‹ La réforme de la contribution des patentesChapitre 41 sur 60 · LE PRINCIPAL FICTIF · texte numérisé non relu

LE PRINCIPAL FICTIF

$ 1°. — Les principaux fictifs des trois contributions.

En dépit de ces atténuations récentes aux répercussions de la dépréciation monétaire sur les patentes, cette contribution supporte une part de plus en plus lourde des charges fiscales des collectivités locales. Cette situation résulte du système des principaux fictifs, qui ne se calculent pas de la même manière pour les trois contributions locales.

Pour ne pas détruire l’équilibre des budgets des départements et des communes, la loi du 31 juillet 1917 a maintenu au profit des collectivités locales les contributions mobilière, des portes et fenêtres et des patentes, supprimées comme impôts d'Etat, sous leur forme de centimes additionnels à des principaux, désormais fictifs, puisqu'ils ne sont plus perçus par l'Etat. Elle a ainsi généralisé la combinaison imaginée, dans le même but, pour l’impôt foncier, par les lois du 8 août 1890 et du 29 mars 1914 qui l'ont transformé en impôt de quotité. La contribution foncière qui survit comme impôt d'Etat à la réforme de 1917, demeure calculée, pour la part des collectivités locales, sur des principaux fictifs.

Les vieilles contributions, réduites au rôle de recettes locales ont désormais le caractère commun d’être calculées sur des principaux fictifs. Mais le principal fictif des patentes est, en réalité, fort différent de celui des autres contributions; il est un principal de quotité, tandis que les autres sont des principaux de répartition. Les principaux fictifs des contributions foncière mobilière et des portes et fenêtres sont les contingents qui aurai-

AOL

ent servi de base en 1891 ( propriétés bâties ), ou en 1915 (propriétés non bâties) à la contribution foncière si elle n'avait été transformée en impôt de quotité, — en 1918, à la contribution mobiiière et à la contribution des portes et fenêtres, si elles n'avaient été supprimées comme impôts d'Etat. Or les contingents avaient été répartis uniquement à l’origine entre les départements. Le contingent de la contribution foncière n'avait pas été modifié à raison du mouvement des constructions ou des valeurs l&catives. Les contingents de la contribution des portes et fenêtres et de la contribution mobilière étaient tenus au courant, depuis des lois de 1835 et 1844, des constructions nouvelles et des démolitions, mais ces mesures n'avaient pas abouti à la péréquation, et les inégalités constatées dans la répartition étaient de temps en temps corrigées à coups de dégrèvements massifs accordés aux départements les plus imposés, sans que le Parlement osât rehausser les contingents des autres. ( Loi du 16 juillet 1902 ).

Tels sont les contingents qui n’ont pas augmenté en proportion du développement de la matière imposable, que les lois du 29 mars 1914 et du juillet 1917 décident arbitrairement de maintenir comme bases de calcul des centimes locaux.

Le principal de la patente, consacré, lui aussi, à titre fictif, n’a pas connu cette immobilité relative des contingents de répartition. Principal de quotité, il avait suivi fidèlement le développement du commerce et de l’industrie manifesté par les indices saisis par la patente et grandi avec le nombre des établissements professionnels en tenant compte de la population des villes, de l’extension de l'outillage, de la hausse des valeurs locatives professionnelles ou d’habitation.

Dès avant 1917, le principal de la patente représentait donc, si l’on fait abstraction de la valeur des signes extérieurs, une participation plus exacte des patentables aux charges fiscales que celle, atténuée, des propriétaires et des locataires d'immeubles. : La loi du 31 juillet 1917 maintenait les contingents fictifs de ré-

Jde LL ERREe

partition à côté du principal de quotité de la patente, et ainsi cristallisait pour l’avenir l'inégalité des charges.

Les contingents, il est vrai, ne sont pas déclarés immuables. La loi du 29 mars 1914, article 26, applique « au montant des revenus imposables » une proportion uniforme pour la propriété bâtie et pour toutes les communes d'un même département. Le contingent fictif de la contribution foncière suit désormais les fluctuations des « revenus imposables ». Mais les revenus imposables en matière de contribution foncière, ne sont pas les loyers réellement perçus, sous déduction des dépenses du revenu immobilier. Ils représentent la valeur locative normale et proportionnelle, diminuée d’un pourcentage forfaitaire, et le revenu net imposable reste immuable pendant dix ou vingt ans dans l'intervalle entre deux révisions périodiques. Le revenu net des contributions nouvelles est apprécié par comparaison, en se plaçant à l’époque de la dernière revision.

Les revisions des évaluations foncières avaient été suspendues après la guerre. La loi du 22 mars 1924 prescrivit une revision générale des évaluations pour la propriété bâtie, sur la base des loyers effectifs.

