‹ La réforme de la contribution des patentesChapitre 8 sur 60 · DOTE · texte numérisé non relu

DOTE

quittent en francs dépréciés un droit établi en 1880 : leur charge en principal est réduite des quatre cinquièmes correspondant à la dévaluation de l’unité monétaire. Par contre, les contribuables dont le droit proportionnel est l’élément principal, se trouvent surchargés, et dans des proportions inégales. Deux patentables exerçant la même profession supportent des droits proportionnels différents si l’un bénéficie de la protection des lois sur les loyers et si l’autre occupe un immeuble neuf. Les professions ne sont “pas toutes également atteintes; les plus défavorisés sont les professions cotisées aux taux les plus élevés du droit proportionnel, celles qui supportent (fournisseurs, entrepreneurs de travaux publics) un droit fixe établi ad valorem, sur le montant des fournitures ou des marchés qui suit les fluctuations des prix, et surtout les professions libérales qui, antérieurement au 1° janvier 1935, ne subissaient que le droit proportionnel.

Ces inégalités, il faut le reconnaître, ont pour origine la rupture d'équilibre causée dans l’économie générale d’après la guerre par la dépréciation monétaire. En période normale, les charges fiscales se répartissent entre les diverses contributions et entre les patentables des différentes professions, selon le jeu normal des règles posée par le législateur. La stabilisation légale de la monnaie n’en a pas moins consolidé ces inégalités, et il conviendrait d'adapter les tarifs à la situation économique et monétaire par l’adoption d’un nouveau tarif des droits de patentes.

S 5. — Exemptions et évolutions du principe de la patente.

Un autre élément d’inégalité au sein de la patente, indépendant cette fois des circonstances économiques et voulu par le législateur, résulte des dérogations au principe de l'imposition des professions à la patente. Nous n’examinerons pas ici les exceptions au principe de l'imposition à un éroit fixe et à un droit proportionnel. Certaines professions ne supportent que le droit fixe, d’autres le droit proportionnel seulement. Exercées

NT

dans des conditions déterminées, certaines professions sont imposables à des demi-droits, ou même exemptées du droit proportionnel.

Au principe même de l'imposition, les exemptions sont noribreuses, et s'expliquent par des considérations diverses; il est impossible de formuler un principe général englobant les motifs et les conditions d'exonération. On peut séülemént classer les professions exemptées en cinq groupes, d’après leur nature et le motif d’exemption.

Dans un premier groupe figurent le8 fonctionnaires et les salariés employés par les administrations publiques ou par les particuliers. La patente est pratiquement un impôt sur les professiohs que le titulaire exerce pour son compte.

Un second groupe réunit un certain nombre de professions libérales : artistes ne vendant que le produit de leur art, instituteurs, professeurs, artistes dramatiques, éditeurs de feuilles périodiques, sages-femmes. Une vingtaine seulement de professions libérales sont imposables à la patente; ce sont notamment : les officiers ministériels, les avocats, les médecins, les dentistes, les architectés. L'’exemption des autres professions libérales paraît s’expliquer par un des caractères de la patente : c’est un impôt sur les Signes extérieurs et, pour la plupart de ces professions, il serait très difficile de découvrir des indices suffisamment révélateurs dés facultés imposables. Lie loyer était lé seul indice retenu pour les professions libérales imposables à la patente. La plupart d’entre elles ont été assujetties à un droit fixe par la réforme fiscale de 1934.

Un troisième groupe englobe les exploitants dé richesses naturellés vendant exclusivement leurs produits : laboureurs et cultivatéurs, pour la vente de leurs récoltes, de leurs fruits où de leur bétail; propriétaires ou fermiers de marais salants, pêcheurs et inscrits maritimes vendant le produit de léür pêche; concessionnaires dé mines.

