LE PROJET DE LA COMMISSION DES FINANCES DE LA CHAMBRE
(Rapport Malvy du 17 mars 1910)
La commission des finances, chargée de l'examen du projet Caillaux du 9 mars 1909, y apporta des modifications, et rédigea un nouveau projet, qui fut rapporté devant la Chambre par M. Malvy.
Le projet de la commission des finances maintient les règles principales du projet du 9 mars 1909. La commission écarte l’institution de taxes locales distinctes et autonomes qui supprimerait en fait le contrôle de l'Etat sur l'assiette des impôts locaux, aboutirait à des situations disparâtes suivant les départements et les communes et se traduirait par des inégalités choquantes dans les cotisations individuelles.
Elle adopte le principe fondamental du projet Caillaux : centimes additionnels aux impôts d'Etat, avec faculté pour les assemblées locales d'en modifier les bases dans certaines limites, de manière à les adapter aux conditions économiques et financières de chaque département et de chaque commune.
Le projet de la commission renverse le principe de l'assiette. Dans le projet Caiïllaux, à défaut de décision du Conseil municipal, on appliquait aux impositions locales les règles d’assiettes de l'impôt d'Etat, avec les mêmes déductions, mais sans les exemptions, écartées par la Commission, bien que le texte du projet ne précise pas. D’après le projet de la Commission, à défaut de délibération des assemblées locales, les revenus sont imposables sans déduction ni atténuation, sauf une déduction d'office pour les traitements et salaires.
Le projet de 1909 donnait aux Conseils municipaux le pouvoir d'élargir l'assiette des impôts d'Etat ; le projet de 1910 donne
aux représentants des localités la faculté de réduire les bases élargies mises à leur disposition.
Ce changement de rédaction répond mieux à la préoccupation de ne pas rétrécir, dans des groupements restreints, la matière imposable jusqu’à la supprimer, ou à n’atteindre que quelques individus.
Au point de vue doctrinal, l'importance de ce changement est. capital. Le souci d'alimenter en ressources suffisantes les budgets de groupements restreints fait renoncer la commission au principe des déductions et atténuations, c’est-à-dire à l’impôt personnel et progressif ; c’est l’aveu implicite, peut-être inconscient, de la supériorité de l’impôt réel et proportionnel dans les finances locales. Il appartient aux assemblées élues d'apprécier si la situation économique et financière du département ou de la commune autorise une diminution des bases, l'admission limitée de l'impôt personnel et dégressif.
La préoccupation de la stabilité des finances locales apparaît aussi dans une autre modification. Le projet de 1909 réservait aux Conseils municipaux la faculté de réduire les abattements ; dans le département, les règles d’assiette des impôts d'Etat s’appliquaient sans restriction, avec les mêmes déductions, sinon les mêmes exonérations. La commission estime au contraire que: « dans les limites relativement restreintes des circonscriptions départementales, il est indispensable, en effet, que les impositions puissent être établies, si les circonstances l’exigeaient sur des bases aussi larges que possible ». Les autorités locales paraissent seules à même d'apprécier dans quelle mesure les exonérations. peuvent être compatibles avec les nécessités budgétaires.
Les Conseils généraux obtiennent de la commission, la faculté. réservée par le projet de 1909 aux Conseils municipaux, d’accor-. der des exonérations. Ils peuvent soit adopter les limites fixées par l'impôt d'Etat, soit appliquer à ces limites une proposition de réduction uniforme pour les quatre catégories de revenus.
Cette faculté s’étend aux exemptions prévues notamment pour-
les commerçants et industriels dont le revenu ne dépasse pas 1.250 francs, et aux dégrèvements prononcés après l'établissement du rôle, comme aux déductions.
La liberté d'action des Conseils généraux est plus large que celle des Conseils municipaux ; plus le groupement est restreint, plus la base d'imposition doit être large. Les assemblées communales ne peuvent décider d'exonération que dans la limite maxima de la moitié des exonérations prévues pour les impôts d'Etat ; aucune exemption totale ne sera accordée par voie de dégrèvement. Pour les traitements et salaires, ils peuvent adopter les déductions de l'impôt d'Etat et ne peuvent les réduire de plus de 9/10°.
Le projet de la Commission autorise les assemblées locales à adopter des exonérations comme des déductions. Il leur appartient ainsi d’écarter non seulement la règle de la proportionnalité, mais même celle de l'égalité, que la Commission d'élaboration du projet Caïllaux avait voulu scrupuleusement respecter.