LA VENTILATION ENTRE LES COMMUNES DU PRINCIPAL D'ETAT
En dehors du régime des abattements, une autre difficulté, moins de principe que de technique, avait retenu l'attention de la sous-commission. Lorsqu'un industriel ou un commerçant a des locaux d'exploitation dans des communes différentes, la législation des patentes lui applique autant de droits fixes que « d’établissements » distincts, et le droit proportionnel est établi dans chaque commune sur la valeur locative des locaux, avec leur outillage, situés sur son territoire. Les départements et les communes perçoivent ainsi les centimes additionnels aux droits en principal établis sur les diverses installations.
Aux termes de l’article 33 du projet d'impôt sur les revenus « l'impôt est établi au nom des exploitants dans les communes où les établissements assujettis ont leur siège ».
L'impôt d'Etat est donc percu au siège de l’entreprise pour l’ensemble de ses bénéfices. Si l’on asseoit directement les taxes locales sur le principal de l’impôt d'Etat, on augmente considérablement le principal de base dans les villes, à Paris notamment, et l’on prive certaines communes d'éléments d’impositions qu’elles recueillent avec la patente et qu’il est équitable de leur conserver, surtout lorsque l’exploitation impose de lourdes dépenses à la voierie viccinale et rurale.
Il est donc indispensable de ventiler l'imposition globale à la cédule des bénéfices industriels et commerciaux en portions proportionnelles à l’importance des bénéfices réalisés dans chaque commerce; mais ils est difficile de trouver une méthode satisfaisante.
La sous-commission écarta la ventilation par le contribuable, par le contrôleur ou par une commission spéciale, en raison des difficultés du contrôle et des contestations possibles, et proposa
un système de présomptions légales de répartition du revenu cédulaire proportionnellement à certains éléments d'appréciation facile à contrôler. :
Le chiffre d’affaires fut éliminé ; pour le connaître, il fallait exiger du contribuable une déclaration et vérifier ses livres, dans l'impossibilité de ventiler, on aboutirait à en attribuer la fraction la plus importante à la commune du siège social : la difficulté ne serait pas résolue.
S’attacher à des signes extérieurs, valeurs locatives, outillage, personne, serait un système compliqué et arbitraire, qui ressusciterait sous une autre forme les patentes.
La sous-commission s’est arrêtée à la répartition au prorata des revenus nets imposables à la contribution foncière des propriétés bâties, et l’article 3 du projet consacre cette méthode, affectées au commerce et à l’industrie. Cette base, déjà arrêtée pour l'imposition foncière, ne donnera pas de résultats sensiblement différents de ceux de la patente et sera seulement légèrement désavantageuse pour les grandes villes, notamment Paris, qui bénéficient de l'imposition des droits fixes de patente aux sièges principaux des établissements.
C’est, remarquons-le, la méthode adoptée par la législation sur la redevance proportionnelle des mines pour la répartition de la fraction individuellement attribuée aux communes ; elle se fait au prorata des revenus nets imposables à la contribution foncière des propriétés bâties (Code général des Contributions directes du 27 décembre 1934, article 48).
Le projet du 9 mars 1909 prévoyait, à côté de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, la création d’une taxe spéciale sur le chiffre des affaires annuellement réalisées par certaines entreprises commerciales. Ces entreprises, assujetties à la patente suivant des règles particulières, paient un impôt proportionnellement plus élevé que les autres contribuables. Il était juste de comprendre, dans les bases de calcul de l'impôt local, la taxe additionnelle sur le chiffre d’affaires, dont l’objet était de
tenir compte de ce supplément de patente. La taxe spéciale étant établie au siège de l'établissement principal, le projet établit une ventilation entre les diverses communes où l’entreprise a des exploitations suivant la méthode appliquée à l'impôt sur les bénéfices commerciaux.
SeCULOoneeViIE CALCUL ET RÉPARTITION DES PRINCIPAUX LOCAUX
Sous le régime des anciennes contributions, les centimes départementaux et communaux étaient calculés sur le principal de la patente, c’est-à-dire sur le produit des bases d'imposition par le taux des droits fixe et proportionnel. Le projet du 9 mars 1909 rejette le système des centimes additionnels aux principaux, maintenus à titre fictif, des contributions supprimées; mais il conserve le principe du calcul des impositions locales sur les principaux perçus par l'Etat. Pour les obtenir, on multiplie par le nombre de centimes départementaux et communaux le produit des revenus imposables par le taux de l'impôt d'Etat.
Sur trois points cependant, la méthode se sépare du mode de calcul des centimes additionnels au quatre contributions.
1° Le principal départemental résulte de l’application des taux de l'impôt d'Etat au montant total des revenus imposables compris dans les rôles de l'impôt d'Etat, mais déterminés au moyen des éléments d’assiette constatés dans les rôles de l’année précédeute. En effet, le Conseil général arrête dans sa sessior d'août les centimes qui seront mis én recouvrement l’année suivante ; à cette époque, le recensement des imposables n’est pas terminé dans toutes les communes du département ; le Conseil général ne pourrait fixer le nombre des centimes sans connaître le montant des revenus imposables élément du principal.
