CHAPITRE DEUXIEME
Qu’y aurait-il lieu de prévoir lors du décès ou de la déchéance de l’un des parents ?
Si l’on écarte, en cas de décès de l’un des parents, l'institution de la tutelle, encore faudrait-il prévoir, en faveur du mineur, un régime de contrôle plus ou moins sévère concernant la gestion du survivant. On ne saurait maintenir purement et simplement le régime actuel de l’administration légale parce qu’encore trop peu réglementé, malgré la loi du 6 avril 1910, et parce que le décès du père ou de la mère fait disparaître le contrôle mutuel qu’exercent les parents sur la gestion en même temps qu’il fait acquérir des biens à l'enfant. Par ailleurs, nous avons vu que le contrôle ne pouvait être remis aux mains des parents et alliés, car on aboutit alors à l'opposition famille contre famille. Qui doit donc en être investi ? Que les législations allemande et suisse confient ce rôle à l'Etat, nous le trouvons assez naturel, puisque les pouvoirs de haute-tutelle sont, dans les pays qu’elles régissent, également confiés à l'Autorité.
L'exemple donné par les Codes italien et espagnoi sera, au contraire, plus significatif. Ceux-ci font bien intervenir les parents et alliés en matière de tutelle : ils les laissent de côté tant que subsiste la puissance
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paternelle et cette dernière est alors complétée ou contrôlée, pour les actes les plus graves, par l'Etat (1). L'Etat sera, en cette matière, représenté par le préteur en Italie ou par le juge municipal en Espagne, qui tous deux correspondent au juge de paix en France (?).
On ne saurait objecter que ce changement de contrôle — Etat, puis famille — est inconcevable chez nous, car c’est une idée qui à déjà été réalisée en France, quand on a cherché pour l’administration légale un équivalent de la haute tutelle. Et, en définitive, en écartant la tutelle en cas de décès de l’un des parents, on maintient la puissance paternelle, dont le complément normal (quoique non nécessaire) est l'administration légale, et c’est celle-ci qu’il s’agit d'organiser ou de compléter.
Or, sous l’empire de l’article 389 primitif, à moins de reconnaître au père administrateur légal des pouvoirs quasi-omnipotents (?), il restait deux solutions : ou bien faire intervenir le Conseil de famille, dont l'autorisation aurait été nécessaire pour la passation de certains actes, où bien soumettre ces actes à l’autorisation du Tribunal.
La première solution, qu’avaient adoptée quelques auteurs (*) ne fut jamais admise en jurisprudence (5) et fut repoussée par la majorité de la doctrine.
(1) C. civ. ital., art. 224 et 225 ; C. civ. espagnol, art. 159 à 166.
(2) Huc, Le Code civil italien, etc., p. 100. — DARTIGALONGUE, op. cit., p. 78.
(3) C'était peut-être la seule manière rationnelle d'interpréter cet article. — Cf. A. WAGNER, L'administration légale des biens de mineurs, dans Revue trim., 1902, p. 798.
(4) V. notamment AUBRY et Ray, Cours de droit civil français, 5° édit., t. 1, p. 776, note 8.
(5) Cass., 3 juin 1867, D. 68.1.27, S. 67.1.273.
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Au contraire, on admit, de bonne heure, qu’il fallait écarter ici l’intervention du Conseil de famille, et que seul le Tribunal de première instance donnerait au père administrateur légal l’autorisation d'accomplir les actes qu’un tuteur ne peut faire sans cette autorisation (0): C’est cette deuxième solution qui a été consacrée par la loi du 6 avril 1910 modifiant l’article 389 du Code civil.
Il ne nous reste donc qu’à étendre ce régime de l’ad- . ministration légale au cas de décès de l’un des parents, mais en donnant notamment à l'alinéa 6 de l’article 389 (7) une rédaction moins empirique (8), et en accordant au mineur des garanties supplémentaires.
Mais d’abord, y a-t-il lieu de maintenir le Tribunal de première instance comme autorité de contrôle, ou ne doit-on pas plutôt confier ce rôle au juge de paix ? Nous preférerivns cette dernière solution, bien qu’assez souvent on ait parlé d'incapacité ou d’inaptitude des juges de paix, même en matière de tutelle (?), mais, pour plusieurs raisons, nous inclinerions à donner ce pouvoir de contrôle au magistrat cantonal :
a) Depuis quelques années, le reproche précité ne peut plus être adressé aux juges de paix. L'article 1° du décret du 5 novembre 1926 a, en effet, décidé que « nul
(6) Le tuteur ne s'adresse presque jamais au Tribunal pour obtenir une autorisation, mais il requiert en général une homologation qui approuve une autorisation préalablement donnée (par le conseil de famille). Il faut donc comprendre l’homologation sous cette notion d'autorisation.
