‹ La réforme de la contribution des patentesChapitre 18 sur 60 · AGE · texte numérisé non relu

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pour la vente en demi-gros ou en détail de quincaillerie, de ferronnerie et d'articles de ménage, ou pour la vente en demi-gros ou en détail d’épiceries, liqueurs et conserves. Le droit fixe comprend, entre autres éléments, lorsque le nombre des employés atteint un certain chiffre, une taxe par spécialités commerciales, calculée d’après les coefficients fixés par le tableau comprenant la liste de 24 spécialités. Pour le droit proportionnel, la valeur locative des locaux est divisée en sept tranches, imposées d’après des taux progressifs.

La loi du 27 février 1912, art. 2, applique d'autre part, aux droits afférents d’après les tarifs en vigueur, à chaque établissement, une majoration d’un quart, lorsque le patentable exploite de six à dix établissements pour la vente de denrées et marchandises, d’un tiers, s’il exploite de onze à vingt établissements, de moitié, si le nombre d'établissements est compris entre vingtet-un et cinquante, et de cent pour cent s’il dépasse cinquante.

Ces majorations s'appliquent à toutes les professions énumérées au tarif et se cumulent, s’il y a lieu, avec le régime spécial des grands magasins.

8° Dans une faible mesure, la forme juridique des entreprises constitue un inâice retenu par la patente. Le montant du capital nominal, versé ou non versé, sert de base au droit fixe des sociétés par actions formées pour opérations de banque, de crédit, d’escompte, de dépôts, comptes courants, etc. Les droits du tarif et les régimes spéciaux des grands magasins et des entreprises à succursales multiples s'appliquent aux exploitations individuelles, aux sociétés anonymes et aux sociétés à responsabilité limitée. Dans les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandites, l’associé principal est imposé comme s’il était seul, et les associés secondaires en nom, gérants et solidaires, supportent un droit fixe, divisé en autant de parts qu’il y a d’associés, à l'exception des droits portant sur les éléments variables d'imposition.

9° Jusqu'à une époque toute récente, la valeur locative d’habitation du patentable, ou de l’associé principal, était un indice

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retenu pour le calcul du droit proportionnel de patente.

Tels sont, méthodiquement classés les signes extérieurs qui servent de base à l'établissement des droits de patente. Les uns s'appliquent à l’ensemble des professions : nature de la profes- Sion, valeur locative des locaux professionnels: l'indice population joue dans le tableau A et B, à l'exclusion du tableau C: d’autres concernent des catégories plus ou moins nombreuses de profes-

sions; quelques-uns jouent pour un nombre restreint d’entre. prises.

Section II APPRÉCIATION FISCALE DE LA MÉTHODE JUDICIAIRE

L'analyse méthodique des indices donne une impression première de diversité et de complexité extrêmes : le tarif est en effet, l’œuvre continue pendant plus d’un siècle des législateurs qui, en accumulant les indices, en les retouchant sans cesse, ont cherché à atteindre l'idéal de la méthode des signes extérieurs l'imposition du revenu professionnel réel des patentables.

$ 1°. — Valeur du principe de la méthode judiciaire

Y sont-ils parvenus? A priori, le choix de la méthode indiciaire paraît assez déconcertant. Dans la méthode de l'évaluation directe, le législateur s'attache à obtenir, par une déclaration obligatoire des contribuables, ou une évaluation administrative, le montant exact des revenus réels, individuel, effectivement perçu par chaque contribuable au cours d’un exercice. Le procédé du forfait présume le montant du revenu imposable d’après d’autres éléments (coefficient appliqué au chiffre d’affaires, par exemple). Il ressemble à la méthode des indices par un trait essentiel. Le procédé du forfait tend à dégager le revenu imposable. Dans la méthode des indices

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le législateur se refuse à connaître le montant du revenu pour l’imposer. Il se borne à établir des signes extérieurs, desquels on peut présumer le revenu, et à les imposer eux-mêmes directement. L'impôt porte, non sur un revenu calculé par présomption, comme dans la méthode du forfait, mais sur des indices, des signes extérieurs imposés isolément ou combinés. La patente ainsi organisée est, pourrait-on dire, un faisceau d'impôts, formé seulement dans les cas les plus simples, d’un droit sur la profession considérée dans sa nature et d’un droit sur la valeur locative des locaux occupés, mais constitué, pour certaines professions, d'éléments plus complexes, (taxe déterminée, taxe variable par ouvrier, par appareil, etc.., droits sur la valeur locative), surtout pour les grands magasins.

Théoriquement, la méthode des indices, comme celle de l’évaluation directe et celle du forfait, se propose le même but : imposer chaque contribuable d’après son revenu individuel effectif. Mais la première de ces méthodes, en se refusant à connaître directement ce revenu, se condamne à ne l’atteindre que par l’intermédiaire de aonnées externes, les signes extérieurs, et d’une présomption qui établit le lien entre les signes extérieurs et le revenu. La valeur de la méthode dérend donc du choix des indices et de la justesse des présomptions.

Or, quelle méthode a présidé au choix des indices ? Les présomptions résultent-elles d'enquêtes de longue durée, minutieusement conduites dans chaque profession, par des gens du métier, qui auraient dégagé des conclusions précises et traduit dans des statistiques et graphiques les relations entre tel ou tel indice et le revenu professionnel ?

Nullement. L’empirisme a certainement présidé dans une large mesure au choix des indices. Les présomptions sont fondées, soit sur l’observation des faits ou l’expérience quotidienne, soit sur le raisonnement abstrait, sur l'appréciation du législateur : appréciation forcément subjective, raisonnement relatif. L'expérience permet sans doute de dégager une relation vraisemblable, certaine

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peut-être, entre tel ou tel indice et le revenu, elle ne permet de la mesurer avec une précision mathématique.

$ 2. — Examen critique des indices.

Reprenons, pour en apprécier la valeur, chacune des catégories d'indices retenues par le tarif des patentes.

a) La nature de la profession exercée est l'élément auquel on songe tout d’abord pour apprécier l'importance d'une profession. Il est infiniment vraisemblable qu’un batelier qui passe les piétons d’un côté d’une rivière à un autre, gagne moins d'argent dans une année qu'un grand magasin, un grand établissement de crédit ou une importante aciérie. On peut avec assez de vraisemblance et d’exactitude établir une division grossière des professions d’après leur importance. Les expressions de petit ou moyen commerce ou industrie correspondent à la réalité des faits, et des lois leur ont reconnu une valeur juridique, avec un statut qui leur confère certains avantages. Le négoce, la banque, la grande industrie, les offices ministériels, ce sont aussi des catégories qui ont leur existence économique et sociale. Mais si l’on cherche à établir un classement de professions à l’intérieur de chacun de ces grands broupes, à répartir, par xemple, en huit classes les différentes professions incorporés au tableau A, la distribution entre les classes n’a évidemment qu’une valeur très approximative. Une gradation peut être établie par une même profession exercée dans des conditions différentes : en gros, demigros, ou détail; pour son compte ou à facon; avec stock ou sans approvisionnement; débitants de vins au petit détail, marchands de vin en détail, ne tenant pas ou tenant billard, marchands de vins vendant au panier ou à la bouteille.

La répartition des professions de nature différente est plus empirique, entre les huit classes du tableau A et les cinq parties du tableau C. Le tarif annexé au Code général du 27 décembre 1934 a incorporé au tableau B un certain nombre de professions

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