C. — Rétribution du tuteur
En principe, le tuteur gère gratuitement et ne reçoit aucune rétribution pour ses soins consacrés à la gestion. l'elle est du moins la règle établie par notre Code (15), règle que d’aucuns ont essayé de justifier en invoquant la théorie du munus publicum (1°). Quoi qu’il en soit, la gratuité de la gestion se conçoit à la rigueur quand il s’agit de la tutelle ou de l’administration légale confiée au père ou à la mère ; elle est beaucoup moins plausible dès que la charge de tuteur est déférée à un autre parent ou allié, ou, surtout, à un étranger ; aussi la jurisprudence a-t-elle admis, malgré le sens contraire de la loi, qu’il était permis au Conseil de famille d’allouer au tuteur, à titre de frais de gestion, une somme déterminée à forfait et dépassant souvent, manifestement, ces frais (2°). On peut réprouver ce moyen détourné et hypocrite ; mais ici, la fin ne justifie-t-elle pas les moyens ? La fin, c’est, précisément, la rétribution du tu: teur, dont le principe devrait être consacré législativement, dans l’intérêt même d’une gestion fidèle, Le droit comparé est d’ailleurs dans ce sens. Le Code civil allemand dit que le Tribunal des tutelles peut allouer au tuteur une rémunération convenable (2!) ; le Code suisse reconnaît que « le tuteur a droit à une rémunération... fixée par l’autorité tutélaire.. eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille » (22) ; le Code espa-
8) C. civ. franc. arg., art. 471, al. 2, et 454, al. 2.
(49) V. supra, p. 67.
(20) Cass., 18 août 1854, D. 54.1.387, S. 55.1.120 ; Cass., 30 juin 1920/D:2141.157,:S21:1:52.
(22) C. civ. suisse, art. 416.
SRE)
gnol accorde également une rémunération au tuteur et fixe à celle-ci un taux qui variera entre 4 % et 10 du revenu net des biens du pupille (2) ; le Code soviétique ne fixe pas de minimum, mais décide que l’indemnité allouée ne pourra dépasser 10 % (24). Le principe de la rémunération du tuteur devrait étre consacré, chez nous aussi, par un texte, mais sans qu’il soit nécessaire que la loi fixe des taux limites ; ce serait au Conseil de famille à allouer au tuteur l’indemnité qu’il jugerait convenable (25), sauf recours toujours possible.
(23) C. civ. espagnol, art. 276, al. 3.
(24) Nouv. Code de la famille, art. 81.
(25) En l’état actuel de la jurisprudence, « on admet généralement que la gratuité des fonctions tutélaires ne fait pas obstacle à ce que le Conseil de famille alloue à forfait au tuteur, et avec dispense de rendre compte... la totalité des revenus du mineur, non à titre d'honoraires, mais pour faire face aux dépenses que nécessite la gestion tutélaire ». (DALLOZ, Répertoire pratique, 1920, V': Minorité-Tutelle-Emancipation, n° 40). L'arrêt précité du 30 juin 1920 (note 20) alloue précisément la totalité des revenus. Quoi qu’il en soit, ce procédé essaie de masquer une rémunération évidente, mais difficilement contrôlable, d’où des abus possibles.
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