‹ La Rectification Administrative des Actes de DécèsChapitre 32 sur 34 · C. — Rectificalion dé jugements déclaratifs de · texte numérisé non relu

C. — Rectificalion dé jugements déclaratifs de

décès. — L'article 8 est peut'êtrele plus hardi de

toute la loi de 1918. Nous avons vu que, lorsqu'un acte de décès a été rectifié par jugement, il ne peut plus l'être administrativement en ce qui

concerne Îles énonciations sar lesquelles le juge-

ment a expressément statué. Il en est différemmeut lorsqu'il s’agit, non plus d'un jugement rectificatif, mais d’un jugement déclaratif de décés sauf la restriction que nous ferons plus loin. Les jugements déclaratifs de décès sont rendus, conformément à la loi du 3 décembre 1915, qui,

elle même, se réfère à la loi du 8 juin 1893, par les

tribunaux civils, mais, en réalité, d'après des

documents fournis par le Ministère de la Guerre,

Si ces documents contiennent des erreurs où des omissions, ces erreurs où ces omissions se retrouvent dans les jugements déclaratifs. Déjà à ce premier point de vue, la rectification administrative peut-être justifiée. D'autre part, les jugements déclaratifs de décès peuvent être collectifs,

surtout lorsqu'il s'agit de jugements rendus à la

suite du naufrage de bâtiments de l'Etat. Si un même jugement constate le décès de 40 ou 50

marins et que le prénom de la mère de l’un deux

est erroné, il serait excessif d’obliger le tribunal

à rendre un nouveau jugement pour rectifier lé premier. La loi de 1918 a donc déclaré que la rectification administrative pouvait, dans cette hypothèse intervenir. Elle s'applique alors non au Jugement lui-même, mais à sa transcription sur le registre de l’état-civil, c'est-à-dire que la minute du jugement conservée au greffe restera intacte, seule la transcription du jugement sur les registres de l'état-civil du domicile du défunt sera rectifiée comme la transcription d’un acte de décès dressé soit au front, soit dans une autre mairie. On a objecté à cette manière de procéder que, dorénavant suivant que l'on s’adressera au greffe du tribunal ou à la mairie,-on obtiendra du même jugement des expéditions très différentes. Cette

critique est fondée, mais on a supposé que le plus l souvent les personnes qui auront besoin de la preuve du décès s'adresseront là où s'adressent généralement les familles, c'est-à-dire à la mairie du domicile. On a constaté que dans la pratique, abstraction faite de toute rectification, c'était en effet à la mairie que les demandes arrivaient et, jamais, ou presque jamais au greffe du tribunal. Il eût été pratiquement préférable puisque l'erreur était constatée, de rectifier même la minute, mais il eût fallu pour cela l'intervention d’une autorité judiciaire ou un renversement complet des principes jusque là reçus.

Le législateur a bien admis, ce .qui était déjà chose tout à fait nouvelle, que le Ministre de la Guerre pourrait modifier par rectification administrative l’œuvre d’un officier de létat-civil

municipal, mais il n’a pas osé aller jusques à - décider que le Ministre de la Guerre pourrait de sa seule autorité modifier directement par -rectification administrative l'œuvred'’un tribunal civil. En fait, l'un n'est pas hiérarchiquement supéricur à l’autre, mais le législateur a suppposé que Îles officiers del'état-civil municipaux seraient moins chatouilleux sur la question d'amour-propre que les magistrats de première instance. Peut-être y a-t-il là un scrupule exagéré, néanmoinS l'article 8 de la loi de 1918 n’a donné lieu à aucune difficulté, et elle a vraiment simplifié les écritures des officiers de l'état-civil. C'est tout ce qu'on . voulaitobtenir et le résultat à été pleinement | atteint.

__ Il va de soi que la rectification administrative -pourra intervenir, que l'erreur soit due au jugement lui-même, ou qu’elle soit due à la transeription et imputable à l'employé du service de l'état-civil.

L'article 8 contient in fine trois réserves :

.. «pourvu, dit-il, que la rectification ne porte »‘ni sur le fait du décès, ni sur la date, ni sur » l'identité du décédé ».

En ce qui concerne le fait du décès et l'identité du décédé, la chose était toute naturelle puisque l'article 1* exclut d'une façon générale la rectification administrative quand le fait du décès ou l'identité du décédé sont douteux. Mais on a décidé aussi que, si le jugement avait fixé la date du décès, cette date fut-elle erronée, elle ne pouvait pas être rétablie par voie de rectification adminis-

trative. Le législateur a supposé que la date était un élément tellement important dans la preuve du décès, que l'attention du tribunal devait naturellement être attirée sur ce point avec plus de force que sur les autres éñonciations. Dans les jugements collectifs, la date du décès de tous les militaires ou marins réunis dans le même jugement est unique. Cette date peut avoir une grande importance en ce qui Concerne, par exemple, l'ouverture des successions, et l’on a voulu qu'en cas d'erreur, le tribunal qui a déclaré le ou les décès fut appelé à reconnaitre lui-même qu'il s'était trompé, ou à rejeter la demande de reetification s'il estimait que sa première appréciation était exacte. Dans ce êas, faut-il entendre par « date » le jour du décès, ou même l'heure ? Nous pensons que le mot «date » doit-être compris dans le’‘sens de la détermination précise dans le temps, par conséquent, si l'inscription d’une heure inexacte peut avoir assez d'importance pour nécessiter une rectification, la réserve de l’article 8 doit être prise en considération etle tribunal seul à le droit d'en connaitre.

Page 1