‹ La Réforme de la Tutelle: Étude de droit comparéChapitre 18 sur 67 · SECTION II. — DU NOMBRE DES TUTEURS · texte numérisé non relu

SECTION II. — DU NOMBRE DES TUTEURS

A. — Unité ou pluralité de tuteurs.

Le principe, en France, est que la tutelle est gérée par un seul tuteur. Ce principe qui n’est écrit dans aucun texte légal, résulte implicitement des travaux préparatoires (1) et de nombreux articles du Code civil (2). En général, l’unité du gérant est dans l'intérêt même d’une bonne gestion. Mais il n’en est pas toujours ainsi, et, dans certains cas assez rares, il y a, au contraire, intérêt à confier à plusieurs personnes les attributions de représentation légale du pupille. Aussi la loi a-t-elle admis quelques exceptions à la règle, exceptions auxquelles les auteurs et la jurisprudence sont venus en ajouter d’autres.

La dérogation la plus fréquente au principe, admise par la doctrine en général (?) et par la jurisprudence (4), consiste à confier à un tuteur le soin de la personne du mineur et à un autre l’administration de son patrimoine.

(1) « La section, en exprimant son vœu sur ce point, pense « aussi que les autres dispositions de la loi, surtout l’article 31 « (art. 417 actuel), feront assez connaître que le mineur ne peut « avoir qu’un seul tuteur dans les départements continentaux de la « France ». Observations du Tribunat, LOCRÉ, op. cit, t. VII, p. 220.

(2) V. notamment les art. 394, 397, 400 à 405, dans lesquels il n’est jamais question que d’un tuteur ou d’une tutrice.

(3) Contrà BAUDRY-LACANTINERIE, Traité, t. V, n°° 367 et 377.

(4) Cass., 14 décembre 1863, D. 1864.1.63, S. 1864.1.21 ; Cass., 14 mars 1917, S. 1922.1.169 ; Cass., 23 décembre 1924, D. H. 1925,

Page 1