ORGANISATION DE LA TUTELLE
En France, la tutelle est un mécanisme à trois rouages : tuteur — Conseil de famille — subrogé tuteur. On serait tenté d’ajouter, à cette trilogie, le Tribunal de première instance ; mais ce dernier ne forme pas, à proprement parler, un organe de la tutelle, et lorsqu'il intervient en cette matière, ce n’est en général que pour rendre exécutoires certaines délibérations du Conseil de
famille, qui nécessitent son homologation (1).
Cependant, on dit assez souvent que la tutelle moderne est à deux rouages : le tuteur, d’une part, et, d’autre part, la haute tutelle représentée par le Conseil de famille ou par un organe étatique. Mais ce n’est là qu’une figure tendant à marquer l’opposition qui existe entre les deux organes principaux de la tutelle et cette dualité n’exclue nullement l'existence de rouages complémentaires, tels que le subrogé tuteur ou le Conseil des orphelins du droit allemand (Gemeindewaisenrat).
(2) Notons cependant qu’en outre il constitue la juridiction normale de recours contre les décisions du Conseil de famille, et qu’en ce qui concerne la protection des enfants naturels, il joue le rôle de Conseil de famille.
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A l'inverse, certaines lois étrangères ont consacré récemment le principe de la tutelle sans tuteur. Aïnsi, dans la Russie Soviétique, « les organes de la tutelle sont les institutions de tutelle qui remplissent les tâches de la tutelle, soit directement, soit par l’intermédiaire de tuteurs ou de curateurs » (2). En Allemagne, une loi du 9 juillet 1922, dite « sur l'assistance (ou pour le bienêtre) de la jeunesse » (®), a organisé des « Offices de la Jeunesse » (Jugendämte). Or, cette loi prévoit des cas, relativement nombreux, où l’Office lui-même peut devenir tuteur (ce qui revient à dire que ce dernier n’existera pas).
Le principe de la tutelle sans tuteur ne saurait nous surprendre, lorsque nous le trouvons formulé par le législateur bolcheviste : c’est une application de la doctrine collectiviste. On ne doit pas s'étonner davantage de le retrouver outre-Rhin, où il constitue, en quelque sorte, une résurrection de l’ancien droit commun de la Prusse (t). Mais on ne conçoit pas l’application de ce principe en France, où nous marquons plutôt une tendance à l’individualisme.
Cette seconde partie est divisée en trois chapitres, dont le premier est consacré au tuteur. Dans le second, nous avons rapproché le Conseil de famille, qui demeure
(2) Premier Code de la famille, art. 184.
(3) Gesetz für Jugendwohlfahrt, du 8 juillet 1922, Reichsgesetzblatt, 1922, n° 54, p. 633. — Ann. législ. étrang., 1923, p. 365 et s. (notice de M. E. CUQ).
(4) Avant l'introduction du Code civil allemand, le droit commun de la Prusse (Preussisches Allgemeines Landrecht) confiait la direction même de la tutelle au Tribunal des Tutelles et le tuteur n’était qu’un agent de ce Tribunal (Motive, p. 1023).
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l'expression la plus parfaite de la haute tutelle familiale, et le Tribunal des tutelles qui constitue le type de la haute tutelle d'Etat. Le dernier chapitre vise spécialement les deux organes complémentaires les plus conaus : le subrogé tuteur du droit français et le Conseil des orphelins du droit allemand.