‹ La Rectification Administrative des Actes de DécèsChapitre 27 sur 34 · L'ÉPOQUE DE LA RECTIFICATION · texte numérisé non relu

L'ÉPOQUE DE LA RECTIFICATION

La loi du 30 septembre 1915 divisait les rectifications en deux périodes; l'article 1” visait l'avenir, c'est à-dire les actes de décés déjà dressés ou devant être dressés jusqu'à la fin de la guerre, mais dans l’un et l’autre cas non encore transcrits. Cet article prévoyait que le Ministre de la Guerre ou le Ministre de la Marine, ajouterait à l'expédition de l'acte par Jui recue, une mention additive ou rectificative avant de l’envoyer au maire de la commune du dernier domicile du défunt, commune où devait être faite la transcription.

L'article 2 parlait des actes de décès « dressés depuis le 2 aout 1914 et déjà transcrits ». Ces derniers mots pouvaient s’interprèter de deux façons différentes : il fallait entendre par là ou bien les actes de décès déjà transcrits au jour de la promulgation dela loi, ou bien les actes de décès déjà transcrits au moment où serait découverte l’erreur ou l'omission pouvant donner lieu à une rectification administrative. Suivant que l'on choisissait la première ou la seconde de ces interprétations, la conséquence était diamétralement opposée. Si les mots « déjà transcrits » voulaient dire transcrits lors de la promulgation

Lin CAfaes

de Ja loi du 30 septembre 1915 il fallait en conclure que si le Ministre de la Guerre avait envoyé pour transcription et si le maire avait transcrit un acte de décès erroné ou incomplet, il devenait dans la suite impossible de le rectifier par voie administrative, et un jugement devenait indispensable.

Au contraire, si on prenait les mots « déjà transcrits » dans l'autre sens, la rectification administrative restait possibleaprès trahscription, même si cette transcription avait eu lieu en 1916 ou dans les années suivantes.

Le texte n'était incompatible ni avec Fun ni: avec l’autre des deux systèmes. Le Ministre de la Justice aurait plutôt penché vers l'interprètation la plus stricte, le Ministre de la Guerre, inversement, vers l'interprétation la plus largeet, comme, en fait, c'était lui qui discrétionnairement décidait s'il y avait lieu ou non à rectification administrative, dans la pratique, à la suite de la loi de 1915, -on n'hésita pas à rectifier administrativement tous les actes de décès des militaires, à quelque époque quils eussent été transcrits. D'ailleurs cette manière d'opérer se justifiait par lestravaux préparatoires de la loi de 1915. Dans son rapport du 26 août 1915, M. Georges Leredu, député, avait écrit ce qui suit :

« Ce projet de loi..……. a pour but de remplacer, » pendant la durée de la guerre, les formes judi- » CIAÏrES::... par des mesures purement adminis- » tratives qui permettront, avant comme après » toute transcription des actes de décès des

» Militaires dressés aux armées, de combler les » lacunes de ces actes... »

À vrai dire les mots « après toute transcription » pouvaient s'entendre des transcriptions déjà opérées à la date de la promulgation de la loi alors en préparation, mais vraisemblablement le rapporteur n'avait pas entendu donner à cette expression là une précision extrême. Néanmoins, on pouvait y voir ce qu'y a vu le Ministre de la Guerre, autrement dit l’autorisation de rectifier administrativement dans tous les cas.

Ea loi du 18 avril 1918 supprima d’ailleurs toute ambigüité sur ce point. La commission interministérielle fut, #n effet, saisie par le représentant du Ministre de la Guerre d'une demande formelle en ce sens, demande, qui, après les explications qui furent données, ne rencontra aucune opposition. L'article 2 alinéa 3, de la loi du 18 avril 1918 est ainsi COnNCu :

« Elle (la rectification administrative) peut » avoir Heu, soit que l'acte de décès ait été dressé » sur les registres de la commune où le défunt » était domicilié, soit qu'il doive y être transcrit, » soit qu'il y ait déjà été transcrit. »

Cet alinéa prévoit trois hypothèses : dans la première il n'y a pas de transcription du tout, puisque, s’il y en avaitune, ce serait précisément sur les registres de la commune où l'original à été dressé. Il va de soi, dans ce cas, que la rectification interviendra postérieurement à l'établissement de l'acte. Nous aurions même pu nous dispenser dénoncer cette vérité par trop évidente,

LCR

si nous ne devions nécessairement envisager Îcs trois cas prévus par l’article 2 alinéa3. Les deux autres visent les hypothèses où les actes ont été dressés soit aux armées soit ailleurs, qu'ils aient déjà été transcrits ou non.

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L'article 9 alinéa 1* de la loi de 1918 envisage le cas où un acte de décès a déjà été rectifié administrativement et où l’on s'aperçoit ultérieurement qu'il contient des erreurs ou des lacunes qui n’ont pas été redressées par la rectification. Dans ce cas, une nouvelle rectification administrative est-elle possible ? On pouvait en douter avec le texte de la loi de 1915, dont l’article 1% alinéa 3 est ainsi Conçu : AE

« Les rectifications effectuées en vertu de la » présente loi ne feront pas obstacle s’il y a lieu » à une rectification judiciaire ».

Ce dont on aurait pu inférer qu'après une rectification administrative, une rectification judiciaire était seule possible. Par exemple, si l'orthographe du nom du défunt avait été déformée et rétablie par rectification administrative, il eût fallu un jugement pour ajouter ou supprimer un prénom à ceux que l'acte énumérait comme étant ceux de sa mère. On voit par cet exemple combien une telle manière d'envisager les choses eût été rigoureuse, et même en contradiction avec l'esprit qui avait animé le législateur de 1915. Aussi, dans la pratique, le ministre de la Guerre n’avait-il jamais hésité à rectifier administrativement deux et trois

SES URSS

fois de suite le même acte. Une raison majeure l'y poussait : les rectifications administratives se faisaient au nombre de plusieurs centaines par jour. Il eût été impossible dans ces conditions que: des erreurs de plume n’eussent pas lieu dans les rectifications elles-mêmes. Si donc les services du Ministère avaient commis des erreurs d’orthographe où autres dans une rectification, il eût été excessif de leur interdire de la rectifier euxmêmes. Il arrivait aussi que les documents fournis par les municipalités en vue de la rectification étaient ultérieurement contredits par d'autres documents ; le ministre se trouvait donc dans l'obligation ou de rétablir le texte primitif de l'acte de décès comme étant le seul exact, ou de substituer à la version par lui d’abord adoptée, une troisième version seule correspondante à la réalité des choses. Pour tous ces motifs, les rectifications administratives pouvaient s’accumuler à la suite d’une acte les unes derrière les autres. La loi de 1918 dans son article 9 alinéa 1*, permit aux intéressés, aprés une rectification administrative, de faire rectifier l'acte soit administrativement, soit judiciairement, pourvu qu'on se trouvât par ailleurs dans les conditions énumérées par la loi. Dir

L'hypothèse inverse peut aussi être envisagée c'est-à-dire que l'acte de décès d'un militaire ayant été rectifié judiciairement, on demandait qu'il

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