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CHAPITRE I” LA PATENTE, IMPOT SUR LES PROFESSIONS

Bases CECTILOS rl:

LE PRINCIPE D'IMPOSITION A LA PATENTE $ 1. — Son caractère général

La patente frappe en principe les revenus tirés de l'exercice d’une profession. La loi des 2-17 mars 1791 l'avait créée en remplacement des droits de maîtrise et de jurande, conférant la faculté d'exercer une profession, et des vingtième d'industrie sur les produits du travail. Une loi de 1830 a assujetti à la patente un certain nombre de professions libérales.

Toute profession est, en principe, imposable à la patente. Aux termes de la loi du 15 juillet 1880, article 1°, « Tout individu, Français ou étranger, exerçant en France un commerce, une industrie, une profession non compris dans les exceptions déterminées par la loi, est assujetti à la contribution des patentes. » Le Code général des impôts directs et des taxes assimilées promulgué par le décret du 27 décembre 1934 reproduit cette disposition dans son article 257.

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D'après la formule générale de l’article 1* de la loi de 1880, la patente est donc un impôt général sur les produits du travail professionnel. Elle ne distingue pas entre les moyens matériels, intellectuels ou autres mis en œuvre: elle atteint les professions libérales aussi bien que les professions commerciales ou industrielles.

Peu importe qu’une profession ne figure pas dans les tableaux de tarification annexés à la loi, « les commerces, industries et professions non dénommés dans ces tableaux n’en sont pas moins assujettis à la patente ». Les droits auxquels ils doivent être soumis sont réglés par des arrêtés d’assimilation d’après l’analogie des opérations ou des objets de commerce (loi du 15 juillet 1880, article 4; Code général des Contributions directes, article 261).

Est imposable toute personne physique ou morale exerçant une profession: Français ou étranger, homme ou femme, majeur où mineur, sociétés civiles ou commerciales, collectivités publiques.

L'imposition suppose l'exercice d’une profession, c'est-à-dire l’accomplissement effectif et habituel des opérations que comporte normalement une profession. La patente frappe le revenu professionnel à l'exclusion des gains résultant de faits accidentellement exécutés. |

La patente n’est donc pas, en principe, comme on le dit assez communément, un impôt sur les commerçants: elle est un impôt général sur l’ensemble des professions.

Ÿ 2. — Importance des exemntions

Ce caractère d'impôt général professionnel est d’ailleurs singu- ‘ lièrement atténué par le nombre et l'importance des exemptions prévues par la loi. L'article 17 de la loi du 15 juillet 1880 exonère de la patente cinq groupes de professions dont certains sont extrémement compréhensifs. L’énumération des professions non as-

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sujetties à la patente ne comprend pas moins de 18 rubriques dans l’article 264 du Code général des contributions directes.

Les alinéas 1° et 5° de l’article 17 de la loi de 1880 (article 264 du Code général — 1° —— et 14°) contiennent une formule d’exemption très générale, qui élimine une foule de professions: « Ne sont pas assujettis à la patente :

1° — les fonctionnaires et employés salariés soit par l'Etat soit par les administrations départementales et communales, en ce qui concerne seulement l'exercice de leurs fonctions.

14° — Les capitaines de navires de commerce ne naviguant pas pour leur compte ; |

Les commis et toutes les personnes travaillant à gages, à facon et à la journée, dans les maisons, ateliers et boutiques des personnes de leur profession (C. Gén. art. 264). »

Tous les fonctionnaires des administrations publiques, tous les employés et ouvriers salariés des entreprises privées payés au temps ou aux pièces ne sont pas imposables à la patente. La législation des patentes ne prévoit l'imposition d’un salarié que dans un cas particulier où l’exception s'explique par des considérations pratiques et par le principe de la personnalité de la patente : « Tout individu transportant des marchandises de commune en commune, lors même qu’il vend pour le compte de marchands ou de fabricants, est tenu d’avoir une patente personnelle...” (Loi du 15 juillet 1880, art. 23, C. Gén., art. 294).

Après élimination des professions rémunérées à forfait et exercées par un « salarié » au sens générique de ce mot en économie politique, il reste les professions exercées par leur titulaire pour son compte, à ses risques et périls et qui sont rémunérées par un «profit», par l'excédent d’un prix de vente sur les frais généraux de la production. La notion de patentable est plus large que celle de commerçant : elle englobe des opérations qui n’ont pas le caractère d'actes de commerce, qui ne confèrent pas à celui qui les effectue la qualité de commerçant. La contribution des patentes frappe non seulement les professions imposables, au titre de

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l'Etat, à la cédule des bénéfices industriels et commerciaux, mais certaines professions qui figurent à la cédule des professions non commerciales ou à la cédule des bénéfices agricoles.

L'article 17 de la loi de 1880 et l’article 264 du Code général accordent d’ailleurs l'exonération des droits de patente à des catégories de professions nombreuses et diverses se rattachant à l’une de ces trois cédules, en s’inspirant de considérations variées que nous apprécierons plus loin.

En fait, après élimination des exceptions, la patente peut être définie un impôt sur les professions commerciales ou industrielles, et sur quelques professions libérales.

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