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n'est appliquée que pour moitié pendant les cinq premières années (loi du 15 juillet 1880, art. 5: C. gén.sart. 267, 41:12):
3° — En dehors de la population de la commune jouent, pour certaines professions, d’autres éléments particuliers existant dans la commune et susceptibles d'agir sur le montant des béné- fices de ces professions. Lorsqu'il existe un entrepôt réel des douanes sur le territoire d’une commune, certaines professions du tableau B (agents de change, banquiers, commissionnaires, cour- tiers, etc.) supportent le droit fixe correspondant à la catégorie de population immédiatement supérieure. L'existence d’un parquet pour la négociation des effets publics influe sur l’imposition des agents de change, des Caisses ou comptoirs pour opérations sur les valeurs.
4° — Au nombre des indices figurent ensuite les éléments divers concourant à l’exercice de la profession. La législation des patentes devient ici très complexe.
a) La valeur locative des locaux professionnels entre en ligne de compte pour toutes les professions. Elle sert de base au calcul du droit proportionnel. Pour quelques professions le taux de ce droit varie selon l’importance de la valeur locative; pour certaines professions, il n’est pas le même sur les bureaux et sur les ateliers ;
b) Les moyens matériels de production constituent des indices importants. Pour les usines et établissements industriels le droit proportionnel est calculé « sur la valeur locative de ces établissements, pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production ».
A la valeur locative des locaux occupés s’ajoute celle de l’outillage, fixe ou mobile, et celle de la force motrice utilisée.
Les moyens matériels jouent aussi un rôle essentiel dans le classement des professions, dans la détermination du droit fixe et du droit proportionnel. Telles professions sont rangées dans une classe ou dans une autre, suivant qu’elles fabriquent « par procédés ordinaires » ou par procédés mécaniques, qu’elles utilisent la
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force de l’homme, des animaux, du vent, de l’eau. Les taxes déterminées et les taxes variables qui entrent dans la composition du droit fixe pour les professions du tableau C dépendent du nombre des machines, métiers, appareils, de leur nature, de leur capacité, de leurs dimensions, de leur puissance utile, de la durée de leur activité par exercice.
L'existence d’un outillage mécanique suffit, d'autre part, en principe, pour exclure un individu travaillant seul du bénéfice de l’exonération de la patente, exonération réservée aux artisans exerçant une profession manuelle.
En dehors de l'outillage proprement dit, d’autres éléments matériels sont retenus pour certaines professions : tonnage des navires, à voile ou à vapeur ; nombre de wagons ou de voitures destinés au transport ; voitures attelées et automobiles de livraison, pour les grands magasins. Les marchands forains supportent des droits de patente différents, selon qu’ils exercent leur profession avec balle, bête de somme ou voiture à bras, voiture à deux roues ou à quatre roues à un ou plusieurs colliers, ou sur bateau. L'existence d’un billard dans un établissement fait monter d’une classe le marchand de vins. La superficie utilisée sert d'élément à l'imposition du concessionnaire de gare d’eau, de l'exploitant d'établissement forain et amusements publics.
c) le personnel employé, d’après son importance, classe certaines professions dans un tableau ou dans un autre (agent d’affaires). Certaines professions du tableau B supportent une taxe par personne employée, en sus de 5, qui est doublée ou triplée lorsque le nombre des employés dépasse 200 ou 1.000. Le nombre d'employés est un élément du grand magasin, assujetti à des droits spéciaux, notamment à une taxe par employé. Dans le tableau C sont nombreux les droits par ouvrier ou employé; pour quelques professions, on trouve des droits par série d'ouvriers momentanément occupés. Les apprentis de moins de 16 ans et les ouvriers âgés de plus de 65 ans ne sont comptés que pour moitié Le personnel travaillant à domicile entre en ligne de compte.
9° D’autres éléments de différenciation consistent dans les conditions commerciales d'exercice des professions. Le tarif des patentes distingue pour leur classement des professions, les marchands en gros, les marchands en demi-gros et les marchands en détail, et il donne la définition administrative de ces trois termes. « Sont réputés : marchands en gros, ceux qui vendent principalement à d’autres marchands ; marchands en demi-gros, ceux qui vendent habituellement aux détaillants et aux consommateurs; marchands en détail ,ceux qui ne vendent habituellement qu'aux consommateurs. Pour certaines professions, le tarif comporte même une quatrième catégorie inférieure, le petit détail (boissons). »
Le tarif distingue aussi l'exploitant, classé dans le tableau A, du fabricant, imposé au tableau C, d'après le nombre d'ouvriers. Le fabricant est « celui dont la profession, inscrite sous une dénomination quelconque au tableau des commerces, industries ou professions dont le droit fixe est réglé eu égard à la population et d’après un tarif général (c’est-à-dire tableau A) consiste dans un travail de fabrication, de confection ou de main d'œuvre, lorsqu'il travaille pour le commerce et qu’il occupe plus de dix ouvriers disséminés ou réunis dans le même établissement ».
Une autre distinction importante est faite pour l'exploitant ou fabricant pour son compte, ou à facon : ce dernier est celui qui utilise la matière première qui ne lui appartient pas. Il est inscrit dans une classe moins élevée, ou passible de droits réduits. Dans certains cas, l’exploitant ou fabricant pour son compte est différemment imposé, selon qu’il exerce sa profession avec des stocks de matières premières, ou sur commande, sans approvisionnements, achetant la matière première au fur et à mesure des commandes.
Dans un ordre d'idées analogues, le tarif tient compte aussi dans certains cas du fait qu’un industriel vend exclusivement les produits de sa fabrication, ou qu’un contribuable exerce telle profession « sans boutique ni magasin ».
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Enfin, les professions exercées en étalage, en ambulance ou sous échoppes bénéficient d’une réduction de moitié des droits et dans les communes ne dépassant pas un certain chiffre de population de la suppression du droit proportionnel.
6° Pour un certain nombre de professions figurant aux tableaux B ou C .les indices retenus comme base du droit fixe tiennent compte, non plus des conditions matérielles, techniques et commerciales, mais des résultats de la production. Le tarif s'attache, par exemple, aux quantités traitées, produites ou vendues : production journalière, exprimée en raffiné, des fabricants de sucre de betteraves, quantités de sucre brut entré et traité dans les raffineries; nombre de degrés hectolitres fabriqués par les exploitants de brasserie, de dizaires d’hectolitres d’eau de vie fabriquées par les distillateurs; quantité et qualité d’huîtres vendues par les marchands. Pour les fournisseurs des administrations publiques, le droit fixe est de 0,25 par 100 frs du montant des fournitures annuelles, y compris, le cas échéant, les fournitures effectuées sans adjudication ni marché préalable. Les adjudicataires d'entreprises de travaux publics sont imposés à un droit de 0,30 par 100 frs du montant annuel des entreprises.Le prix de la ferme, le montant de l’adjudication, sert de bas au droit fixe dû par les fermiers, Concessionnaires ou adjudicataires de la perception de certains droits (péages sur routes, abattoirs, bacs, halles; jaugeage, mesurage ou pesage, octrois, droit des pauvres) ou de certains services (distribution de’au, arrosage, balayage, enlèvement des boues, location de chaises, inhumation). Les entreprises d’assurances mutuelles contre l’incendie sont cotisées par millions de capitaux assurés.
7° A la différenciation des professions d’après les conditions commerciales d'exercice, on peut rattacher les régimes spéciaux appliqués aux entreprises qui affectent certaines formes de la concentration commerciale : la pluralité d'établissements ou la nluralité de professions.
Le droint fixe est imposé non par profession, mais par établis-