REVENUS FRAPPÉS PAR LA TAXE REMPLAÇANT LA PATENTE
La Commission s'était mise d'accord assez vite sur le remplacement des anciens centimes par trois taxes sur le revenu des propriétés bâties et non bâties, sur les bénéfices du commerce et de l’industrie, et sur les loyers d'habitation. Sous une autre forme, ces taxes représentaient les centimes sur la contribution foncière, la patente et la mobilière, la contribution des portes et fenêtres étant condamnée, et, dans le système d'impôts d'Etat, des centimes sur l'impôt foncier, sur l'impôt cédulaire des bénéfices industriels et commerciaux, et sur l'impôt général sur le revenu. Mais convenait-il d'étendre les centimes à d’autres cédules aux bénéfices agricoles, aux bénéfices des professions non commerciales, aux traitements et salaires ?
Les agriculteurs, les professions libérales, sauf quelques exceptions, les fonctionnaires, employés et ouvriers étaient exonérés des droits de patente par la loi du 15 juilllet 1880. Un membre de la Commission, M. Fontaine, directeur des travaux du cadastre de la Ville de Paris, proposait de simplifier le système en n’appliquant les centimes additionnels sur les revenus qu'aux revenus fonciers et aux bénéfices commerciaux et industriels, à l’exclusion des revenus du travail déjà suffisamment atteints par la
taxe d'habitation et des bénéfices agricoles. D'ailleurs, ajoutait M. Fontaine, la taxation des bénéfices agricoles et des salaires ne fournirait à la réforme qu’un contingent peu élevé, dont on pourrait se passer sans peine.
Le ministre des finances, président, attira l'attention de la commission sur les inégalités qu’entraînerait cette solution. Certains contribuables seraient taxés à la fois pour leur revenu cédulaire et pour leur revenu total. On en reviendrait, somme toute, au système en vigueur. (
Après différentes observations dans les deux sens, la Commission repoussa le système proposé par M. Fontaine. A l'unanimité la sous-commission avait auparavant estimé qu'il convenait d’atteindre tous les revenus acquis dans les localités et d’abolir les exemptions et privilèges que la loi des patentes avait institués en faveur des ouvriers travaillant seuls et des agriculteurs.
Le vote de la Commission était conforme à l’esprit du projet: dans un système qui s’efforçait d'atteindre toutes les sources de revenus, il était logique d'étendre les impositions locales, greffées sur les impôts d'Etat, à toutes les cédules sans distinction. Au nom du principe de l'égalité fiscale, la Commission n’en consacrait pas moins l’extension des taxes locales à des revenus expressément éxonérés par législation en vigueur et débordait le cadre d’un remplacement pur et simple des centimes additionnels aux quatre contributions directes. La suppression de la contribution des portes et fenêtres n'avait pas le même résultat, puisqu'elle retombait par son incidence légale sur les ue de locaux professionnels et de locaux d’habitation.
La logique de l'égalité fiscale n’a pas d’ailleurs été poussée jusqu’au bout : la sous-commission a écarté à l’unanimité, après une discussion approfondie, Pimposition locale du revenu de valeurs mobilières.
La sous-commission ne s’est pas dissimulé qu’il pouvait être rigoureux de frapper de taxes locales des revenus exonérés de la patente, au moment même où la réforme de l’impôt d'Etat leur
imposait un nouveau sacrifice. Pour ménager la transition, elle admettait pour les bénéfices agricoles, les traitements, salaires et pensions, et les bénéfices des professions libérales, des abattements égaux à ceux de l’impôt d'Etat et l’exemption d’un revenu de moitié du revenu exonéré de l’impôt d'Etat.
Section III.