C. — Le maire qui a transcrit l'acte
Cette hypothèse cst beaucoup plus fréquente que la précédente. Si un militaire originaire de Bayonne est décédé dans un hôpital de Lannion (Côtes-du-Nord\, il y a bien peu de chances pour que le maire de Lannion soit avisé directement des erreurs ou des lacunes. Au contrairele maire de Bayonnne le sera facilement par les parents et . amis du défunt domiciliés dans la même ville que
ae
lui ; c'est doné lui qui signalera au ministre les rectifications nécessaires.
D. — Le Procureur de la République
Malgre le singulier employé par la loi, il serait plus exact de dire «es deux Procureurs de la
République », celui de l'arrondissement dans
lequel l'acte de décèsa été dresséet celui de
‘l'arrondissement dans lequel l'acte de décès a été
transcrit. [1 n’y a aucune bonne raison pour que le droit de requérir rectification soit reconnu à l’un et non à l'autre. En fait il est vraisemblable que le procureur n’a pas dû fréquemment user de ce procédé, parce que le maire est toujours avisé avant lui de la rectification qui s'impose. On peut seulement envisager l'hypothèse suivante : des parents ayant entre les mains une expédition erronée de l'acte de décès d'un militaire, sont allés chez un avoué pour former une requête en vuc de faire redresser judiciairement l'erreur. Le dossier est venu entre les mains du procureur de la République et celui-ci après avoir convoqué les requérants, leur à démontré que la voiejudiciaire ue s'imposait pas, que, même, elle n'aurait que des inconvénients, qu'il y à lieu d'employer de préférence la voie administrative et sur la demande même des parents, c’est lui, procureur de la Répubiique qui transmet tout IC dossier au Ministère. Il y aurait là ce qu'on pourrait appeler une bifurcation dans la procédure : la procédure commencée dans le sens judiciaire à dévié dans le sens administratif.
A tas
E. — Les parties intéressées
L'expression « parties intéressées » est intentionnellement très vague ; on pense immédiatcmentaux proches parents : ascendants, conjoints, frères et sœurs, mais à défaut des uns ou des autres, on peut considérer comme partie intéressée tous les autres membres de la famille, même sice sont des collatèraux plus éloignés. Si le défunt était veuf et n'avait aucun autre parent que ses enfants mineurs, on peut considérer comme partie intéressée toute personne s'intéressant au sort de ces enfants et désireuse d'organiser leur tutelle. Nous pourrions multiplier à l'infini les suppositions, étant donné que le texte dans son imprécision, autorise la rectification administrative à la requête de toute personne pourvu qu’elle ait un intérêt quelconque si miaime soit-1il à cette rectification.
Nous croyons même que,si le ministre de la Guerre était requis par une personne quelconque de rectifier administrativement un acte de décès, etsi la requête était accomagnée de pièces justificatives probantes, il obtempérerait à lademande
sans exiger la preuve que le RORHETANS a intérêt à cette rectification.