‹ La réforme de la contribution des patentesChapitre 25 sur 60 · ET LE · texte numérisé non relu

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sexe, les voitures automobiles de tourisme et leur puissance. On désigne souvent ces éléments sous le nom de signes extérieurs ; mais leur rôle est tout différent de celui des indices en matière de patentes. Ils ne sont pas, pris en eux-mêmes, des éléments d'imposition, mais des éléments d'appréciation de la véracité des déclarations : cette appréciation est à l’entière discrétion du contrôleur. Au contraire, les signes extérieurs de la patente sont des éléments d'imposition. La législation des patentes les énumère limitativement, et à chacun d'eux, elle attache une tarification. C'est donc la loi qui fixe tous les éléments de base de la contribution. Il ne reste aux agents d’assiette qu’à leur appliquer les droits, sans aucun élément d’appréciation des situations individuelles. Ainsi tout risque d’arbitraire, d’irrégularité entre les patentables semble être écarté. Enfin, ils peuvent calculer exactement leur cotisation à l’avance, en tenir compte pour l’établissement de leurs prix de vente, et vérifier eux-mêmes leur feuille d'impôt.

Ces avantages de la méthode des signes extérieurs, qui donne aux impôts un caractère de réalité rigoureuse, avaient semblé décisifs aux assemblées de la Révolution. Elles avaient établi tout le nouveau système fiscal sur des bases ostensibles, ne laissant aucune place à l’inquisition ni à l'appréciation arbitraire du fisc. Elles entendaient ainsi prévenir le retour des pratiques arbitraires et vexatoires des collecteurs des impôts personnels sous l’ancien régime.

Les patentables se sont en somme montrés satisfaits pendant plus d’un siècle de la législation révolutionnaire et contre la réforme fiscale projetée, ils ont fait campagne pour le maintien de la vieille patente, réelle, indiciaire, établie sans formalités de leur part, ni intrusion dans le secret de leurs affaires, ni arbitraire d'appréciation.

A l'heure actuelle, c’est sur la patente que les commerçants et industriels concentrent leurs attaques. Ils en critiquent les inégalités, mais surtout la lourde charge, en période de crise prolongée

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des affaires; le montant de l'impôt les intéresse plus que la méthode d’assiette. La patente les dispense de toute initiative et collaboration à l'assiette; mais les indices sont rigides, immuables et leur empirisme leur paraît substituer l'arbitraire du tarif légal à l'arbitraire des agents du fisc. L'extension du système du forfait évite à la masse des commerçants l'obligation de faire une déclaration détaillée, et les préserve du contrôle, de l’inquisition, de l'arbitraire de l’administration.

L’abstention du contribuable dans l'établissement de la patente est un avantage moins apprécié depuis que le nouveau système fiscal d'Etat les contraint pour l'impôt sur le revenu, l'impôt cédulaire, de produire des déclarations, sur la marche de leur affaire, sur les bénéfices industriels et commerciaux, soumises à un contrôle sur leurs écritures; ils ont pris l'habitude de collaborer avec le contrôleur, de subir ses investigations; à quoi leur sert le droit de s’abstenir, de lui fermer leur porte pour l'assiette de la natente ?

Cet avantage de la patente est d’ailleurs théorique, dans une certaine mesure. Les éléments de son assiette ne sont pas si extérieurs, si ostensibles qu’ils permettent de déterminer les cotisations individuelles du dehors de l’entreprise ou même au moyen de signes ostensibles indiscutables. La population de la commune est peut-être le seul élément qui ne comporte jamais aucune appréciation. La nature d’une profession, en vue de son classement dans le tarif, n’est pas toujours facile à discerner d’un coup d'œil : des professions comportant des opérations analogues figurent parfois dans plusieurs classes ou tableaux du tarif. Pour en déterminer la nature, il faut demander au contribuable des précisions sur la nature de ses opérations, ou même consulter ses livres, en vue de connaître, par exemple, s’il vend en gros, demi-gros ou détail; s’il vend tel article plus que tel autre; s’il fabrique pour son compte ou à façon, etc.

La valeur locative des locaux professionnels s'établit par la lecture des baux stipulant le prix du loyer, les charges à y ajou-

ter (impôt foncier) ou par comparaison ou appréciation directe, après visite des lieux. Pour vérifier le nombre d'employés, l'âge des apprentis ou des vieux ouvriers, le contrôleur doit se rendre sur place. C’est également par une tournée dans les usines et les ateliers qu’il a connaissance de la nature, de la capacité, de la puissance de production des machines et du petit outillage. L'évaluation de la valeur locative de l'outillage est souvent délicate : le contrôleur demandera communication des factures d'achat, du prix et de la date. Les usines cotisées d’après les quantités traitées ou produites ont à les faire connaître. Les administrations fourniront le montant des marchés de travaux publics ou de fournitures, le prix de fermage, de concession ou d’adjudication, de la perception de droits.

L’assiette de la patente, et surtout, en cas de contestation, le contentieux de son assiette suppose donc des relations entre le contrôleur et le contribuable, un regard sur les livres de commerce, les factures. La collaboration est surtout indispensable pour les patentables importants, cotisés d’après des éléments complexes, qui ne peuvent être connus ou appréciés qu'avec leur concours (grands magasins), etc.

Une disposition récente a même introduit sous une forme d’ailleurs des plus discrètes, le principe de la déclaration indirecte même en matière de patente et de contribution mobilière. Les Chambres syndicales de propriétaires et de concierges avaient manifesté leur intention de refuser aux agents du fisc tous renseignements intéressant l'assiette des impôts et qu'aucune disposition de loi ne les obligeait d’ailleurs à fournir. Le décret du 20 juillet 1934, art. 6, a soumis, en vue de l'établissement des impôts directs et sous peine d’une amende de 100 francs pour chaque omission ou inexactitude, les propriétaires d'immeubles bâtis et leurs principaux locataires dans le chef- lieu du département et les villes d'au moins 5.000 âmes, à remettre annuellement au contrôleur, entre le 1° et le 15 octobre, une déclaration indiquant les nom et prénoms usuels de chaque locataire, la consistance des locaux

loués, le montant annuel du loyer et des charges; les nom et prénoms des occupants à titre gratuit, la consistance des locaux occupés par le propriétaire ou vacants. (Code général, art. 353.)

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