‹ La réforme de la contribution des patentesChapitre 22 sur 60 · L'INDICE « VALEUR LOCATIVE D'HABITATION · texte numérisé non relu

L'INDICE « VALEUR LOCATIVE D'HABITATION

SA SUPRESSION EN 1935.

Jusqu’à une époque récente, le tarif des patentes retenait comme indice du droit proportionnel la valeur jocative de l'habitation principale comme celle des locaux servant à l'exercice de la profession. Le législateur révolutionnaire avait considéré que le montant du loyer affecté par les patentables à leur habitation personnelle était normalement en rapport avec leur revenu professionnel. C'était, observons-le, un véritable indice, une dépense témoignage du revenu, comme celui qui servait de présomption du revenu global pour la contribution mobilière, et non plus, comme les autres indices de la patente, un des facteurs du revenu professionnel.

L’exactitude de cette présomption était des plus douteuse. On pouvait lui adresser les mêmes objections qu’à la présomption dégageant du même indice le revenu global. La dépense de loyer d'habitation varie avec les charges de famille, les habitudes du contribuable ; elle n’est pas proportionnelle au revenu ; dans les campagnes, elle n’a aucune signification. La dépense du loyer d’habitation n’est pas un indice sûr du revenu professionnel. Le contribuable y affecte peut-être pour partie des revenus provenant d’autres sources que l’exercice de la profession.

La crise du logement survenue après la guerre a contribué à fausser cette présomption d’une valeur bien incertaine. La hausse des loyers d'habitation due à la dépréciation du franc s’est tra-

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duite par une élévation de la base du droit proportionnel sur l’habitation. L'Administration appliquait en principe le loyer résultant du bail, quel que fût sa date, à moins d’exagération ou d'atténuation manifeste, tandis qu’elle prenait pour base de la contribution mobilière la valeur locative de 1914 multipliée par un coefficient forfaitaire de majoration.

La charge résultant de cette hausse des loyers due à une cause étrangère à l'exercice des professions, n’était pas égale pour tous les patentabies ; elle frappait plus lourdement les locataires qui ne jouissaient pas du bénéfice des lois sur les loyers. Elle atteignait surtout les contribuables dont le droit proportionnel était l'élément principal, ou même Dauer comme les professions du tableau D, — de cotisation.

Par un arrêt du 20 janvier 1933, le Conseil d'Etat jugeait que le bail d’un appartement stipulant un loyer supérieur au maximum légal n’était pas normal, et que l'imposition devait être calculée d’après un loyer correspondant au maximum légal.

L’Administration, par une note du 31 juillet 1933, a décidé d'appliquer cette jurisprudence à tous les locaux régis par la législation exceptionnelle sur les loyers, c’est-à-dire situés dans les immeubles achevés avant le ler avril 1914, affectés à l’habitation, ou à usage d’une fonction ou profession sans caractère commercial ni industriel, ne dépassant pas un certain maximum de loyer.

Cette décision a consolidé et uniformisé les effets fiscaux de la hausse des loyers pour certains locaux; elle a laissé subsister les autres causes d’inégalité.

Pour réduire la charge anormale du droit proportionnel sur l'habitation et corriger une des inexactitudes de la présomption, la loi du 19 mars 1928, articles 19 et 20, a admis pour le calcul du droit proportionnel d'habitation, les mêmes déductions, sur la valeur locative de base, que celles que les communes ont la faculté de faire pour la contribution mobilière, à titre de minimum de loyer et de charges de famille. A partir de 1931, ces déductions

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sont à Paris : 800 fr. pour un minimum de loyer, et de 800 fr. par personne à charge.

Ce palliatif était insuffisant : il réduisait notablement la patente des contribuables chargés de famille, mais il laissait subsister pour l’ensemble des patentables les effets de la hausse normale des loyers. Le droit proportionnel sur l'habitation devint le point de mire des attaques contre la patente.

Un projet de loi, déposé sur le bureau de la Chambre des députés le 28 juin 1929, supprimait le droit proportionnel sur l’habitation et maintenait exclusivement les locaux professionnels comme base du droit proportionnel. Pour combler le déficit causé, il majorait le principal fictif dans la proportion existant, pour l’ensemble du département, entre la fraction du principal de 1929 correspondant au droit proportionnel sur l'habitation et la fraction du principal du même exercice représentant le droit proportionnel sur les locaux professionnels. Le projet de 1929 reportait ainsi sur les autres éléments de la patente la charge du droit proportionnel sur l’habitation. Il réalisait à l’intérieur de la patente, entre les patentables seuls, une péréquation qui soulageait les titulaires de professions passibles principalement ou exclusivement du droit proportionnel.

