OBS ES
de la pateñte. (Loi du 15 juillet 1880, art: 31).
Les individus qui exercent, hors de la commune de leur domicile, une profession imposable sont tenus de justifier à toute réquisition de leur imposition à la patente, à peine de saisie où de séquestre, à leurs frais, de leurs marchandises et des instruments Servant à l'exercice de leur profession, à moins qu’ils ne donnent caution suffisante. Si les individus non munis de patente exercent dans la commune de leur domicile, il est seulement dressé des procès-verbaux, qui sont transmis immédiatement aux agents des contributions directes. (Loi de 1880, art. 33; C. gén., art. 295). commune, lors même qu’il vend pour le compte de marchands
Tout individu transportant des marchandises de commune à ou de fabricants, est tenu d’avoir une patente personnelle... (Loi de 1880, art. 23; C. gén. art. 294).
Toute formule de patente délivrée à un marchand forain, colporteur, directeur de troupe ambulante, entrepreneur d’amusements et jeux publics non sédentaire et tout autre patentable dont la profession n’est pas exercée à demeure fixe, doit, à sa diligence, être revêtue, par le maire de la commune qu’elle concerne, du visa de ce magistrat et du signalement de l’imposé. Celui-ci ne peut justifier valablement de son imposition à la contribution des patentes que par la production de la dite formule ainsi régularisée. A défaut de cette justification, les individus trouvés à une époque quelconque dé l’année exercant une des dites professions sont passibles de la patente à partir du 1* jänvier de l’année en cours. (Loi du 28 avril 1893, art. 6 et 1; €: gén. art. 296 et 297).
Les marchands dits déballeurs soht imposables sous l4 qualification de marchands forains et soumis, en matière de patente, aux règles applicables à cette profession. IIS sont tenus de déposer leur patente à la mäirieé pendant toute là durée de leur Séjour dans une commune. La même obligation est imposée aux marchands dé vins vendant äuü moÿen de Waägons-réservoirs. (Loi du 19 avril 1905, art. 11; C. gén. art. 298).
Pour permettre aux intéressés de justifier de leur patente, malgré la mise en recouvrement tardive du rôle, la loi autorise les agents des contributions directes à délivrer sur demande des patentés avant l'émission du rôle, après acquittement entre les mains du percepteur des douzièmes échus, si le requérant est domicilié dans le ressort de la perception, ou de la totalité des droits, s’il s’agit de patentables dont la profession n’est pas exercée à demeure fixe ou étrangers au ressort de la perception (patentes par anticipation), (loi de 1880, art. 34; C. gén., art. 299).
Tels sont, sous le régime actuellement en vigueur, les seuls vestiges de la formule qui rappellent la conception de la patente brevet d'exercer. Certaines de ces dispositions se justifient d’ailleurs, en dehors de toute conception théorique, par des considérations pratiques : éviter les évasions fiscales ou sauvegarder l’ordre public, et doivent être maintenues, même si la patente est dépouillée complètement de son caractère de licence. Ce résultat st à pu près atteint. La patente n’est plus à l’heure actuelle un brevet d'exercer, comme les droits de maîtrise et de jurande, mais comme les vingtièmes d'industrie, un véritable impôt sur les revenus professionnels.
$ 4. — La patente, impôt sur les revenus professionnels
L'évolution s’est faite par le procédé des spécifications : au lieu de s'attacher exclusivement à la nature de la profession et à la population de la localité où elle est exercée, le législateur a retenu des indices de plus en plus nombreux, s’efforçant ainsi, non pas sans doute d’individualiser le revenu professionnel de chaque contribuable, mais du moins de l’approcher de plus en plus près par un réseau de présomptions de plus en plus diversifiées. La loi du 6 Fructidor an IV était un premier pas : elle ajoutait à ceux des éléments retenus en l’an III, la valeur des locaux d'habitation et des locaux professionnels. Des lois nombreuses, notamment la loi des 25-26 mars 1817, perfectionnent la méthode des indices.
De plus, les professions gont divisées en classes, et une classification spéciale est établie pour les établissements industriels.
La loi des 25 avril - 7 mai 1844 codifie l'ensemble des dispositions antérieures. Elle accentue la spécification, en répartissant les patentables dans les trois tableaux A, B, C, comportant chacun leurs indices et leurs règles de tarification propres.
