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perposition. Mais dans le domaine des finances locales survit le système de la Révolution. Les revenus des professions commerciales, industrielles et de certaines professions libérales acquittent, indépendamment de l'impôt cédulaire, les droits de patente. L'impôt foncier frappe le revenu des propriétés immobilières ; la contribution mobilière, la dépense de loyer.
Les revenus qui, avant la réforme de 1917, ne supportaient aucun impôt, ou étaient exonérés par la loi sur la contribution des patentes continuent d’être exemptés de toute imposition locale.
Le reproche d’un défaut de symétrie, adressé aux vieilles contributions d'Etat et corrigé par la réforme de 1914-1917, n’a pas ja même valeur en matière de finances locales. Le principe de l'égalité fiscale exige que l'Etat saisisse toutes les formes de revenus. Un système d'imposition intégrale de toutes les sources de revenus n’est pas aussi nécessaire dans le PR Fe des finances locales.
Trois faits justifient le principe d’une imposition locale: la propriété, l'habitation, l'exercice d’un commerce ou d’une industrie. « Les impositions locales perçues sur les habitants ou les commerçants ne constituent pour eux qu’une juste participation aux charges de la commune où ils sont établis, et dont ils profitent, pour leur agrément ou leur commerce, des avantages de toute nature résultant parfois de coûteux travaux d’éclivité. » (1) « Les bénéfices (d’une profession) sont en rapport direct avec les conditions économiques propres à la commune qui constitue son champ d'activité. » (2).
Le département, la commune ne sont pas, comme l'Etat, des collectivités d'ordre politique, mais des groupements destinés à rendre à leurs habitants des services de caractère surtout écono-
() L. Bocquet: La Réforme des impositions locales, p. 16. (2) L. Bocquet, Op. Cit. p. 23.