‹ La réforme de la contribution des patentesChapitre 12 sur 60 · CAM, FROM HA · texte numérisé non relu

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pouvoirs publics ne chercheront plus à atteindre rigoureusement le montant du bénéfice réalisé. La patente constituera la somme ou la redevance que chacun devra payer pour avoir le droit d'ouvrir boutique dans la commune et d'y exercer sa profession.

Ce principe nous a paru justifié.

Tout d’abord, il nous a semblé qu’une telle conception convenait bien à un impôt uniquement local. Elle s'accorde, en effet, d'une façon particulièrement heureuse, avec la notion qui est à la base même de toute taxation locale : la contribution aux dépenses de la vie municipale, en contre-partie des avantages que procure au redevable la vie collective.

En second lieu, il ne nous a pas échappé que ce principe de taxation ne faisait que restituer à la patente son authentique et originelle raison d’être. Les véritables ancêtres de notre patente : les droits de maîtrise et de jurande, accordaient précisément la faculté d'exercer ce métier. En échange, le souverain ou les corps constitués délivraient ces « lettres de pantente » qui conféraient un titre ou un privilège.

Ce retour à la conception première de la patente se justifie, ajoute l’exposé des motifs, par la création d’autres impôts qui frappent le commerce et l’industrie, d’après l'importance des affaires (taxe sur le chiffre d’affaires) et d’après le bénéfice réel (impôt cédulaire sur les bénéfices industriels et commerciaux). « Il est donc naturel que, laissant l’Etat percevoir ces nouveaux impôts qui s'accordent avec les principes d’une fiscalité moderne, nous ne cherchions plus, dans la patente, que cette autorisation donnée par la commune à ceux de ses concitoyens qui veulent se livrer à un négoce ou à une industrie, et qui contribueront ainsi aux charges que l'exercice de leur profession ne ‘manquera pas d'imposer à la collectivité. »

$ 2. — Critique de ce projet.

Ces considérations ne nous paraissent pas justifier le change-

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ment proposé dans la nature juridique de la patente. Le principe de la liberté du commerce ou de l’industrie nous semble être une objection décisive contre tout impôt fondé sur une idée de licence, de brevet d'exercer une profession. L'exercice d’une profession commerciale, industrielle, libérale, n’est-il pas libre comme l’exercice d’une profession quelconque ? les auteurs du projet écrivent dans leur exposé des motifs : « Les redevables se livrant à l’exercice d’une profession libérale ne doivent point échapper à la loi commune. La patente doit constituer aussi bien l’autorisation de plaider ou de pratiquer la médecine que celle d'exercer une industrie ou un négoce. » L'exercice de la profession d'avocat, de médecin, de commercant ou d’industriel n’est soumis à aucune « autorisation » administrative. Tout individu réunissant les conditions nécessaires, s’il en est exigé, est libre d'ouvrir boutique, cabinet médical ou de plaider. Tout impôt basé sur l’idée de taxer une autorisation d'exercer nous paraît un anachronisme, un retour injustifié au régime corporatif. Sous ce régime la perception d’un droit d'exercer se comprenait puisque chaque corporation était fermée, le nombre de ses « Maîtres » limité, et que l’accès à la maîtrise était subordonné au consentement des membres Ge la corporation. Depuis la Révolution, un individu peut exercer librement une profession quelconque, industrielle, commerciale ou libérale. Une commune, un département ne sauraient justifier la perception d’un impôt sur une autorisation qu’ils n’ont pas à donner.

La patente ne saurait donc « constituer la somme ou redevance que chacun devra payer pour avoir le droit d'ouvrir boutique dans la commune et d'y exercer sa profession. » Chacun 2 le droit, sans aucune autorisation, d'ouvrir boutique dans une commune et d'y exercer sa profession. Aucune autorité ne peut lui demander de payer une redevance pour en « avoir le droit ».