Les opérations de revision firent ressortir une augmentation notable des revenus nets imposables à l’impôt foncier des propriétés bâties, tandis que la revision était suspendu dès 1925 pour les propriétés non bâties. La péréquation des charges fiscales locales, établie par la loi du 29 mars 1914 entre les constructions et les fonds de terre, aurait été rompue si, à partir de 1926, les principaux fictifs avaient été calculés sur les revenus nets réévalués des propriétés bâties et avaient continué de l'être, pour les propriétés non bâties d’après les évalutions faites en 1909-1915.

Pour éviter ce résultat, la loi du 13 juillet 1925, qui suspendit la revision des évaluations des terres, décida qu’il ne serait pas tenu compte, pour la détermination des principaux fictifs, des résultats de la revision.

Quant aux propriétés non bâties, la majoration de 75 0/0 des

ERNES

revenus nets, édictée par la loi du 3 août 1926 en vue de tenir compte, avant revision, de la hausse de fait des fermages, n’est appliquée que pour le calcul de la part de l'Etat.

En d’autres termes, les principaux fictifs de la contribution foncière sont bien augmentés chaque année à raison des constructions nouvelles et diminués à raison des démolitions, mais ils ignorent complètement le mouvement de hausse des loyers constatées depuis la guerre, et ils continuent d’être déterminés d’après les évaluations faites en 1910 ou de 1909 à 1913.

La formule de la loi est différente pour la contribution mobilière. Le contingent de 1918, maintenu à titre fictif, par la loi du 31 juillet 1917, a d’abord été, conformément à la loi du 3 août 1844, « diminué des cotisations en principal dues pour les maisons démolies », et augmenté du vingtième de la valeur locative des constructions nouvelles ». L'augmentation était effectuée à partir de l’année où les constructions nouvelles devenaient normalement imposables à la contribution foncière, c’est-à-dire la troisième année suivant celle de leur achèvement.

La loi du 19 juillet 1925, art. 2, décide que le principal fictif sera, dès l’année qui suivra celle de la constatation des changements, diminué ou augmenté, proportionnellement à la valeur locative cadastrale des maisons démolies ou nouvellemert construites. À

Avant 1926, le contingent fictif mobilier n’était donc augmenté qu’ avec un retard de deux années. Depuis 1926, il est modifié dès l’année qui suit la constatation des changements, et d’après les valeurs locatives cadastrales. I1 tient donc compte, à la différence des principaux fictifs fonciers, de la hausse des loyers constatée au cours de la revision de 1925, maïs non de la hausse . ultérieure des loyers d'habitation, les valeurs locatives cadastrales demeurant immuables depuis cette revision et étant déterminées à cette date pour les constructions nouvelles.

FO $ 2. — Mobilité du principal fictif de la patente.

Par ce rapide exposé du mécanisme des principaux fictif on peut se rendre compte de la différence profonde qui sépare les principaux de la contribution foncière et de la contribution mobilière du principal de la patente. Les premiers conservent les éléments d’empirisme, d’inégalité, d'immutabilité qui avaient vicié les contingents réels de répartition dès l’origine et subsistent dans une plus ou moins large mesure dans les contingents de 1891, 1915 ou 1918 conservés à titre fictif. Cette portion des contingents demeure désormais immuable. Si des éléments matériels nouveaux viennent chaque année les augmenter ou les diminuer, ils conservent eux-mêmes, dans le contingent mobilier, la rigidité des valeurs locatives cadastrales inchangeables, et dans les principaux fictifs de l’impôt foncier, les éléments nouveaux d'imposition s'inscrivent comme les éléments anciens, pour leur revenu cadastral ramené à 1910 ou à 1915.

Combien plus vivant est le principal de la patente ! Ce principal que conserve à titre fictif la loi du 31 ïuillet 1917 n’est pas vicié par l’empirisme qui a présidé à la naissance des contingents de répartition, par leur immutabilité originelle, ou prolongée par le principe de la fixité des évaluations cadastrales, par les dégrèvements massifs apportés comme seuls correctifs aux inégalités de la répartition. Il s’est modèlé exactement sur les mouvements des professions, des indices, des valeurs locatives.

A partir de 1918, il devient fictif, parce qu'il cesse d’être perçu pour le compte de l'Etat ; mais il conserve sa mobilité, car ce principal, de quotité, s'applique à des faits réels, à des professions envisagées dans leur nature, dans les manifestations extérieures de leur exploitation, dans leur personnel, leur outillage, leurs locaux, leurs formes commerciales ou juridiques.

La mobilité du principal fictif des patentes est surtout frappante dans les éléments d'imposition qui le rapprochent de la contribution foncière et de la contribution mobilière : les valeurs

Page 1