LE DÉCRET DU 15 NOVEMBRE 1811 ; LES PRINCIPES
Préparé au mois de mars, le décret qui réformait et organisait définitivement l'Université ne fut signé que le 15 novembre 1811 : les corrections que Napoléon fit au dernier projet qu'on lui soumit, et quj toutes portent sur la réglementation do renseignement ecclésiastique, prouvent bien que c'était sur ce point qu'il voulait essentiellement faire porter l'effort de réforme et contre cette concurrence qu'il voulait lutter. Le Conseil de l'Université demandait, dans son projet, conformément aux vues de Napoléon, que les écoles ecclésiastiques fussent limitées comme nombre ; il ne devait y en avoir qu'une par département; cependant pour essayer d'atténuer la réforme, il ajoutait : « à moins qu'il ne soit prouvé au grand-maître que les besoins du diocèse en exigent davantage ». Après lui le Conseil d'Etat qui revit le projet avait essayé de faire une cote mal taillée et de donner satisfaction à la fois aux Universitaires et à l'Empereur; il avait autorisé, en principe, une seule école ecclésiastique par département, mais avec cette réserve qu'en cas d'absolue nécessité on pourrait l'établir ailleurs que dans la ville où serait le lycée et même en autoriser deux en cas de besoin. Toutes ces clauses qui auraient permis de tourner la loi — on la tourna d'ailleurs malgré tout, — dans l'article 17 du décret définitif, Napoléon les supprima : il n'y aurait qu'une école ecclésiastique par département. De môme, il diminua le délai d'exécution de la loi et au lieu d'une année que demandait ie Conseil d'État, il déclara qu'à partir du premier juillet 1812, —
c'est-à-dire six mois après la promulgation du décret, — toutes les écoles ecclésiastiques qui ne seraient pas dans une ville où il y aurait un lycée ou un collège, seraient fermées. Par là même les écoles de campagne, étaient condamnées; l'impératif article 29, ajouté par Napoléon dans le décret, stipula expressément qu'à l'avenir, aucune école ecclésiastique ne pourrait être placée à la campagne \
Sur les mesures d'exécution, sur le pouvoir de surveillance donné aux magistrats et aux préfets, les projets soumis à Napoléon étaient muets, malgré les instructions pressantes et formelles qui avaient été données ; Napoléon fit ajouter les articles qui prescrivaient la saisie des maisons ecclésiastiques non conservées, qui chargeaient les préfets et les procureurs généraux de tenir la main à l'exécution de la loi ; bien plus, il fit insérer dans le décret définitif tout le titre V relatif à la « surveillance administrative ». Alors que, dans le premier décret constituant l'Université, le mot môme de préfet n'était pas prononcé, que le rôle des autorités civiles n'était pas prévu, que tout le pouvoir était donné aux seuls recteurs, le décret de 1811, — rendu après des plaintes exprimées maintes fois, et après les enquêtes qui avaient révélé la faiblesse des autorités universitaires, — donnait aux préfets le droit de visiter et de surveiller les établissements d'instruction ; ils ne pouvaient rien ordonner ni prescrire, mais ils étaient tenus * d'adresser au ministre de l'Intérieur les informations qu'ils auraient recueillies 2 . Par un acte législatif, Napoléon
« Au début de 1811, le Conseil d'État fixait au 1" mars 1812 la date de fermeture des écoles qui ne seraient pas conservées; Napoléon réduisait le délai et fixait le 1 er janvier.
1 AFiv, 599. pl. 4738. De môme l'article 23 avait été corrigé par Napoléon. — Le décret du 15 novembre venait après la dissolution des Trappistes, prononcée le 27 juillet 1811, et la suppression des Sulpi-