Le projet tranchait la question, fréquente et délicate, de la ventilation entre la valeur des locaux d'habitation et celle des locaux professionnels, en cas de locaux mixtes (médecins, avocats), en fixant la valeur locative des locaux professionnels à la proportion forfaitaire du tiers de la valeur locative totale.

Le projet n'ayant pu venir en discussion au cours de la session de 1929, le gouvernement dépose en 1929 un nouveau texte qui, adopté par les Chambres, devint la loi du 16 avril 1930. Cette loi porte suppression, à partir du ler janvier 1931, du droit proportionnel de patente sur l’habitation, mais elle ne retient pas l’évaluation forfaitaire de la valeur locative professionnelle des locaux mixtes, et elle laisse aux agents de l'Administration le soin de la déterminer en fait, comme par le passé.

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L'économie financière de la loi du 16 avril 1930 diffère de celle du projet établissant la péréquation à l’intérieur de la patente. Tandis que ce projet établissait la péréquation à l’intérieure de la patente, la loi du 16 avril 1930 réserve aux Conseils généraux et municipaux toute latitude d'adopter les recettes nécessaires pour combler la diminution de ressources provenant de la réforme.

Ils ont la faculté de voter des centimes additionnels à la patente, ou des centimss portant sur les trois contributions, ou des taxes mises à leur disposition par la loi du 13 août 1926.

Suivant l’adoption de telle ou telle de ces solutions, les conséquences fiscales de la suppression du droit proportionnel sur l'habitation seront différentes. L'augmentation des centimes additionnels à la patente réalisera, comme le projet de 1929, la péréquation à l’intérieur de la patente ; le vote de centimes sur les trois contributions reportera une partie de la charge dont seront dégrevés les patentables, sur la contribution foncière et la contribution mobilière, c’est-à-dire. sur les propriétaires et les locataires; le vote de taxes la reportera sur les redevables des taxes adoptées.

La latitude laissée par la loi du 16 avril 1930 aux collectivités locales eut pour conséquence de mettre en échec son application. Les municipalités se refusèrent, à la veille des élections locales, à assumer à l'égard des habitants la responsabilité, dont le Parlement s'était déchargé sur elles, de désigner les catégories de contribuables qui auraient à subir les conséquences de la suppression du droit proportionnel Sur l’habitation. Les conseils locaux s’abstinrent de voter les recettes compensatrices. La loi du 17 juillet 1931 dut ajourner la disparition du droit sur les locaux d'habitation jusqu’à la réforme des impositions locales. Ces locaux continuèrent d’être cotisés sur les rôles et les avertissements, au vif mécontentement des patentables.

Les décrets de réforme fiscale de juillet 1934 ont consacré la suppression par prétérition du droit proportionnel sur les locaux d'habitation. Il ne figure plus dans le Code général du 27 décem-

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bre 1934.

La disparition de ce chef d'imposition a éliminé le principal grief des intéressés contre la patente. Elle a réalisé une péréquation relative de cette contribution et un substantiel allégement de la charge fiscale du commerce et de l’industrie. Ce décret a d’ailleurs laissé aux communes et aux départements le soin et la responsabilité de trouver dans leurs catégories de recettes le moyen d’équilibrer budgétairement la réforme.

Les professions libérales, exclusivement cotisées au droit pro- ‘ portionnel, et sur des locaux souvent affectés principalement à l'habitation, étaient les bénéficiaires majeures de la mesure, qui se traduisait pour ces professions par une diminution des droits parfois hors de proportion avec l'importance de leurs bénéfices. Il en fut résulté une rupture en $ens inverse de l'égalité entre les patentables, et un fléchissement sérieux du produit des centimes locaux.

Pour prévenir ce double danger, le décret de codification des impôts directs et des taxes assimilées du 27 décembre 1934 a transporté du tableau D au tableau B les plus importantes des professions libérales cotisées à la patente : officiers ministériels agréés près les tribunaux de commerce, architectes, avocats, chirurgiens, ingénieurs civils, dentistes, médecins et officiers de santé, vétérinaires, référendaires au sceau, chefs d'institution et maîtres de pension. Ces patentables sont désormais assujettis à un droit fixe dont le taux varie selon la population (à Paris : 140 francs), et à un droit proportionnel sur les locaux servant à l'exercice de leur profession, au taux du 20ème sur la fraction de valeur locative n’excédant pas 4.000 francs à Paris, 3.000 fr. dans les villes de plus de 100.000 habitants, 2.400 fr. dans les autres communes, et du 10ème sur le surplus. La ventilation de la valeur locative professionnelle dans les locaux mixte est faite par les agents de l'Administration, sans proportion forfaitaire légale comme dans le projet de 1929. Le passage de ces professions libérales du tableau D au tableau B réalise à leur égard une péréqua-

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