2° Le principal communal est déterminé d’après les éléments utilisés pour l'établissement des rôles de l'Etat de l’année d’im-
position. Les Conseils municipaux votent les centimes dans leur session de mai, et connaissent à cette époque les bases de l’impôt d'Etat. ;
Mais, par suite de la faculté laissée aux Conseils municipaux de réduire les abattements prévus pour les cédules commerciales et industrielles, agricoles, non commerciales, traitements et salaires, les bases de cotisations peuvent être différentes pour l’impôt d'Etat, qui constitue le principal communal.
De ces deux règles, résulte un défaut de concordance entre le principal d'Etat et, d’une part, les principaux des départements, d'autre part, les principaux des communes. Le résultat est voulu par les auteurs du projet de loi, pour les communes ; pour les départements, il leur est imposé par la date de la session du Conseil général et il a l'inconvénient de ne pas adopter les principaux départementaux aux fluctuations de la matière imposable, peu sensibles pour les revenus des propriétés, mais plus notables pour les revenus du commerce et de l’industrie.
3° Les centimes départementaux et communaux sont appliqués ‘au montant total des principaux, déterminés suivant les règles qui précèdent, de tous les impôts d'Etat, cédulaire et général. On applique aux revenus imposables dans chaque catégorie le taux de l'impôt d'Etat afférent à cette cédule et c’est sur le total que sont calculés les centimes.
Le projet abandonne ainsi la distinction des centimes communs à toutes les contributions directes et des centimes portant seulement sur tel ou tel impôt : centimes sur la contribution foncière et la contribution personnelle mobilière, centimes généraux extraordinaires sur la patente, centimes spéciaux du cadastre sur l’impôt foncier, « le maintien sur les principaux actuels de ces centimes spéciaux s'explique par des raisons historiques. Dans le nouveau système..., il n’existera plus, semble-t-il, aucun motif de traiter différemment les diverses bases d'imposition et chacune d'elle devra prendre une part exactement proportionnelle dans la
répartition des charges locales » (1).
Le calcul global des centimes, en nombre identique, pour toutes les catégories de revenus et le revenu global, paraît plus simple. Il se complète par la suppression de la distinction au point de vue de la compétence des conseils municipaux entre les centimes communaux pour les dépenses ordinaires (deux contributions) et les centimes pour dépenses extraordinaires et pour insuffisance de revenus (sur les quatre contributions).
Le projet semble maintenir cependant divers centimes spé- CiaUx.
Dans la séance de la Commission du ler mars 1909, M. Maurice Bloch demandait si ces taxes additionnelles à la patente se calculaient sur le principal de l'impôt d'Etat, sur les bénéfices industriels et commerciaux, ou sur le principal local, et la Commission adoptait la première solution. ,
La règle du calcul global des centimes sur l’ensemble de tous les principaux empêche les collectivités locales qui auraient peutêtre été tentées de le faire, d'établir la discrimination entre les catégories de revenus, en appliquant aux divers principaux un nombre différent de centimes. La discrimination est faite sur les principaux par la différenciation des taux des impôts d'Etat. Le projet interdit aux Conseils municipaux de tenter une nouvelle discrimination : pour éviter qu’une assemblée locale accorde un traitement de faveur à certaines catégories de contribuables, l’article 4 du projet précise que la décision du Conseil municipal d’étendre les taxes d'imposition en abaïissant les abattements « doit s'appliquer indistinctement aux quatre catégories de revenus susindiqués, c’est-à-dire à toutes celles pour lesquels le projet reconnait cette faculté aux assemblées locales ».
M. Maurice Bloch, partisan de l'indépendance des impositions locales et hostile en principe au système des centimes adoptés par le projet, critiquait devant la commission le système consistant
G) Note sur les effets des propositions de la sous-commission, Annexe IV aux travaux de la Commission.
à baser les impôts locaux sur le principal de l'impôt d'Etat. Il établit un lien trop étroit entre les deux impôts, qui rendrait très difficile tout remaniement ultérieur du régime fiscal de l'Etat, à cause des répercussions sur les budgets locaux ; on se retrouverait ainsi en présence des difficultés qui compliquent la réforme des contributions directes.
M. Bloch concluait qu’il faudrait établir les impositions locales non sur les principaux d'Etat, mais sur les revenus mêmes.
Le ministre des Finances, président de la commission, objectait que l'application d’un même taux aux impôts locaux chargerait considérablement les communes où les revenus du travail sont en majorité, et qu’il serait difficile de connaître l'intégralité des revenus d’une commune à cause des exemptions à la base consenties pour l'impôt d'Etat. Mais la seconde objection se pose aussi avec le système d’abattements spéciaux à la commune. Quant à la première, la discrimination pourrait être obtenue, le taux restant uniforme, sur les revenus de base, retenus pour une fraction différente selon les catégories.
La Commission n’a pas pris parti sur cette intéressante question. L'auteur du projet paraît s'être méfié d’une discrimination faite par les assemblées locales, en sus de celle de l’impôt d'Etat: l’article 4 en est la preuve.
Se CLROnAAV'IT