APPRECIATION DES DECRETS DU 30 OCTOBRE 1935 CONCERNANT LES PATENTES
Le décret (N° 2) résout la question, laissée en suspens par la loi du 6 Juillet 1934, de l'établissement des ressources nécessaires en vue de combler la diminution de recettes résultant de la suppression du droit proportionnel sur l'habitation.
L'aménagement nouveau du régime des professions libérales est, dans son ensemble, équitable.
« La part la plus importante du déficit creusé dans les budgets dépar- + tementaux et communaux, par la loi de 1934, poursuit le Rapport du Pré- « sident de la République, sera comblée par un aménagement, tant du «< nombre que de la valeur des centimes additionnis aux trois contributions, « patente, foncière et mobilière. Cet aménagement a été calculé de telle « sorte qu'un effort plus grand soit fourni par les contribuables patentés, « dont le plus grand nombre ont bénéficié de la suppression du droit pro- « portionnel sur les locaux d'habitation. »
Le passage du rapport laisserait entendre que les redevables de l'impôt foncier et de la contribution mobilière supporteront une part de l’aménage-
(1) Le mot établissement n'est pas pris ici, bien entendu dans son sens fiscal. Il signifie la collectivité publique au compte de laquelle sont effectués des travaux ou les fournitures.
de patente sur l'habitation. Une partie de la charge de patentes passerait ainsi sur la tête des propriétaires d'immeubles et des occupants de locaux a'’habitation.
Cette affirmation paraît erronée : un autre décret réduit, en effet, de 25 à 15 le maximum des centimes départementaux ordinaires sans affectation spéciale sur le foncier et la mobilière. L'augmentation de 8 à 18 du maximum des centimes sur les trois contributions ne fait que compenser pour les centimes fonciers et mobiliers, la diminution du maximum des centimes sur les contributions foncière et mobilière. Seul le maximum des centimes sur la patente est augmenté de 10.
De plus, les conseils généraux ne peuvent recourir aux centimes de toute nature sur les trois contributions qu'après avoir fait emploi des dix centimes (1) portant sur les contributions foncières et mobilière. Les conseils généraux devaient donc, d’après la législation antérieure employer 25 centimes sur le foncier et la mobilière avant de frapper la patente. Le maximum étant abaïissé à 15, dès qu'ils auront atteint ce chiffre, ils pourront voter des centimes sur les trois contributions. La patente sera plus rapidement atteinte; le foncier et la mobilière seront affectés au total, des mêmes centimes maxima qu'auparavant (15 + 18 au lieu de 25 + 8), tandis que la patente portera 8 centimes en plus.
D'autre part, les principaux fictifs foncier et mobilier ne sont pas modifiés, tandis que celui de la patente est majoré. -
Ce sont donc en définitive, les patentables seuls qui supporteront la. charge de la suppression du droit proportionnel sur l'habitation. Cette solu-tion paraît équitable en elle-même, si l’on néglige la considération de l’accroissement constant du principal fictif de la patente depuis la guerre, en chiffres absolus et par comparaison avec l’immutabilité relative des princi-paux fonciers et mobilier.
Le décret du 30 Octobre 1935 fait enfin supporter une part du déficit créé dans les budgets communaux par la suppression du droit sur l'habitation aux titulaires de permis de chasse départementaux sous forme d’une légère majoration du droit de timbre, et aux propriétaires de distributeurs d'’essence frappés d’une taxe,
Malgré les simplifications de détail apportées par les décrets du 30 Oc-. tobre 1935 au régime de la patente, on peut regretter que le décret cidessus analysé introduise de nouvelles complications : calcul du principal fictif majoré; alimentation et répartition du fonds commun du chiffred’affaires. :
Le problème de la réforme de la patente reste donc entier.
(1) Le maximum est de 15 : c'est ce Chiffre, et non 10, qu'il faut lire.