MÉCANISME GÉNÉRAL DE LA RECTIFICATION ADMINISTRATIVE
Nous aurons à examiner plus loin les différentes modalités que comporte la procédure de la rectification administrative. Pour le moment, n,us nous contenterons d'en esquisser les traits généraux en vue de l'opposer à la rectification judiciaire. |
M. Leredu, dans son rapport du 3 juin 1915, s'exprimait ainsi :-
C'est aux tribunaux, en l'élat actuel, qu'il appartient d’ordonner les rectificalions qui répareront ces erreurs. De là, une procédure compliquée, de longue durée et relalivement coûleuse, si elle n'a pas lieu d'office. En effet, celte procédure comprend la transcription de l'acte sur le registre de l’état-civil, l'avis d'une expédilion et l'envoi de celte pièce au Parquet, le rapport d’un juge et les conclusions du minislère public et, enfin, un jugement du tribunal dont copie est transmise au maire el lranscrile #n extenso sur les deux registres, cl qui doit, en outre, être mentionnée en marge de l'acte primitif. Une pareille procédure ne répond pas aux nécessilés de l'heure présente et ces lenteurs sont nuisibles à l'intérêt des familles.
Cette description est parfaitement exacte, mais, dans les petits tribunaux, la procédure est néanmoins assez rapide, si les magistrats veulent bien
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précipiter les tormalités, car aucun délai n’est imposé par la loi. Inversement, dans lestribunaux de grandes villes, où le personnel administratif et les expéditionuaires attachés au Parquet sont débordés de besognes, les rectifications judiciaires demandent.un temps démesuré. C'est ainsi qu’à notre connaissance, une naissance qui n'avait pas été déclarée dans le délai légal et qui avait néanmoins été dénoncée par la mairie de la commune où elle avait eu lieu, au procureur de la République de l'arrondissement, en 1914, n'avait pas encore en 1918 fait l'objet d’un jugement déclaratif. à s
La Commission interministérielle avait le choix entre deux procédés. Prenons, par exemple, le - cas le plus simple : un acte de décès a été dressé sur le front, et il contient des lacunes d'une évidence telle que les bureaux du Ministère de la Guerre ou de la Marine s'en aperçoivent avant de le transmettre à fin de transcription, au maire de la commune où le défunt était domicilié. L'acte de décès portera, par exemple : « Fils de père et mère dont le nom ne nous est pas connu ». Le Ministère de la Guerre pourra aisément en consultant le matricule du corps auquel appartenait le militaire, obtenir des services du recrutement les renseignements lui permettant de compléter l'acte.
Dans ces conditions, le Ministère de la Guerre pouvait substituer à l'acte incomplet-tel qu'il lui arrivait du front, une autre acte complet et exact qui aurait été directement transcrit sur les regis-
tres de lacommune du domicile. Il aurait cor : ser vé dans ses archives, avec l'expédition originale, un bordereau des additions ou rectifications par lui apportées. De Ja sorte le maire de la commune aurait transcrit un acte semblable à ceux pour lesquels aucune rectification ne serait intervenue et, dans la transcription il aurait été impossible de distinguer ce qui se trouvait ou ce qui ne Se trouvait pas dans l'original dressé au front. Ce système avait l'avantage de réduire au minimum le travail des mairies et de donner à l'acte transcrit le maximum de clarté.
Cependant c'est pour le système opposé que se prononça la commission interministérielle et c’est le système opposé qui passa dans les lois de 1915 et de 1918. Lorsque la copie de l'acte dressé sur le front arrive entre les mains du Ministre de la Guerre, si celui-ci possède les renseignements nécessaires pour combler les lacunes ou corriger les erreurs, il envoie au maire du domicile la copie incomplète ou erronée, en y ajoutant une - mention additive ou rectificative signalant les lacunes ou les erreurs. Le maire devra de son côté transcrire d'abord l’acte original avec toutes ses imperfections et, à la suite, la mention additive ou rectificative. Ce procédé a évidemment l'inconvénient de compléter le travail des mairies et d'introduire dans la transcription une certaine confusion. Le commencement de l'acte est en contradiction avec la fin : une lecture rapide . peut induire en erreur ceux qui en prennent une connaissance superficielle.
