‹ La Rectification Administrative des Actes de DécèsChapitre 21 sur 34 · SET · texte numérisé non relu

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armées et, tout particulièrement, aux décès survenus en première ligne dans les tranchées ou au cours d'un combat. A la guerre, on inhume conime on peut et quand l'on peut. La simple précaution à prendre est de s'assurer de l'identité des défunts avant de procéder à l'inhumation, mais exiger préalablement un permis d'inhumer dressé sur papier libre et sans frais aurait été une prétention tout à fait ridicule.

D'autre part l’article 77 ne parle pas de l'acte de décès proprement dit, mais uniquement du permis d'inhumer et la question de savoir si l'officier de l'état civil se transporte ou nou auprès de la personne décédée, n’a aucune influence sur la ‘validité de l'acte de décès.

Toutefois dans la première année de la guerre, les officiers de l'état civil aux armées étaient munis de registres imprimés à l'avance dont ils n'avaient qu'à remplir les blancs et où se trouvait cette malencontreuse formule: « Conformément » à l’article 77 du Code civil, nous nous sommes » transporté auprès de la personne décédée et » nous sommes assuré de la réalité du décès »…

Cette formule ne pouvait presque jamais correspondre à la réalité des faits, à moins que le décès ne se fut produit à une certaine distance en arrière des lignes. La majeure partie des officiers de l'état civil militaires n'y attachaient aucune importance et la laissaient subsister sans modification. Il suffisait d’ailleurs de constater qu'entre la date du décès et celle de l'établissement de l'acte il s'était écoulé plusieurs jours, voire même

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plusieurs semaines ou plusieurs mois, pour se convaincre que la formule était mensongère.

D'autres officiers de l’état-civil, plus scrupuleux, corrigeaient par une mention manuscrite la formule imprimée : « Nonobstant l’article 77 du » Code civil, nous n’avons pu nous transporter » auprès de la personne décédée, ni nous assurer » Ja réalité du décès... »

Plusieurs tribunaux civils ont mis en doute, bien à tort selon nous, la valeur des .actes de décès ainsi rédigés. Il était impossible de rétablir ‘par voie de rectification administrative la formule imprimée puisque l'officier de l'état-civil avait commis l'imprudence d'en souligner la fausseté. Ici, la loi du 30 septembre 1915 était inefficace et il a fallu employer un moyen plus radical, celui de la loi du 1% juillet 1918, qui a édicté que les déclarations de décès aux armées pourraient être dressées sans que l'officier de l’'état-civil se fut transporté auprès de la personne décédée. A partir de ce moment le Ministère de la Guerre ne distribua plus aux officiers de l'étatcivil que des registres imprimés dans lesquels la formule reproduite plus haut nese trouvait plus.

Peut-on supposer qu'à partir de la loi du 1” juillet 1918 on pouvait par voie de rectification administrative, supprimer, avant la transcription, toute la partie de la tormule relatant la constatation personnelle ou l'absence de constatation personnelle de l'officier de l'état-civil ? Pour notre part nous estimons que la rectification était non seulement possible, mais souhaitable pour répon-

re dre à l'esprit qui avait animé Iles auteurs dela loi du 1° juillet 1918 et du- 18 avril 1918. Néanmoins, il n’est pas à notre connaissance que cette suppression ait jamais été faite. On a tout simplement laissé avec leur formule primitive les actes mentionnant la constatation ou l'absence de constatation, puisque dans un cas comme dans l'autre, l'acte de décès était régulier.

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