(7) « Il (l'administrateur légal) accomplit seul les actes que le « tuteur peut faire seul ou autorisé par le conseil de famille, et, « avec l’autorisation du Tribunal statuant comme il vient d’être dit, les actes que le tuteur ne peut accomplir sans cette autori- « sation. »
(8) PLANIOL et RIPERT, Traité élém., t. 1, n°° 1707 et 1714.
(9) R. VALLET, op. cit., p. 162, 163,
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ne pourra être nommé juge de paix, s’il n’est licencié en droit et s’il ne justifie d’un stage de deux ans au moins. En outre, tout postulant devra satisfaire à un examen professionnel... ». Dans ces conditions, on peut affirmer que nos juges de paix ont une formation juridique et professionnelle au moins aussi étendue que celle des juges de tutelle allemands. |
b) Certains partisans de la tutelle d'Etat en France ont, dès avant 1926, proposé que le juge de paix remplisse seul, même au cas de décès des deux parents, les fonctions actuellement dévolues au Conseil de famille (10).
c) Le magistrat cantonal serait, dès maintenant, à même de connaître des affaires qui lui sont soumises avant de donner une autorisation, bien plus que le Tribunal d'arrondissement, qui se trouve davantage éloigné des intéressés et des faits, et qui, actuellement, ne dispose d’aucun agent d’information sur place.
d) Enfin, ce serait compliquer les choses que de confier le contrôle de l’administration légale au Tribunal de première instance, tout en écartant le juge de paix, puis de faire intervenir ce dernier en matière de tutelle.
En principe donc, selon nous, le Tribunal d’arrondissement n’aurait plus aucune autorisation à donner pendant la durée de l’administration légale, mais son rôle actule en la matière serait — en le renforçant notablement — confié au magistrat cantonal.
C’est le juge de paix qui prendrait en dépôt l’inventaire (ou une expédition de l’inventaire, s’il est fait dans
(10) V. notamment P. CHAVEGRIN, De la protection de la fortune mobilière des mineurs en droit comparé, thèse Paris, 1907, p. 198.
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la forme notariée), l’examinerait, et le ferait, au besoin, compléter, rectifier ou recommencer (11). Le juge de paix serait d’ailleurs prévenu des cas où il devrait exiger cet inventaire, comme il sera dit plus loin.
L'article 470 du Code civil n’impose pas aux père ou mère survivants l'obligation de fournir les états de situation annuels (12) qu’il exige, en principe, des autres tuteurs. Peut-on critiquer cette faveur ? Il semble que non, et nous ne pensons pas que, sauf dans les cas graves, on puisse demander au père ou à la mère de fournir des comptes. Ces cas graves seraient ceux qui, en quelque sorte, approchent des causes de déchéance de la puissance paternelle, et c’est alors le Tribunal de première instance qui déciderait si, en définitive, le détenteur de la puissance paternelle peut être contraint de remettre des états de situation au juge de paix (15).
Lors du décès du père ou de la mère, le survivant serait donc tenu de dresser inventaire et de le remettre au juge de paix. Ce serait le seul acte vraiment important que nous voudrions ajouter au système de garan-
(11) Cf. C. civ. allem., art. 1640, al. 2.
(12) V. toutefois, pour la mère remariée et maintenue dans la tutelle, Cass., 5 mai 1856, D. 56.1.241, S. 56.1.793.
(13) Cette mesure serait à rapprocher de celle par laquelle le nouvel article 2, 6°, de la loi du 24 juillet 1889 prévoit la déchéance de tout ou partie des droits de puissance paternelle des parents à l’égard de l’un ou de quelques-uns de leurs enfants : « … 6° En dehors de toute condamnation, les père et mère qui compromettent par des mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou de l’un ou de plusieurs de ces derniers ». Mais cet alinéa ne concerne que les cas où l’eniarit se trouve atteint dans sa personne. Il faudrait une réglementation analogue au cas où le patrimoine de l’enfant est compromis gravement par le père ou par la mère sous le régime de l'administration légale.
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ties prévu par la loi du 6 avril 1910 sur l’administration légale. En principe, nous soumettrions à l’autorisation du juge de paix les actes qui, selon l’alinéa 6 de l’article 389, nécessitent l’autorisation du Tribunal de première instance, et, dans la nouvelle rédaction, il y aurait lieu de faire une énumération de ces actes. À cette liste, on pourrait ajouter l’encaissement des capitaux qui est, peut-être, l’acte de plus grave par ses conséquences, et qui, chez nous, même en matière de tutelle, n’est à peu près pas réglementé. La loi du 27 février 1880 a laissé presque intacte la liberté du tuteur en cette matière. Mais on pourrait aussi supprimer l’encaissement en rendant le tiers responsable de l’emploi. C’est une question que nous retrouverons en matière de tutelle.
