CHAPITRE QUATRIEME
L'ouverture de la tutelle devrait, dans tous les cas, entrainer son organisation
Nous avons dit au début que la plupart des tutelles en France étaient inorganisées (1) ; la tutelle est bien ouverte, en théorie, mais le mécanisme tutélaire avec ses garanties peut être inexistant. En effet, la convocation du Conseil de famille qui doit marquer le point de départ de l’organisation n’a pas toujours lieu quand il le faudrait. Or, cette convocation qui, selon l’article 406 du Code civil, est faite par le juge de paix soit d'office, soit sur réquisition, soit sur dénonciation, est laissée à l’initiative d’un grand nombre de personnes, ce qui est peutêtre un tort. Les personnes désignées à l’article 406 ne se sentent, en effet, pas plus qualifiées les unes que les autres pour accomplir une démarche ennuyeuse et peutêtre inutile ; finalement, cette démarche ne sera pas faite, sans que personne puisse être déclaré responsable de cette négligence. En pratique, le Conseil de famille n’est réuni et constitué que lorsque le tuteur a besoin d’une autorisation pour un acte important de la gestion. Quand bien même le juge de paix aurait connaissance d’un cas d'ouverture de tutelle, il ne convoquerait pas,
(EVA supra, n: if.
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de son propre chef, le Conseil de famille, d’abord parce que son information ne repose sur aucune base officielle et qu’ensuite, en restant inactif, il n’encourt aucune responsabilité.
Cependant, la loi du 27 juillet 1917 sur les pupilles de la nation oblige le juge de paix à convoquer d'office le Conseil de famille, si, dans les quinze jours de l’ouverture de la tutelle, la réunion n’a pas été requise par un parent compétent (2). Or, l'information du juge de paix résultera ici du jugement proclamant la qualité de pupille de la nation, puisque cette qualité n’existe pas de plein droit. C’est évidemment un progrès, mais qui ne trouve son application que dans des cas relativement rares.
Il semble donc qu’en législation deux choses restent à faire : 1° créer un moyen d’information rapide et sûr qui avertisse le juge de paix des cas où il y a lieu à convocation du Conseil de famille (3) ; 2° obliger le juge de paix, une fois informé, à procéder sans retard à cette convocation.
L'idée de ce moyen d’information n’est pas neuve, puisqu'elle est consacrée déjà dans l’arrêté du 22 prairial an V appelé arrêté concernant les avis à donner de la mort des personnes qui laissent pour héritiers des pupilles, des mineurs ou des absents. Les agents municipaux étaient tenus, à peine de concussion, de donner avis au juge de paix du décès des personnes laissant pour
(2) Loi du 27 juillet 1917, art. 20, al.
@ Ou, lorsque la tutelle n'est pas ouverte, qui le piétiente des cas où il doit intervenir. (V. supra, p. 40 et s.).
nn
héritiers des mineurs (‘). Cependant, cet arrêté — s’il a jamais été appliqué — est probablement tombé bien vite en désuétude.
En 1879, une proposition de loi déposée par Jules Favre contenait des dispositions analogues : le maire de chaque commune devait aviser le juge de paix compé:tent du décès de toute personne laissant des enfants mineurs. En outre — disposition probablement imitée de la loi belge du 16 décembre 1851 — chaque juge de paix devait dresser annuellement un tableau des tutelles constituées dans son ressort, et soumettre ce tableau au Ministère public (5).
L’avant-projet de révision LAURENT prévoit le même moyen d’information pour signaler au juge de paix les cas où il y a lieu de pourvoir à la protection des enfants mineurs (6).
De même encore, en Espagne, en Italie, en Belgique, en Hollande, l'officier de l’état civil qui reçoit la déclaration de décès d’une personne laissant des enfants mineurs, doit en informer sans délai, selon les pays res:
(4) « Art. 1°". — Dans chaque commune où ne réside pas un « juge de paix, l'agent municipal, et, à son défaut, son adjoint, « sont tenus de donner avis sans aucun délai, au juge de paix rési- « dant dans le canton, ou, à son défaut, à son assesseur le plus « voisin, de la mort de toute personne de son arrondissement qui « laisse pour héritiers des pupilles, des mineurs ou des absents.
« Art. 2. — Les agents et adjoints municipaux qui négligeront « cette partie importante de leurs devoirs, seront dénoncés à l’ad- « ministration centrale de leur département, pour être procédé à
« leur égard, conformément à l’art. 193 de l’acte constitutionnel. » (Constitation du 5 fructidor an III. Il s'agit plutôt de l'art. 194: suspension des administrations qui ont contrevenu aux lois ou ordres des autorités supérieures.)
(5) J. Off., 1879, p. 3094.
(6) LAURENT, Avant-projet, t. II, p. 235, 236 (art. 394 de l’avantprojet).
pectifs, le juge municipal, le préteur, le juge de paix et le juge du canton (7).
En Suisse, « les officiers de l’état civil et les autorités administratives et judiciaires sont tenus de signaler sans délai à l’autorité compétente tout cas de tutelle qui parvient à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions » (8).
En Allemagne, « l'officier de l’état civil qui reçoit avis du décès d’une personne laissant un enfant mineur... doit en aviser le Tribunal des tutelles » (°) ; mais, d’autre part, il existe un agent d’information, le Conseil communal des Orphelins (Gemeindewaisenrat) qui « lorsqu'il vient à avoir connaissance d’un cas où il y a lieu d’installer un tuteur, en donnera avis au Tribunal des Tutelles » (1°) ; d’ailleurs, ce Conseil « est tenu de notifier au Tribunal des Tutelles les cas parvenus à sa connaissance, où le Tribunal des Tutelles est appelé à intervenir » (41).
Ainsi donc, en Allemagne comme en Suisse, l’information des autorités de haute-tutelle peut provenir au moins de deux sources différentes ; et ce régime est encore actuellement pratiqué dans nos départements recouvrés.
En ce qui nous concerne, il semble qu’il y aurait avantage à introduire dans notre législation cette mé-
(7) C. civ. espagnol, art. 293 ; C. civ. ital., art. 250 ; loi belge du 16 décembre 1851, art. 79 ; C. civ. holland., art. 417.
(8) C. civ. suisse, art. 368, al. 2.
(®) Loi allem. du 17 mai 1898 sur la juridiction gracieuse (Ge-
is Pat die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), art. 48.
(10) Même loi, art. 49.
(1) C. civ. allem., art. 1675.
thode d’information, émanant normalement de l'officier de l’état civil et, subsidiairement, d’un agent d’information et de renseignement, analogue au Gemeindeweisenrat, et dont nous proposons ci-après la création. Le juge de paix serait ainsi prévenu, sans frais, de tous les cas où une personne décède laissant des enfants mineurs, même si ce décès ne donne pas ouverture à la tutelle. Dans ce dernier cas, en effet, nous avons dit que le juge de paix prendrait en dépôt l’original ou une expédition de l'inventaire (12). Il faut donc que, là aussi, il soit prévenu pour pouvoir contraindre le survivant des père et mère à faire et déposer l’inventaire.
Dans les autres cas, il convoquerait d'urgence le Conseil de famille en vue de l’organisation même de la tutelle.
(12) V. supra, p. 40 ets.