L'exonérätion accordée aux entreprises réunies Sous üne qua-

DE

trième rubrique se justifie par le caractère désintéressé de leur objet: ce sont des groupements sans but lucratif, ou constitués en vue de l'intérêt général de leurs membres. Depuis le début du XX: siècle et surtout depuis la guerre se sont multipliées les institutions de caractère social, fondées sur le principe de la mutualité ou le principe de la coopération. Des lois nombreuses leur ont accordé des encouragements de toutes sortes, notamment sous la forme d'exemption. des droits de patente. Cette ru- “brique s’est notablement a depuis une vingtaine d'années

coles, les Sn d'agriculture: les sociétés de crédit maritime mutuel, de caution mutuelle et banques populaires; les Caisses d'épargne et de prévoyance administrées gratuitement, les assurances mutuelles; les sociétés de secours mutuels, d'habitations à bon marché,.de bains- douche, de jardins ouvriers, de crédit immobilier; les, sociétés coopératives d'artisans, les sociétés coopératives ouvrières . de production. et de crédit et leurs ‘banques coopératives. (te gén. art. 264, 4e, 8e, g°, 109 12% 13°, 123

La loi. du, 19. avril 1905 exonérait des droits de patente les sociétés coopératives. de consommation et les économats, lorsqu’ ils ne possédaient . pas. .de magasins, et se bornaient à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits ou marchandises faisant l’obiet des commandes.

La loi du 28 février 1934 a fait rentrer ces formes d’entreprises dans le droit commun. Aux termes de son article 5, ë. C gén., art. 263) : « Les sociétés coopératives de consommation et les économats sont passibles de droits de patente au même titre que les sociétés ou particuliers possédant des établissements, boutiques ou magasins similaires ».

Cette disposition a eu pour but de protéger le petit commerce contre la concurrence des coopératives de consommation. Les

RP

petits commerçants luttent difficilement contre les entreprises à forme concentrée, grands magasins, entreprises à succursales multiples, « prix uniques », coopératives et ils ont demandé au Parlement des mesures de protection. Les pouvoirs publics se sont montrés favorables aux doléances du petit commerce : nous étudierons plus loin l'évolution de la patente qui tend à frapper de droits plus élevés les entreprises qui fonctionnent dans des conditions de production plus favorables.

En sens inverse, la législation a exonéré de la patente un certain nombre de professions dont les bénéfices ont paru trop modestes pour justifier l’application des droits : ouvriers travaillant chez eux ou chez les particuliers sans compagnons ni apprentis, soit à facon, soit pour leur compte, ayant ou non enseigne ou boutique; ouvriers travaillant en chambre avec un apprenti de moins de 16 ans; veuve qui continue avec un seul ouvrier ou apprenti, la profession de son mari: petits métiers de la rue, qui tendent à disparaître (rémouleurs ambulants, écrivains publics, chiffonniers) ; personnes vendant en ambulance des fleurs, des statues, de menus comestibles, personnes louant accidentellément en meublé une partié de leur habitation personnelle.

Des lois récentes ont étendu l’éxonération aux chauffeurs et cochers propriétaires ‘d'une ou deux voitures qu’ils conduisent: et gèrent eux-mêmes, dans des conditions précisées par la loi (loi du 27 décembre 1927, art. 33: C: gén, art. 264:16°) ; ainsi qu'aux voyageurs, représentants ou placiers de commerce et d'industrie; qu'ils travaillent pour le compte d’une’ ou plusieurs maisons, qu’ils soient rémunérés par des remises proportionnelles ou des appointements fixes, à la condition qu’ils ne fassent aucune opération pour leur compte personnel et soient liés aux maisons représentées par un contrat écrit. (Loi du 30 juin 1923, art. 2; C. gén., art. 264-14°). | 5 - La tendance du législateur est donc d'établir une gradation entre les professions ( commerciales et industrielles et de les frapper de droits proportionnés à leur importance : à la base, les artisans

RE» v 2e

qui deviennent peu à peu une classe sociale reconnue, dotée de son statut et de ses privilèges, imposée à la cédule des salaires et non à celle des bénéfices commerciaux, et qui revendique l’éxtension des exonérations de pätente; le commerce et l’industrie moyens, auxquels S’applique le droit commun de la patente, les entreprises à forme concentrée, que la législation frappe de droits plus élevés. Ainsi s'établit peu à peu une discrimination dans le régime de la patente qui, successeur de droits destinés à atteindre les artisans, suit dans une mesure relative l’évolution des

formes du commerce et de l’industrie,

Page 1