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L'avantage du procédé est qu’il répartit nettément les responsabilités. Il pourrait se faire, en effet. et il s'est produit en réalité, que des actes exacts ont été rectifiés à faux et que des erreurs ont été introduites par les rectifications ellesmêmes. Il importe que le maire qui transcrit et la famille du défunt puissent savoir à qui imcombe l'indication dans les actes de telle ou telle mention. (Journal Officiel du 10 juillet 1916, réponse du Ministre de la Guerre à une question de M. Négre, sénateur).
D'autre part, le premier système aurait offert cet inconvénient que la transcription n'aurait ressempblé que de très loin à l'acte original tel qu'il figurait sur les registres de l'officier de l'état-civil militaire. Or, ces registres doiventêtre déposés aux archives du Ministère de la Guerre, soit comme l'indique l'avant-dernier alinéa de Farticle 95 du Code civil, «au jour du » passage des armées sur le pied de paix ou de » la levée de siège », soit, lorsque la campagne dure plusieurs anuées, au fur et à mesure qu'il n'y à plus de place pour inscrire de nouveaux actes. Une fois ces registres déposés aux archives, le Ministre de la Guerre fait apposer en marge des actes par lui rectifiés une mention semblable à celle qui est transcrite à la suite des mêmes actes dans les communes où étaient respectivement domiciliés les défunts. Si l'on avait substitué, pour la transcription, un acte nouveau à l'acte original, il eût été impossible d'apposer en marge du registre conservé aux archives du
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Ministère la mention qui figurait déjà sur les registres municipaux.
Bien que les lois de 1915 et de 1918 n'aient donné lieu sur ce point à aucune difficulté d’application, nous ne sommes pas convaincus. que le premier système n'était pas, malgré tout, le meilleur. Il va de soi qu'il était peut-être d'un maniement plus délicat. Etant donné que le personnel du Ministère de la Guerre affecté à ce service, bien que dirigé par un chef exceptionnellement intelligent et expérimenté, se composait de soldats du service auxiliaire doués en général de peu d'initiative, il eût été peut-être dangereux de leur faire reconstituer des actes parfaits avec les éléments de rectification d'actes impartaits. Cette orthopédie administrative, — si nous osons nous servir de cette expression, — exige du soin et du tact, et aurait pu aboutir entre des mains maladroites à des actes encore plus imparfaits que ceux qu'il s'agissait de rectifier. Mais nous ne doutons pas que quelques jours d'une pratique en somme assez simple, auraient donné aux employés chargés de cette tâche le tour de main nécessaire pour s’en tirer honorablement, et les mairies, comme les familles, seraient entrées en possession d’un acte relativement court, et, en tout cas, facile à interpréter. |
Nous disons ‘‘ relativement court ” car les plaintes sur ce point ont été générales. Nous en trouvons l'écho dans les travaux parlementaires énumérés plus haul ; aussi bien M. Lemery que M. Leredu et M. de la Batut se plaignent :
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« Que les actes de décès dressés au front soient » d'une longueur déraisonnable, en raison de » l'indication d'une foule de détails inutiles. Sui- » vant qu'un soldat meurt dans un-hôpital de » l’intérieur ou-dans une tranchée, la longueur » de l'acte variera du simple au triple pour énu- » mérer les mêmes énonciations concernant » l'identification, la filiation et l’état matrimonial » du défunt. » |
Et pourtant malgré cette longueur des actes dressés dans la zone des armées, nous verrons plus loin qu'ils omettaient Ie plus souvent certaines indications essentielles que ne manquaient pasde mentionner les actes dressés dans la zone de l'intérieur. |
En résumé, la substitution du Ministère de la Guerre et du Ministère de la Marine À l'intervention des tribunaux a permis d'obtenir, comme le constatait M. Leredu, dans son rapport du 29 Janvier 1918, une procédure pratique, rapide et entièrement gratuite pour les familles, en même temps qu'elle a permis, aux tribunaux civils, comme le constate M. Lemery, de consacrer plus de temps à la juridiction contentieuse.