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uniforme ( loi de 1844 }), le droit proportionnel tient mieux compte de la relation, très différente selon les professions, entre la valeur locative des locaux occupés et le revenu de la profession.
La diversité des tarifs de la patente ajoute aux complications de l'assiette celle de la taxation. Ce grief n’est pas décisif, si la complexité réalise la justice de l'impôt. Mais appliqués à des indices qui constituent des présomptions très imparfaites, inéxactes et trop rigides du revenu de chèque entreprise, les taux ne peuvent suffire, même très diversifiés, à en corriger les insuffisances. Leur discrimination ajoute une nouvelle présomption, nécessairement empirique et arbitraire à celles qui prétendent dégager des indices le bénéfice imposable de chaque profession. Commun à toutes les entreprises de même nature, ou même classe, le droit fixe ou la taxe déterminée, aux taux rigides, ne tiennent pas compte des différences dans les conditions d’exploitation existant, soit entre les entreprises, soit d’une période à une autre. Les taxes variables sont aussi, pour la plupart, des droits spécifiques rigides, mais elles s'appliquent à des éléments variables de l’entreprise, qui réflètent dans une mesure très relative sa situation commerciale.
Le droit fixe ( ou les taxes variables) est exceptionnellement, pour un certain nombre de professions, un droit ad valorem, calculé sur le montant des marchés de travaux ou de fournitures de capitaux assurés, ou du prix de ferme, d’adjudication ou de de concession; il ressemble, dans ce cas, à une taxe sur le chiffre d’affaires, proportionnelle aux résultats bruts, réels ou évalués à forfait, de l’entreprise. On peut en rapprocher les taxes variables assises sur des quantités : matières premières traitées : produits fabriqués ; marchandises vendues. La présomption, repose ici sur les résultats bruts de l’exploitation ; le droit fixe n’est plus rigide, mais proportionné aux résultats affectifs des entreprises et il en suit les variations individuelles et dans le temps.
Le droit proportionnel ajoute, par la diversité de ses taux,
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à la discrimination des entreprises. Mais cette diversité établie d’après la classification des localités, participe aux défauts de ces indices trop généraux et objectifs pour présumer avec précision et souplesse les revenus individuels.
Le droit proportionnel est toujours, à la différence du droit fixe, ordinairement spécifique, un droit ad valorem : il suit les mouvements de la valeur locative des locaux occupés et de l’outillage industriel. Sur l'outillage, il superpose aux taxes variables une imposition proportionnelle ad valorem. Bien que le taux du droit proportionnel comporte de nombreux échelons, on peut relever un défaut de souplesse du tarif. Toutes les professions du tableau D supportent, en principe, un taux uniforme fort élevé, de 10 0/0. Le taux est également uniforme pour les trois premières classes du tableau A (20°), pour les 4°, 5° et 6° (30ème sauf atténuation au 40ème et au 50ème suivant la population, pour les 4° et 5° classes). Puis le tarif saute brusquement au 100ème pour la 7° et la 8° classes, exonérées dans les communes ne dépassant pas 20.000 âmes. Ce grand intervalle du 30ème au 100ème s'explique par le désir de discriminer par un traitement nettement différent les professions moyennes rangées dans les classes intermédiaires des professions modestes inscrites dans les deux dernières classes. La différence de taux est cependant excessive; le taux du 30ème est souvent trop lourd pour des entreprises de la 6° classe assujetties au même droit que les professions de 4° classe.
$ 2. — Les tarifs réalisent-ils la proportionnalité de la patente
au revenu ?
Qu'ils soient fixes, stricto sensu, ou proportionnels, les droits de patente ont toujours pour but, dans l’esprit qui domine la législation, de saisir une fraction proportionnelle du revenu professionnel. Les taux différents des droits sont destinés à corriger
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et perfectionner les présomptions résultants des indices. La patente, comme les autres contributions du système de la Révolution, est, en dépit des tarifs gradués, un impôt proportionnel. Elle conserve dans les finances locales les caractères proportionnels comme les caractères indiciaire et réel qu'ont perdus en 1917 les recettes directes de l'Etat.
La règle de la proportionnalité, qui tend à réaliser la justise de l'impôt par l'égalité des quotes-parts, n’est cependant respectée qu’en apparence. Le législateur ignore le revenu réel des entreprises et les impose par catégories, d’après des signes extérieurs trop généraux, trop rigides et immuables pour traduire la situation individuelle de chaque exploitation.
Les tarifs proportionnels (taxes variables et droit proportionnel) paraissent approcher de la proportionnalité de l’imposition, de plus près et avec moins de complication que les droits fixes proprement dits ( droit fixe du tableau A, taxe détérminée). Il en est surtout ainsi lorsque ces droits sont assis sur les résultats effectifs des entreprises, quoique le pourcentage du bénéfice net aux résultats bruts ne soit pas uniforme pour toutes les entreprises d’une même catégorie ni proportionnel à l’importance de ses résultats : il s'élève en général plus que proportionnellement à l’accroissement du volume des opérations.
De même, le taux uniforme des taxes assises sur les éléments variables de l'exploitation ( personnel, machines }), c’est-à-dire proportionnel au nombre de ces éléments, ne réalise pas la proportionnalité de l'imposition au revenu professionnel : les dimensions de l’entreprise ne correspondant pas au personnel d’employés ou d'ouvriers, à la valeur locative des locaux, au nombre et à la valeur locative des machines. Pour réaliser la proportionnalité de la patente au revenu, il aurait fallu étabir un tarif progressif sur les éléments qui concourent à la production.