D'un autre côté, dans le système que nous proposons, le juge de paix n'aurait pas à s'occuper de la personne du mineur. C’est là une question qui doit lui rester complètement étrangère et qui, sauf le cas de déchéance de la puissance paternelle, ne regarde que le père ou la mère.
Voilà, dans ses grandes lignes, le régime que nous préférerions voir à la place de la tutelle, lorsque vit encore l’un des parents. Comme le dit LAURENT, dans les motifs de son avant-projet de revision, « ce système est plus juridique tout ensemble et plus simple » (14).
Que nous ayons étudié ce régime dans ses applications au cas de décès de l’un des parents, c’est assez normal, puisqu'il devrait ici, à notre avis, remplacer la tutelle — dont nous étudions les réformes possibles — et
(14) LAURENT, Avant-projet, t. Il, p. 218.
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qu’en supprimant une institution protectrice de la minorité dans ce cas particulier, il fallait bien en prévoir une autre à sa place.
Mais, bien entendu, ce régime ne formerait pas, entre l'administration légale et la tutelle, quelque chose d’intermédiaire. Ce serait, après la mort du père ou de la mère, le même régime, c’est-à-dire l’administration légale, qui continuerait à fonctionner selon les mêmes principes qu'auparavant. Un inventaire à remettre au juge de paix deviendrait nécessaire dans tous les cas où un patrimoine aurait échu au mineur. Or, la première fois qu'un mineur acquiert une fortune quelconque, n’est-ce pas, dans 99 cas sur 100, lors du décès de son père ou de sa mère ?
Que, d’autre part, le régime de l’administration légale doive céder le pas à celui de la tutelle, s’il y a déchéance de la puissance paternelle, dans certains cas, très rares, où les tribunaux estimeront que la puissance paternelle ne doit pas être conservée à l’époux non déchu, nous n’y voyons pas d’inconvénients. Les articles 9, 10 et 11 de la loi du 24 juillet 1889, tels quels, peuvent très bien s’accorder avec le système que nous proposons.
APPENDICE
En terminant ce chapitre, disons qu’on peut encore prévoir d’autres causes de cessation de l’administration légale, notamment dans le cas de faillite de l’administrateur : l’article 1647 du Code civil allemand décide que ce cas met fin, nécessairement, à l’administration légale du père. Nous ne pensons pas que l’état de faillite du père implique forcément, de sa part, une mauvaise ges-
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tion des affaires du mineur. Aussi n’en ferions-nous pas une cause d'ouverture de la tutelle (15).
Par contre, celle-ci s’ouvrirait, si l’un et l’autre des parents étaient incapables d'exercer la puissance paternelle, ainsi dans les cas de déchéance, d’absence ou d’interdiction du père et de la mère, comme dans le cas où l’une de ces incapacités frappe le père et une autre la mère.
Au cas d'adoption s’appliqueraient également les règles que nous avons proposées et selon lesquelles la tutelle ne s’ouvrirait qu’à défaut de puissance paternelle. Ainsi, peu importe que l’enfant soit adopté par une personne seule ou par deux époux, il ne saurait y avoir, dès ce moment, ouverture de la tutelle. Au contraire, l'adoption aurait pour effet de faire cesser la tutelle si l'enfant y était soumis auparavant. De même, celle-ci ne s’ouvrirait pas lors du décès du premier mourant des époux adoptants, mais seulement dans les cas où l’enfant viendrait à perdre l’un et l’autre de ses parents adoptifs (15).
(5) Dans le Code civil suisse, la faillite n’est pas une cause de cessation de l'administration légale ; elle est une cause de destitution de la tutelle ; (dans l’avant-projet de 1900 et dans le projet du Conseil fédéral, elle entraînait le plein droit la cessation de la tutelle ; ROSSEL et MENTHA, Code civil et Code des obligations, 3° édit., p. 109, note 1).
(16) La Société d’études législatives a consacré récemment quel. ques séances à la question de la réforme de l'adoption (Bull. ét. législ., 1931, p. 116 et s.) et le fruit de ses discussions a fait l’objet d’une proposition de loi déposée au Sénat par M. Leredu (Docu. parlement., Sénat, 1932, annexe n° 84, p. 107). La proposition soumet le mineur adopté par deux époux au régime de l'administration légale : sa situation est alors comparable à celle de l'enfant légitime ayant encore ses père et mère. Au contraire, le mineur adopté par une seule personne serait soumis à la tutelle, — P. Voirin, Notes Parlementaires, dans Revue trim., 1932, p. 904 et 905.