'acte dressé à tort au lieu du domicile. En ce quiconcerne les actes dressés aux armées, cette question ne se pose pas parce que les officiers de Jétat-civil militaires. sont généralement mobiles, exception faite pour les gestionnaires d'hôpitaux fixes. IIS sont désignés, non pas comme officiers de l’état-civil de tel ou tel lieu, mais comme officiers gestionnaires de telle ou tele ambulancé « étant à .. ». Dans ces conditions, il importe peu que le lieu où l'acte est dressé ne coïncide pas avec celui où le décès s'est produit. On peut même dire, d'une façon générale, qu'aux armées tout officier de l'étatcivil militaire est compétent pour dresser n’importe. quel acte de décés. ; Par contre, deux questions se posent en ce qui concerne l'officier de l'état-civil : les articles 93 et 95 du Code civil énumèrent tous les militaires qui peuvent avoir la qualité d'officiers de l'état
Lu Of ne
civil, tous sont des officiers, sauf exception. Nous cntendons par là des expressions telles que « médecin, directeuf ou son supppléant ».… «le chef de l'expédition ». |
Au cours de la guerre qui vient de prendre fin, un certain nombre d'actes de décès ont été dressés par des sous-officiers ne rentrant pas dans l'énumération de l'articie 93. Ces actes sont-ils nuls ? Nous ne le pensons pas car on pourrait toujours invoquer en leur faveur la ‘force majéeure. Néanmoins pour éviter toute chicane et aussi pour se mettre à l'abri contre les hasards d'une jurisprudence importunément formaliste, un sénateur, M. Noël, a déposé, le 12 janvier 1919, une proposition de loi (imprimé du Sénat, n° 5, de l’année 1919), aux termes de laquelle l'énumération des articles 93 et 95 serait élargie avec un effet rétroactif eu vue de valider s’il était besoin, les actes de décès rte nous avons fait plus haut allusion. R
Une autre discussion s'est élevée au sujet des actes de décès dressés aux armées en ce qui concerne l'application de l’article 77, lequel est ainsi conçu: « Aucune inhumation ne sera faite » Sans une autorisation, sur papier libre et sans » frais, de l'officier de l’état-civil, qui ne pourra » la délivrer qu'après s'être transporté auprès de « la personne décédée, pour s'assurer du décès, » et que 24 heures après le décès, hors les cas » prévus par les règlements de police. »
Le simple bon sens indiquait à priori que cet article est inapplicable aux décès survenus aux