CHAPITRE TREIZIÈME LA RÉALISATION
Voyons maintenant par quels procédés le ministre de la Guerre ou de la Marine réalise la rectification administrative. Un cas doit-être mis tout d’abord à part : le cas le plus simple, celui où l'acte de décès est dressé sur les registres de la commune où le défunt était domicilié. On peut supposer que le militaire était chez lui,en convalescence, ou en permission, ou bien encore que l'hôpital où il était en traitement se trouvait précisément dans la commune de son domicile.
Nous avons vu plus haut que dans ce cas il n'y avait pas lieu à transcription, et, cependant, même dans cette hypothèse une subdivision s'impose, suivant que l'erreur est découverte et rectifiée alors que l'officier de l’état-civil a encore les deux doubles des registres de décès entre les mains, ou suivant que l’année a pris fin postérieurement à la rectification administrative. On sait, en effet, que tous les ans, le 31 décembre, les registres sont clos et arrêtés et que l’un des
OO deux doubles reste dans les archives de Ja mairie, alors que l'autre est déposé au greffe du Tribunal civil de l'arrondissement. |
J. — Les deux registres sont encore entre les mains du maire. — Dans ce cas le maire envoie au Ministre de la Guerre une expédition de l'acte de décès contenant des erreurs ou des lacunes et il y joint toutes pièces de nature à justifier la rectification sollicitée par lui. Le plus souvent, ces pièces seront des actes de l'état civil antérieurs, notamment l'acte de naissance ou l'acte de ma-. riage du défunt, l'acte de décès de son père, ou de sa mère, etc... Si la famille ne-peut fournir au . maire aucune pièce de l'état-civil mais qu'elle pro- duise des actes notariés ou d’autres actes dont l'authenticité, au sens large du mot, n'est: pas douteuse, ces actes pourront également servir de base à la rectification administrative.
Le Ministre de la Guerre, en possession du dossier, éxamine la question de savoir si les pièces fournies à l'appui de la demarde sont probantes ; s'il les juge insuffisantes, il en réclame d’autres, ou même il rejette la demande. Si, au contraire, l'erreur alléguée est à ses yeux prouvée, il ajoute à l'expédition qui lui a été envoyée une mention additive ou rectificative. Cette mention dans la pratique, est toujours précédée d’une énonciation au tampon portant les mots « Mention additive, loi du 18 avril 1918 ». Ceci fait, il retourne au maire l’ensemble du dossier après avoir noté sur une fiche qu'il conserve la rectification par lui
ordonnée. k
Le maire aura alors successivement deux choses à faire :
A. — Recopier intégralement la mention dans le corps du registre, à la date de laquelle il Fa recoit, en indiquant qu'elle se réfère à un acte déjà.-dressé, portant au registre tel numéro : cette indication précède la copie de la mention.
B. — Ensuite, recopier sommairement cette mention en marge de l'acte de décès, en indiquant qu'elle se trouve dans le corps du registre sous tel numéro d'ordre.
