‹ La réforme de la contribution des patentesChapitre 7 sur 60 · CT QUES · texte numérisé non relu

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mique ,industriel ou commercial. La commune est une vaste entreprise de services publics, et les impôts qu ’elle prélève peuvent se justifier beaucoup plus fréquemment que pour l'Etat, par l’idée du service rendu. Sans avoir la valeur d’un principe mathématique, cette idée autorise, dans le domaine local, l'existence d’un système fiscal qui frappe la propriété, la dépense de loyer, la profession à l'exclusion des autres sources de revenus. La notion de justice fiscale, d'égalité devant l'impét, n’a pas la même portée que pour les recettes äscales de l'Etat; elle n’est pas violée par l'imposition locale de certains revenus à l'exclusion d’autres re. venus.

La contribution des patentes, réduite au rang de recette locale, se justifie donc mieux que l’ancienne patente de l'Etat : Les impôts d'Etat atteignent les facultés imposables indépendamment des services rendus. La justice fiscale, l'égalité n'étaient pas respectées : les commercants, les industriels, certaines professions libérales supportaient l'impôt des patentes, tandis que les revenus d’autres professions (fonctionnaires, salaires, etc.), ou d'autre origine (revenus des créances, etc), échappaient complètement à l’impôt. Il en est bien de même dans le système actuel de la patente locale; mais celle-ci se justifie par les avantages procurés aux patentables par l’activité municipale (travaux de voirie; transports, etc.), et l’on ne peut opposer l’exemption de certaines catégories de professions ou de revenus, qui recueillent moins immédiatement le bénéfice de cette 2ctivité.

$ 3. — La patente représente une proportion croissante

des charges locales. Si la patente actuelle, impôt local sur certaines professions, trouve une justification théorique, l’augmentation considérable des centimes a suscité les doléances des assujettis, qui se plaignent de supporter des charges fiscales supérieures à celles d’au-

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tres professions. Les autres revenus ne sont touchés que par un impôt cédulaire, à l'exception des ‘revenus fonciers. Les 1e venus des patentables figurent dans la cédule des professions non commerciales, ou dans la cédule des bénéfices industriels ou commerciaux, ou dans celle des bénéfices agricoles; puis le département et la commune les frappent d’un second impôt, devenu progressivement plus lourd que l’impôt d'Etat. Le développement de la fiscalité fait peser sur ces revenus une double charge, malaisément supportable en période de crise.

À l’intérieur même du département et de la commune, le jeu des principaux fictifs, dont nous exposerons plus loin, en détail, le mécanisme, a rompu l'équilibre entre les trois impôts perçus par les collectivités locales, et porté sur la patente une proportion croissante de la charge des centimes, au bénéfice de l'impôt foncier et de la contribution mobilière. Les centimes de la contribution foncière et de la mobilière sont calculés sur des contingents de répartition arrêtés à l’époque de la réforme fiscale d'Etat; ils ne sont modifiés que dans la mesure des constructions nouvelles ou des démolitions. Pour Ja patente, au contraire, impôt de quotité, le principal fictif a suivi les fluctuations de la matière imposable, et surtout la hausse des valeurs locatives, sur laquelle porte le droit proportionnel, ad valorem.

Voici le tableau des variations des principaux fictifs. La loi au 29 mars 1914 a eu pour résultat de reporter une partie de ia charge fiscale de la propriété bâtie sur la propriété non bâtie. La loi du 19 juillet 1925 a supprimé la contribution des portes et fenêtres et réparti son contingent fictif sur la contribution mobilière et la contribution des patentes.

Années Foncière Foncière non Mobilière Patente bâtie bâtie LOS RES Er 80.915.580 120.080.370 83.151.371 117.913.318 LO2D PRE TE 124.789.512 86.394.488 92.144146 211.054.431 192607 125.445.469 86.971.669 127.887.641 276.719.135 LOT RER: 127.385.051 86.937.701 137.153.886 315.262.865 LOS ETES. 129.269.559 87.117.166 141.498.734 343.379.820

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De 1925 à 1929, le principal fictif de l’impôt foncier bâti a légèrement diminué. Si l’on défalque l'apport du principal de la Contribution des portes et fenêtres sur la contribution mobilière (33 millions de francs) et sur là patente (23 millions), le principal de là contribution mobilière, de 1913 à 1929, a augmenté de 29 millions, soit à peine 34 0/0, tandis que le principal fictif de la patente a augmenté de 217 millions, soit 185 0/0.

Les centimes âdditionnels aux trois contributions directes votés par un département où par une commune se calculent donc sur un principal foncier à peu près immuable, un principal mobilier peu accru, et.un principal de patente presque triplé.

. Les flüctuations inégales des Principaux ônt pour conséquence d'augmenter la part de la patente dâns la valeur du centime, au profit de la contribution mobilière ét surtout de l'impôt foncier : en d’autres termes, les patentablés acquittent une proportion croissante des centimes locaux, tandis que là part proportionnelle des autres contribuables va en diminuant.

L’accroissement considérable du nombre des centimes, sans modifier les proportions, a rendu plus AE l'inégalité et la surcharge des patentables.

S 4. — Les inégalités entre les patentables.

Enfin, lPinégalité ne se manifeste pas seulement entre les contribuables assujettis à des impositions de nature différente, perçues. au compte de l'Etat ou des localités, mais entre lès patentables eux-mêmes. La patente se compose, en règle générale, d'un droit fixe, droit spécifique en principe, et d’un droit proportionnel assis sur la valeur locative des locaux occupés et de l'outillage. Le droit. fixe n’a pas Suivi les variations des prix, et la dépréciation monétaire en a allégé la charge. Le montant du droit proportionnel s’est élevé avec la hausse des loyers consécutives à la baisse du franc. Les patentables dont le droit fixe est le Se élément di

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