CHAPITRE QUATORZIÈME LES EXTENSIONS
La loi du 30 septembre 1915 prévoyait, pour les actes de décès des militaires contenant des lacunes ou des erreurs, des mentions additives ou rectificatives, mais la question s'était posée de savoir sile Ministre pouvait, en vertu de cette loi; supprimer par voie de rectification administrative une partie de l'acte, et il n'était pas douteux qu'elle n'avait pas prévu üne procédure ayant pour objet d'annuler complétement l'acte.
A. — Suppressions partielles. — L'article 79 du Code civil énumère les énonciations qui doivent figurer dans un acte de décès et l’article 35 du même code défend aux officiers de l'état-civil de rien iasérer dans les actes, soit par notes, soit par énonciations quelconques, que ce qui doit
: être déclaré par les comparants. Cette règle de
l’article 35 n’a jamais été strictement observée par les officiers de l’état-civil aux armées ; des instructions leur prescrivaient d'indiquer même avant la loi du 2 juillet 1915, les causes du décès quand.il s'agissait d’un militaire tué sur le champ de bataille ou mort des suites de ses blessures, alors que, dans la vie civile, il ne vicüdrait à
l’idée d'aucun maire, d'aucun adjoint, d'indiquer que le détunt est mort en arrêtant un cheval emporté, ou en secourant un h5mme sur le point de se noyer.
Il n’est pas étonnant qu'un certain nombre d'officiers de l'état-civil aux armées n'aient pu déterminer exactement la portée des instructions qui leur étaient données. Dans les ambulances et hôpitaux militaires, on vit, au début de la campagne, des actes indiquant d’une facon précise la maladie qui avait été la cause du décès, alors même que cette maladie n'avait aucun rapport avec la guerre. Bien plus : un jugement du tribunal de la Seine, rendu le 1° juin 1888 (Gaz2tte des
Tribunaux du 12 tévrier 1917) avait rectifié un acte
de décès dressé au Tonkin, où il était dit que la mort était la conséquence d’une syphilis tertiaire. Il est possible, sans que nous puissions sur ce point être plus catégorique, que certains actes de décès aient indiqué que le militaire désigné dans l'acte avait été fusillé ou, ce qui revient au même « passé par les armes ». Or, la loi faisait à l'officier de l’état civil de la zône de l’intérieur une obligation stricte de recopier toutes les énonciations, même contraire aux articles 35 et 79 du Code civil. Dans ces hypothèses si la rectification judiciaire ou administrative, avait pris la forme ordinaire, elle n'aurait fait que souligner l'irrégularité au lieu de la faire disparaitre. | L'article 11 de la loi du 18 avril 1918 fit disparaitre cet inconvénient, il permit la rectification de ces actes sans transcription préalable. :
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mais l'alinéa ? de cet article faisait une distinction qui n'est guère en harmonie avec l'ensemble de la loi. Il suppose deux hypothèses différentes : dans la première, l'acte ne figure pas encore sur un registre municipal, c'est-ë-dire qu'il a été dressé aux armées ou à l'étranger et que le Ministre de la Guerre est en possession d'une expédition qui doit être ultérieurement transcrite ; dans ce cas, il substitue à l'expédition irrégubière une autre expédition qui ne contient pas les termes contraires aux articles 34 et 79.
Inversement, si l'acte figure déjà sur un registre municipal, soit qu'il y ait été dressé, soit que, dressé aux armées ou à l'étranger, il aitété transcrit sur les registres de la commune du dernier domicile du défunt, le Ministre de la Guerre ne peut plus opérer comme nous venons de le dire et c'est le tribunal civil de l'arrondissement qui fixe les termes de la transcription définitive. Nous avouons ne pas comprendre pourquoi dans ce cas le Ministre de la Guerre est incompétent. L'explication eût été facile avec la loi du 30 septembre 1915, d’après laquelle la rectification ne se faisait par voie administrative que pour les actes dressés aux armées, mais, étant donné que la loi du 18 avril 1918 autorise même la rectification administrative des actes dressés par les autorités municipales, il faut bien convenir qu’en rédigeant le second alinéa de l'article 11, les auteurs de la loi ont quelque peu perdu de vue les principes qui jusque là les avaient guidés.
B. — Suppressions totales. — À priori, on ne voit
pas dans quelles conditions un acte de décès après avoir été dressé peut être annulé. Il semble qu'un acte ne peut ètre dressé que si la personne qui y est désignée est réellement décédée et que, sil contient des erreurs, il y a lieu, tout au plus à rectification, addition ou suppression partielle. Cependant dans la pratique, le cas s’est produit à différentes reprises. On en trouvera des exemples dans la « Gazette des Tribunaux » du 12 février 1917 et dans Ja loi du 15 décembre 1916 :le soldat Marcel Rosz avait été laissé pour mort sur le champ de bataille, alors qu'en fait il n'était que blessé, d’ailleurs très grièvement, relevé par Îles Allemands et soigné par eux à l'hôpital de Charleroi, il revint en France en juillet 1915. Néanmoius, son acte de décès avait été transcrit sur les — registres de La Garenne-Colombes (Seine), le 6 - septembre de la même année. Dans d'autres cas, on s'aperçoit que le témoignage des deux déclarants est très suspect et que le militaire désigné par eux comme décédé est peut-être prisonnier. Nous ne voulons pas énumérer toutes les hypothèses possibles, nous nous contentons de renvoyer aux jugements rapportés dans les deux journaux que nous venons de citer. La loi de 1918 a cnvisagé dans son article 10, le cas où l'acte de décès du militaire est parvenu aù Ministère de la Guerre, alors qu’il n'est pas douteux que la personne désignée dans cet acte est encore vivante. Des avis de dècès ont été présentés plus d'une
fois à des parents, alors que les fils dont on
énonçait la mort étaient chez eux en permission,
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Lorsqu'il s'agissait d’un simple ‘avis, tout était terminé et il n'y avait qu'à n'en tenir aucun compte. Au contraire si l'acte de décès’ avait été dressé, il était nécessaire d'en faire prononcer l'annulation par les tribunaux. Mais le tribunal civil n’est compétent,'en principe, pour rectifier un acte que si cetacte a été soit dressé, soit
tranecrit dans son arfondiscement, il aurait donc
fallu théoriquement, que l'acte de décès concernant une personne encore vivante, eût été d’abord transcrit sur les registres de la communé de son domicile pour que le tribunal civil de l’arrondis-
sement eût compétence pour en prononcer la
nullité: Cette obligation eût été évidemment
absurde et dangereuse, absurde parce qu'il n’y a
aucun intérêt à transcrire un acte de décès si la personne désignée dans l'acte n’est pas en réalité décédée, soit que l'acte ne corresponde à aucun décès, soit que par suite d’une homonymie, il corresponde au décès d’un autre militaire, dangereuse parce que, l'acte de décès ayant été transcrit, touté personne peut se faire délivrer une expédition de cette transcription et fournir «frauduleusement, par la production d'un acte authentique, la preuve d'un décès inexistant. ,
Pour obvier à ces inconvénients, l’article 10 de
Ja loi de 1918 a prescrit que le tribunal civil de
l'arrondissement est compétent pour rectifier l'acte, sans qu'il soit nécessaire de la transcrire préalablement.
La Loi emploie avec intention le terme de « rec-
tifier » et non pas d’ « annuler» parce qu'il se
peut que l’acte de décès s'applique à une autre personne qu’à celle qui y est désignée’et, dans ce .
cas, on doit le rectifier comme un acte de décès erroné en ce qui concerne le domicile. La seule différence est la compétence du tribunal avant toute transcription.