La loi de 1844 introduit la spécification dans le droit proportionnel sur les valeurs locatives : elle substitue un tarif gradué, variable selon les professions, différent parfois pour l’habitation et les locaux professionnels, au taux uniforme précédemment appliqué. nes
De nombreuses lois de Énanees A at encore la loi de 1844. Une loi de 1850 soumet à la patente un certain nombre de professions libérales, qu’elle frappe exclusivement d’un droit proportionnel. La loi du 15 iuillet 1880 codifie et abroge la législation antérieure et forme désormais la loi organique fondamentale en matière de contribution des patentes, jusqu’au décret du 27 décembre 1934 qui promulgue le Code général des contributions directes et des taxes assimilées.
La loi du 15 iuillet 1880 accentue la transformation de la patente par la suppression à peu près complète de là formule et l'effort fait en vue de saisir le revenu professionnel, d'atteindre à plus de proportionnalité Gans l’impôt. Elle perfectionne la dif. férenciation des droits, prévoit dès demi- droits, des exemptions ‘de tel ou tel droit.
Le coûe de la patente ne demeure pas immuable. Des lois ultérieures affirment le souci constant du législateur de faire de la patente un impôt proportionnel aux bénéfices, par un perfectionnement continu de la méthode des présomptions. Il remanie fréquemment la tarification. I1 fräppé de droits de patente très lourds les entreprises qui bénéficient dés avantages dé la Concentration commerciale. La loi du 28 avril 1893 applique aux grands magasins une taxe déterminée ou par spécialités, une taxe par employé
EAN
et une taxe par voiture. La loi du 21 avril 1905 les assujettit à un droit proportionnel progressif. Là loi du 27 février 1912 (art. 2) majore du quart à l'unité, selon le nombre des établissements, les droits de patente des entreprises de vente de denrés et marchandises exploitant des établissements multiples. La loi du 28 février 1934 soumet au droit commun de la patente les coopératives de consommation et les économats.
Au contraire, le législateur a exonéré des droits de patente les
petits artisans, dont le revenu professionnel est présumé modeste, et il a tendance à élargir le champ des exemptions au bénéfice de l'artisanat.
Ainsi s'est établie entre les professions une gradation : au bas de l'échelle les petits artisans, exonérés ; au milieu, les professions cotisées d’après le droit commun de la patente, mais réparties en catégories et classes imposées d’après des indices et des tarifs différents : le commerce moyen (tableau À, le haut commerce, la banque et, depuis le décret de novembre 1934, certaines professions libérales (tableau B) ; l’industrie (tableau C). Enfin, au sommet de l'échelle, un traitément plus rigoureux est infligé aux formes de la concentration commerciale.
Cette gradation, ces tableäux, ces classes, cette différenciation des bases ét des tarifs, répondent bien à la préoccupation du législateur d'approcher le plus près possible le revenu des professions, de proportionnér les droits de patente au bénéfice présumé des entr reprises.
évolution historique, la contribution des SHtentes a donc le caractère d’un impôt sur le revenu présumé des professions et non d’une licence d'exercer. Sa nature juridique ainsi précisée, il importe d’éxaminer s’il convient de conserver ce caractère à la patente, dans son cadre désormais plus étroit d’une imposition exclusivement locale.
ne
Section II.
PROJET DE RETOUR A LA NOTION DE LICENCE D’EXERCER LE PROJET PIETRI - P.-E. FLANDIN.
Dans le système fiscal antérieur à la réforme de 1917, ce caractère de la patente se justifiait assez bien. Elle faisait partie d’un ensemble d'impôts sur le revenu ou sur les revenus : il était logique de lui attribuer le même caractère que les autres contributions du système, celui d’un impôt sur le revenu, et non d’un brevet d'exercer. « L'évolution de la patente s'explique par un souci de justice fiscale, à une époque où la patente était le seul impôt frappant le commerce et où, par conséquent, la taxation du bénéfice réel était encore inconnue. » (1) |
$ 1. — Exposé des motifs.
Dans le projet présenté au nom du gouvernement, le 30 mars 1931, MM. Piétri, ministre du budget, et P.-E. Flandin, ministre des finances, préconisaient l’abandon de la conception actuelle de la patente et le retour à la notion de la licence d'exercer. Le droit fixe variant avec la profession et la population de la localité devient, dans ce projet, l'unique élément d'imposition pour les patentables du tableau A, c'est-à-dire l'immense majorité des redevables.
« Nous avons pensé, écrivaient les auteurs de ce projet (2), qu’il fallait, ici, nous écarter délibérément de la loi de 1880 et poser, en principe, qu’en assujettissant un contribuable à la patente, les
(1) Exposé des motifs du projet de loi portant réforme des finances départementales et communales, présenté par MM. Pierre Laval, Piétri et P.-E. Flandin. — JT. Off. annexe n° 4914, Chambre, 2° séance du 30 mars 1931, p. 76.
(2} Exposé des motifs précité. Loc. cit. p. 76.