Il va de soi qu'il opérera de la même façon pour l'un et pour l’autre des deux doubles des registres de décès. EE
Avant la loi de 1918, il était arrivé fréquemment que le maire secontentât de la mention en marge de l'acte de décès, mais ce procédé était détectueux ; la rectification pour un même décès pouvait porter sur un si grand nombre de points que la rectification était aussi longue ou presque aussi longue que l'acte de décès lui-même. Comme elle doit être portée en marge et que,tout naturellement Ja marge est moins large que le restant du registre, la mention devait parfois "être con. densée sur un petit cspace, en très fine écriture, presque illisible. Le procédé que nous avons indiqué plus haut oftre l'avantage, en cas d'illisibilité de la mention en marge, de pouvoir se reporter à l'inscription insérée plus loin dans le corps du registre. Même si, dans la mention marginale, le numéro d'ordre de la transcription de la rectification dans le corps du registre est
illisible, il sera toujours facile de retrouver la référence en se reportant-à la table annuelle qui, nécessairement, répétera le même nom pour deux numéros d'actes du registre, le premier concernant l'acte de décès lui-même, le second concernant la mention additive où rectificative. IL. — Prenons maintenant la même hypothèse avec cette variante qu'au moment où l'expédition de l'acte de décès complétée par la mention additive oureclificalive arrive entre les mains du maire, n'a plus dans les archives de sa commune que l'un des deux doubles, l'autre élant parti au greffe. Par exemple, l'acte de décès a été dressé en décembre 1919 et la rectification revient en avril 1920. Dans ces conditions, le maire transcrira dans le corps des deux doubles des registres de décès de 1920 la rectification administrative etil la mentionnera en marge de l'acte de décès sur celui des deux doubles de 1919 qu'il possède enccre. Après quoi, il avisera le Procureur de la République de l'arrondissement, conformément au droit commun de l’article 49 du Code civil de la mention par lui portée en marge et le Procureur de la République veillera à ce qu'une mention semblable soit portée au grefte du tribunal én marge du registre de décès de 1919 qui s’y trouve déposé. | Remarquons-le, le greffier n'a jamais à faire sur les registres autre chose que des mentions “arginales. Il n’a jamais le droit d'insérer quoi que ce soit dans le corps des registres et, d'autre part, il ne peut faire une mention marginale qu'une fois opérée une mention semblable à la
mairie. C'est une vérité banale, qui devrait être
connue de tous ceux qui ont à s'occuper à un
titre quelconque d'affaires concernant l'état-civil ;
néanmoins, ilarrive à chaque instant que des
significations soient faites directement au greffe
par des huissiers au nom des parties intéressées ou au nom de leurs avoués, pour enjoindre au dit
greffer de porter en marge de tel ou tel acte telle
ou telle mention. Naturellement, le greffier refuse
d'obtempérer à l'ordre qui lui à été ainsi donné
et l'avoué mécontent signale parfois le cas au
Procureur de la République, avéc une plainte contre le greffier. Cette, plainte ne peut pas
avoir de suite, le greffier n'ayant aucune peine à -se justifier dans l'espèce.
IT. —-- Autre hypothèse, presque semblable à la précédente : l'acle a élé dressé sur le front “puis transcril à la mairie du domicile du défunt ; le maire opérera exactement comme s'il avait dressé lui-même J'acte, mais le ministre de la Guerre aura, cette fois, à porter la mention de la rectification sur le registre original, après le dépôt prévu par la DÉPADEn finale de l'article 95 du Code civil :
« Les registres seront arrêtés le jour du pas- » sage des armées sur le pied de pas ou de la » levée de siège.
» lls seront adressés du Ministre de à Guerre » où dela Marine, pour être RS UX AoRNes » de leur département ministériel. ; \ : Cette disposition résulte de Ja loi 8 juin 1893... Au moment où a été votée cette loi, on pensait
que la guerre future ressemblerait aux guerres du second empire y compris celle de 1870-1871, autrement dit qu'elle ne durerait que quelques mois. On s'imaginait qu'un registre remis entre les mains d'un officier de l'état civil aux armées serait amplement suffisant jusqu’à la fin de la guerre. Est-il besoin d'ajouter que le législateur a malbeureusement été trompé dans ses prévisons ; certains registres de décès se sont trouvés remplis bien avant la fin de 1914 après quelques mois de guerre, et l'on peut être assuré qu'aucun registre de décès n'a servi d’une façon continue depuis le 2 août 1914 jusqu'au 11 novembre 1918. Certains registres ont été clos et arrêtés bien avant qu'ils aient été complètement remplis, parce que l'unité combattante à laquelle ils étaient destinés était dissouté ou que la formation sanitaire cessait d'exister. ;
En réalité les registres de décès n’ont pas cessé de revenir à Paris les uns après. les autres, depuis le début de la guerre jusqu'à la fin et audelà et les services ministériels ont dû surveiller avec le plus grand soin leur rentrée, ce qui a d'ailleurs permis de constater que plusieurs d’entre eux avaient été perdus. Nous ne pourrions donner à cet égard aucune statistique : il serait pourtant iütéressant de posséder sur ce point des renseignements provenant de source autorisée. Après la retraite de Charleroi, après les combats malheureux de mars 1918, il est vraisemblable qu'un assez grand nombre de registres ont dù disparaître avec ceux mêmes qui étaient chargés
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de les tenir. Il en est résulté que certains décés, qui avaient cependant fait l'objet d'un acte régulier, ne peuvent plus être constatés et qu'aujourd'hui les militaires qui.y étaient désignés sont comptés comme disparus, à moins que l'expédition de l'acte ait pu êtreà temps envoyée au ministère et y parvenir.