La suite de l'exposé des motifs justifie la conception de Ia redevance comme conforme à la notion qui est à la base même de toute taxation locale : la contribution aux dépenses de la vie mu-

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nicipale, en contre-partie des avantages que procure au redevable la vie collective. » La formule se rattache à la théorie de l'impôt échange, rémunération des services rendus. Cette théorie n'est exacte que dans des cas très limités où l’impôt prend le caractère d’une taxe qui rémunère un service déterminé rendu au contribuable qui acquitte la taxe. La patente est-elle une taxe représentative d’un service rendu ? Le service n’est pas l’autorisation d'exercer la profession, puisqu’aucune autorisation administrative n’est nécessaire : le service donnant ouverture à une taxe suppose un avantage particulier accordé à un individu, et non l’application du droit commun.

La vie collective ne procure pas aux patentables des avantages déterminés, susceptibles d’être individuellement divisés et évalués. Elle leur donne un ensemble d'avantages collectifs et indivisibles. Chacune des cotisations individuelles à la patente ne peut pas être considérée comme ia rémunération des avantages privatifs, individuellement déterminés et appréciés, rendus par la collectivité locale à chaque patentable.

La formule : « contribution aux dépenses de la vie municipale, en contre-partie des avantages que procure au redevable la vie collective » ne fournit donc qu’une justification assez vague de la patente ; elle ne fournit pas une base précise de répartition des charges locales, ni entre les contribuables assujettis aux diverses impositions locales, ni entre les patentables.

La patente est, en définitive, une participation du commerce, de l’industrie et de quelques professions libérales aux dépenses locales, sans corrélation immédiate entre la part supportée par chaque patentable et les avantages qu'il est susceptible de retirer de l’activité collective. A défaut d'autre base de répartition, les collectivités locales peuvent légitimement asseoir l'imposition sur les facultés des contribuables, c’est-à-dire sur le revenu professionnel des patentables.

L’exposé des motifs du projet Piétri-Flandin objecte que l'Etat percoit déjà sur le commerce et l’industrie la taxe sur le chiffre

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d’affaires et l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. On pourrait ajouter pour les professions libérales soumises à la patente, l'impôt sur les professions non commerciales ou sur les charges et offices. On peut répondre qu'avant la réforme de 1917, les patentables payaient une cotisation à l'Etat ; puis, sous forme de centimes, une autre cotisation au département et à la commune ; que la double charge frappe aussi les propriétaires fonciers. Qu’on lui donne l'étiquette de licence d’exercer, ou celle d'impôt sur le revenu professionnel, la patente frappera des contribuables déjà atteints par d’autres impôts d'Etat. Le projet vise à réduire le poids de la patente : mais c’est une question de mesure, qui touche au taux de l'imposition, et non au principe de son assiette, ni surtout à sa nature juridique.

Le droit fixe est une base bien sommaire d'imposition. Les auteurs du projet le reconnaissent, mais ils se bornent à répondre que « l'existence d’une contribution mobilière, progressive avec l'importance des locaux occupés pour l’habitation, et destinée à tenir compte de l’ensemble des facultés contributives du redevable, compensera, dans le cadre local lui-même, ce que pourrait avoir de trop sommaire la simple taxe déterminée. » N'est-ce pas, après avoir supprimé le droit proportionnel de patente sur l'habitation, faire jouer à la valeur locative d’habitation le rôle d’un correctif à l'insuffisance de la patente ?

D'ailleurs, le projet ne s’en tient pas rigoureusement à la licence d’exercer, établie en fonction exclusive de la profession et de la population de la localité. Même dans le tableau A, il admet une légère majoration par personne employée, et même pour les patentables d’une certaine importance, soit par leur classe, soit par la population de la ville, un droit proportionnel sur la valeur locative des locaux professionnels. Il maintient les bases actuelles d'imposition au droit fixe et au droit proportionnel, pour les patentables des tableaux B et C.

La conception de la patente, redevance percue pour l’autorisation d’exercer, n’est donc pas appliquée jusqu’au bout. Les auteurs

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