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La perception des droits était la condition de la faculté accordé” au candidat à la maîtrise d'exercer la profession: En échange du versement dés droits; le souverain ou les corps constitués délivraient au nouveau maître des « lettres patentes », qui lui conféraient un titre, le privilège d'exercer la profession.
Aux termes d'un édit rendu eh 1581 par Henri III, les rédevances étaient perçues d’après un tarif progressif d’après l’importance des métiers et le chiffre de la population.
Les vingtièmes d'industrie constituaient un des éléments d’un système d'impôts sur les revenus créé en 1710. Un prélèvement d’un vingtième était effectué sur le revenu de tous les contribuables, que ceux-ci étaient tenus de déclarer à l'Administration. Cet impôt fut, en fait, suivant les époques, du dixième, d’un ou de plusieurs vingtièmes, où du cirnquantième. Nombre de contribuables ou de localités réussirent à se soustraire à sa perception, ou à se racheter. Il ne fut sérieusement organisé que pour les vingtièmes d'industrie. L’impôt des vingtièmes d'industrie, dans son principe, était un impôt sur le revenu professionnel réel, et non plus, comme les droits de maîtrise et de iurandes, une licence d'exercer une profession.
$ 2. — Nature de la natente sous la Révolution.
L'Assemblée Constituante supprima les corporations, les maitrises et les jurandes et proclama la liberté du commerce et de l'industrie. Mais poussée par les besoins d'argent, elle fut amenée à créer l'impôt des patentes, sous le prétexte précisément de la suppression des maîtrises et des jurandes.
Les assemblées de la Révolution semblent hésiter entre deux conceptions de la patente, celle de la licence d'exercer, comme les droits de maîtrise et de jurandes, ou celle de l'impôt sur les revenus professionnels, comme les vingtièmes d'industrie. La loi des 2-17 mars 1791, qui crée la patente, adopte la seconde conception, qui paraît plus logique. La Constituante a proclamé la
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liberté du commerce et de l'industrie : l'exercice d’une profession poratif. La loi LE mars 1791 institue un 7. proportionnel sur la valeur locative de l'habitation et des locaux professionnels, indice du revenu professionnel : ce procédé d assiette est en harmonie avec celui de la contribution mobilière, qui frappe le revenu mobilier présumé notamment d’après le loyer d'habitation...
Le décret du 12 thermidor an III, qui rétablit la contribution des patentes après une éphémère disparition, abandonne la conception de l'impôt sur le revenu professionnel. pour celle de la redevance d'exercice. L'article 1 du décret marque nettement le caractère de l'impôt. « Nul ne pourra exercer un commerce ou un négoce quelconque, sans être pourvu d’une patente qui indiquera la nature de son commerce ». La patente n'a plus pour base le revenu présumé. Le droit proportionnel sur la valeur locative est remplacé par un droit fixe, qui ne tient aucun compte de l'étendue des affaires, ni des bénéfices présumés. Pour l’application du droit fixe, le décret de thermidor divise en classes les différents commerces, suivant leur importance relative et suivant la population de la localité où ils sont exercés. C'est la conception des droits de maîtrise et de jurandes dans l’édit de Henri III
La loi du 6 Fructidor an IV combine le droit fixe et É droit proportionnel. La contribution des patentes réunit désormais les deux caractères de licence d'exercer et d'impôt sur le revenu propvortionnel. Cependant le premier caractère, fort apparent jusqu’en 1880, tend à disparaître. La patente évolue de plus en plus vers la conception d’un impôt sur le revenu professionnel. Cette conception domine le régime actuel de la patente, qui ne conserve plus que des traces de l’autre conception, celle de la licence d'exercer.
REC EDS $ 3 — Survivances de la notion de licence d'exercer.
La loi du 1e brumaire an VII dégage du caractère de licence d'exercer les deux règles de l'unité et de la personnalité de la patente,.« nul ne sera obligé à prendre plus d'une patente > (art. 24). « Les patentes sont personnelles et ne peuvent servir qu'à ceux qui les obtiennent » (art. 25). Le principe de la personnalité de la patente est encore consacré par la loi du 15 juillet, 1880 (art. 20). et par le Code général des contributions directes (art. 282).
La patente comportait à Vorigine une « formule », qui devait être obligatoirement visée par l'autorité municipale et qui conférait le droit d'exercer. La patente devait être mentionnée dans les actes.
Ces règles étaient des conséquences de la personnalité de la patente. Elles ont été abrogées, et le caractère de la patente véritable. brevet d'exercer, s’en est trouvé atténué. Une loi de 1850 a dispensé de l'obligation de mentionner la patente dans les actes. La, loi du.15 juillet 1880 a supprimé à peu près complètement la formule. Depuis 1900, la formule et l'avertissement sont réunis sur.le même imprimé...
Ducaractère personnel de. te eo. survivent seules quelques dispositions, légales destinées à, simplifier la tâche des agents de l'administration.et à éviter des évasions fiscales. Tout patentable est tenu d’exhiber sa patente lorsqu'il en est requis par les maires, adjoints, juges de paix et tous autres officiers ou agents de police judiciaire (loi du 15 juillet 1880, art. 32; C. gén. art. 292).
Le patenté qui a égaré sa patente ou qui est dans le cas d’en justifier hors de son domicile, peut se faire délivrer un certificat par le directeur ou par le contrôleur des contributions directes. Ce certificat fait mention des motifs qui obligent le patenté à le réclamer et doit être sur papier timbré ». (Loi de 1880, art. 35; C. gén., art. 293). Les formules de patente étaient affranchies du droit de timbre, remplacé par des centimes généraux au principal