Toujours est-il qu’au fur et à mesure de la rentrée des registres, le Ministre de la Guerre a dû porter en marge des actes les rectifications opérées sur les transcriptions dans les communes des domiciles respectifs des défunts. Nous ignorons, bien entendu, avec quelle régularité les Ministres dé la Guerre et de la Marine ont opéré ces men-
tions a postériori. Nous ne doutons pas du zêle et
du soin des administrations ministérieiles chargées =]
de cette tâche, nous ne serions cependant pas
très étonnés si l’on nous disait qu'elle a été quel)que peu négligée, car elle n'offre qu'un intérêt secondaire. En principe, le Ministre de la Guerre ou de la Marine ne délivre pas d'expéditions d’après les registres qu'il a entre les mains ; les intéressés doivent s'adresser aux maires des communes où les actes ont été transcrits. Ce principe était sans exception jusqu'à la loi du 18 février 1916, qui permit, à titre exceptionnel au Ministre de la guerre seulement, et non à celui de la Marine de délivrer des expéditions pour la formation des dossiers de pensions. On voulait aller vite, en ce qui concerne les militaires domiciliés avant la guerre dans les départements occupés par l'ennemi, toute transcription devenait
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impossible. Malgré la loi dont nous venons de parler, la délivrance d’expéditions par les services ministériels restait l'exception en théorie tout au moins, et l’on comprend que l’apposition, sur les registres revenus du front, des mentions déjà opérées sur les registres de la zône de l’intérieur, ne présentait qu'un intérêt relatif; elle est, au contraire, très intéréssante pour les actes de décès des militaires domiciliés dans I4 zône occupée par l'ennemi, pour lesquels aucune transcription n’a pu être opérée. /
La loi de février 1918 permettait, nous venons de le voir, au Ministre de la Guerre, de délivrer des expéditions pour un usage restreint, mais aucune loin'a permis aux officiers de l'état-civil militaires de la zône des armées de. délivrer des expéditions d'après léurs registres. Cette règle n’a pas toujours été scrupuleusement observée et, surtout au début dela campagne, malgré des instructions très fermes, plusieurs officiers de l'état-civil aux armées ont envoyé aux familles des expéditions d'actes de décès. Ces expéditions n'ayant pas passé par la voie hiérarchique n'ont pu être rectifiées administrativement.
IV. —»L'acte a été dressé aux armées et le Ministre de la Guerre reconnait une erreur ou une lacune avant de le transmeltre pour transcriplion. Dans ce cas, le maire recevra une expédition où la rectification administrative sera placée à la. suite de l'acte primitif. Plusieurs maires, surtout dans la période antérieure à la loi du 18 avril 1918, n'ont pas bien compris ce qu'ils devaient
faire, et aulieu de recopier l'acte d'abord et la
rectification ensuite, ils ont d’eux-même corrigé
l'acte au moyen de la rectification ets'en expli-
quaient en disant qu'il était ridicule de recopier. un acte erroné, quand on avait entre les mains: les éléments nécessaires pour y substituer un