DURÉE D'APPLICATION DE LA RECTIFICATION ADMINISTRATIVE
La loi de 1918, nous l’avons vu, indique dans son début, qu'il s’agit des actes dressés pendant la durée de la guerre. Sur ce point encore le titre est trompeur. L'article premier dit que la rectification administrative s’appiiquera aux actes de décès « dressés depuis le 2 août 1914 jusqu'à la » date qui sera fixée par décret après la cessation » des hostilités ».
Il est bien certain que cette date ne se confond pas avec la cessation des hostilités elle-même. La loi du 23 octobre 1919, aux termes de laquelle on ne doit pas tenir compte de la terminologie employée dans les lois, décrets, règlements et qui considère comme équivalentes les cxpressions telles que : « pendant la durée de la guerre », « jusqu’à la fin de la guerre », « jusqu'à la cessa- » tion des hostilités », etc, ne s'applique évidemment pas à la loi du 18 avril 1918, puisque cette loi parle d’un décret postérieur à la cessation des hostilités. D'ailleurs, dans son rapport du 29 janvier 1918, M. Leredu précise que le dies ad quem de l'application de la loi sera fixé par
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décret « parce que des, décès se rattachant aux » circonstances de la guerre surviendront même » après la fin des hostilités ». On peut même dire que certains de ces décès surviendront longtemps après la fin des hostilités. Il suffit, pour que la loi soit applicable, que la mort résulte d'une maladie ou d'une blessure dont l'origine remonte à la période de guerre et que, d'autre part, le décédé soit encore au jour de sa mort, militaire ou marin de l'Etat. ne Il y à lieu, en outre,-de- préciser ; il n’est pas dit qu'au jour dece décret la rectification administrative ne jouera plus. Au contraire, la rectificatior administrative jouera pour tous les actes dressés entre le 2 août 1914 et la date fixée par le décret spécial. Il pourra arriver que l'erreur ou l'omission relative à uu acte dressé cn 1918 ne soit reconnue par cxemple qu’en 1923 où 1924. 1! semble même que les pouvoirs publics ne soient pas très pressés de prendre le décret auquel fait allusion la loi de 1918 étant donné que cette loi fonctionne à la satistaction de tous. Il ne serait | pas surprenant que le décret annoncé ne parüt jamais ou, toutau moins, qu'il ne parût que très tard (1).
(1) C'est ainsi que le décret du 7 mars 1919, sur le mariage des militaires, règle la question « jusqu'à un décret ullérieur », (Journal Ofjiciel du 14 mars 1919), mais M. Reymonenq, député, ancien sénateur, ayant demandé au Ministre de la Guerre « si le décret du 7 märs doit-êltre considéré comme provisoire » où comme définitif », le Ministre lui répondit : « Aucune » modification n’est envisagée quant à présent à la réglemen-
» tation actuelle du mariage des militaires ». (Journal Officiel du 13 avril 1920, page 902, col. 3).
LA
PAT Re
D'aillleurs, comme nous le verrons, au moment où il semblerait que la rectification administrative dût disparaître en raison de la fin des circonstances qui y ont donné lieu, on songe à la perpétuer et dans la proposition de loi de M. le sénateur André Lebert dont nous parlerons plus loin, on l’étend à des personnes qui n'ont été visées ni par la loi de 1915, ni par celle de 1918. |