La législation récente est entrée dans cette voie pour un certain nombre de professions commerciales. ,
Pour les professions inscrites au tableau B, elle double la taxe
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par personne employée, en sus de 5, lorsque le nombre des employés dépasse 200 ; elle la triple, lorsqu'il dépasse 1000. La loi du 27 février 1912, article 2, ( Code général, article 281 ), majore le droit fixe et le droit proportionnel des entreprises pour la vente des denrées et de marchandises d’un quart, lorsqu'elles exploitent de six à dix établissements, boutiques, magasins ou entrepôts, d’un tiers, lorsqu'elles en exploitent de onze à vingt, de moitié, de vingt-et-un à cinquante, et les double s’ils exploitent plus de cinquante établissements.
Les magasins vendant plusieurs espèces de marchandises ou vendant en demi-gros ou aux particuliers, ou en détail des vêtements confectionnés, des articles de quincaillerie, de ferronnerie et de ménage, ou des articles d’épiceries, liqueurs et conserves, lorsqu'ils occupent habituellement plus de 10 personnes employées aux écritures, aux caisses, à la surveillance, aux achats et aux ventes intérieures ou extérieures, sont soumis à un régime fiscal d'exception très complexe.
Le droit fixe comprend :
1° Soit une taxe déterminée, soit des taxes par spécialités.
Lorsque le magasin est situé au siège d’une entreprise ex-
ploitant plus de 5 établissements de vente, il supporte obli-
gatoirement les taxes par spécialités, toutes les fois que ces taxes donnent un produit plus élevé que la taxe déterminée :
2° Une taxe par voiture pouvant être attelée et par cheval ;
3° Une taxe par employé.
Pour tout magasin occupant habituellement aux attributions ci-dessus spécifiées, un personnel total de moins de 51 employés à Paris, de moins de 26 employés dans les villes de plus de 100.000 ‘âmes et de moins de 16 employés dans les autre villes, il est dû une taxe détérminée de 300 francs à Paris, 250 francs dans les villes de plus de 100.000 âmes, 200 frs dans les villes de 50.001 à 100.000 âmes, 150 frs dans les villes de 50.000 âmes et au-
dessous.
Au-dessus du nombre de 50 employés à Paris, de 25 employés dans les villes de plus de 100.000 âmes et de 15 employés dans les autres villes, il n’est plus dû de taxe déterminée, mais il est dû une taxe pour chacune des spécialités commerciales indiquées au tableau ci-après que comprennent les ventes effectuées dans le magasin.
La quotité de cette taxe est déterminée par l’application, au nombre des employés occupés dans le magasin, du coefficient de chaque spécialité indiqué au tableau annexé au tarif et comprenant 345 spécialités.
Toutefois, ce coefficient n’est appliqué :
1° À Paris, que pour moitié aux 50 premiers employés et pour
trois quarts aux 90 employés suivants ;
2° Dans les villes de plus de 100.000 âmes, que pour moitié aux
25 premiers employés et pour trois quarts aux 25 employés suivants ; 3° Dans les autres villes, que pour moitié aux 15 premiers employés et pour trois quarts aux 15 employés suivants.
Lorsque la taxe ainsi calculée donne un chiffre d'impôt inférieur à la taxe déterminée que comporte la population de la commune où est situé le magasin, c’est cette taxe déterminée qui continue d’être appliquée.
La taxe par voiture et par cheval frappe toutes les voitures habituellement utilisées par le magasin pour la livraison des marchandises ainsi que tous les chevaux destinés à les atteler, que ces voitures ou ces chevaux appartiennent ou non à l’exploitant du dit magasin; elle est calculée d’après un tarif qui varie suivant la population. Les taxes par voiture sont doublées pour les voitures automobiles.
La taxe par employé est réglée par personne habituellement employée, en sus du nombre de 10, suivant un tarif progressif par centaine et d’après la population.
Le droit proportionnel est établi d’après un tarif progressif par tranches de valeurs locatives de l’ensemble de l’établisse-
ment et d’après la population.
A l'opposé de ce régime exceptionnel de rigueur, le tarif des patentes prévoit des adoucissements ou même des exemptions de droits au profit de centaines professions exercées dans des conditions modestes : réduction de moitié du droit fixe et du droit proportionnel pour les marchands vendant en ambulance, en étalage ou sous échoppe ; exemption du droit proportionnel pour les patentables des 7ème et 8ème classes du tableau À exerçant dans les villes n'ayant pas plus de 20.000 âmes ; réduction de moitié ou suppression du droit proportionnel selon que le droit fixe ne dépasse pas 400 frs ou 150 frs, au bénéfice des fabricants travaillant exclusivement à métiers à facon et des mouliniers en sole ; pour les patentables sans domicile fixe, fixation du droit proportionnel au tiers du droit fixe.
Le régime exceptionnel de rigueur ne s'applique qu’à des établissements commerciaux. Le tarif ne frappe pas de droits plus élevés que ceux du droit commun les entreprises industrielles concentrées ou intégrées, ni les ententes, ni les exploitations qui revêtent la forme de sociétés de capitaux, bien que, par leurs dimensions, leur organisation technique et commerciale, elles bénéficient d'avantages sérieux au point de vue du volume des affaires et du prix de revient.
Sous le bénéfice des réserves qui précèdent, les tarifs proportionnels réalisent une proportionnalité de l'impôt des patentes au revenu, plus approximative que les tarifs fixes, et par conséquent, ils atteignent de plus près la justice de l'impôt. Ils font varier l'imposition avec les éléments ou les résultats de la production, tandis que les droits fixes sont indépendants de ces deux facteurs de différenciation des bénéfices. Il en résulte une inégalité entre les patentables, suivant que le droit fixe ou le droit variable est l'élément prépondérant, ou même exclusif, de leur cotisation.
L'inégalité est surtout sensible en cas de dépréciation monétaire. Les taux des droits de patente n'ont pas été modifiés de-