‹ La Réforme de la Tutelle: Étude de droit comparéChapitre 24 sur 67 · SE · texte numérisé non relu

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sententis confirmatur ». Or, voilà une affirmation qui est loin d’être prouvée, et FERRIÈRE ignorait, certes, les critiques qu’on adresse, de nos jours, au régime parlementaire. Quoi qu’il en soit, à notre époque, qui se caractérise par un rétrécissement du cercle familial (10), le nombre six qu’exige l’article 407 du Code est trop élevé. Car, lorsque, pour atteindre ce nombre, on est obligé de recourir à des personnes étrangères à la famille, on alourdit le mécanisme de l’assemblée familiale et il en résulte une dépense inutile de personnel, de temps et de frais.

Les Codes étrangers ont bien compris la nécessité de réduire le personnel de la haute tutelle familiale et leur exemple pourra nous inspirer utilement. Cependant, les législateurs du siècle dernier n'avaient fait que de timides réformes. Ainsi, en Espagne, le Conseil de famille se compose d’un minimum de cinq parents ou alliés (1), mais comme, dans la péninsule, le tuteur et le subrogé tuteur (protutor) ne font pas partie du Conseil de famille (22), il y a là plutôt une aggravation du système français. À noter que le juge municipal, qui préside la première réunion, ne fait pas non plus partie du Conseil : il se retire dès qu’un membre de l’assemblée a été. élu président par celle-ci (13). D’après le Code civil italien, « le Conseil de famille se compose du préteur, qui le convoque et le préside, et de quatre membres ordi-

(10) V. supra, p. 36, et note 33.

(11) C. civ. espagnol, art. 294.

(2) C. civ. espagnol, art. 299.

(13) DARTIGALONGUE, op. cit., p. 79.

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naires » (quattro consulenti) (14), mais il ajoute : « Feront en outre partie du Conseil de famille le tuteur et le subrogé tuteur » (il protutore) (15). ;

En définitive, nous retrouvons là le même nombre que chez nous.

Plus intéressante a été la réforme apportée à la composition des Conseils de famille en Alsace-Lorraine par la loi du 22 octobre 1873, dont l’article 4 n’exigeait plus que quatre membres, outre le juge de bailliage, et, parmi ces membres, se trouvaient le tuteur et le subrogé tuteur (16). Pareille solution à été donnée, pour le Palatinat rhénan, par l’article 18 de la loi du 26 avril 1888 (17).

Les Codes allemand et suisse, continuant dans cette voie, ont encore réduit le nombre des membres du Conseil de famille. Ceux-ci doivent être au minimum deux 2t au maximum six, plus le juge de tutelle, d’après le Code civil allemand (5) ; et le Code suisse déclare que le Conseil se compose d’au moins trois parents ou alliés (1°). Cependant, en Suisse comme en Allemagne, le tuteur ne fait pas partie du Conseil de famille.

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15) C. civ. ital., art. 251, al. 2 : « Faranno altresi parte del consiglio di famiglia il tutore, il protutore. ». — Une interprétation erronée de cet article a fait dire à quelques auteurs que le Conseil de famille italien se composait, outre le prêteur, de quatre membres au lieu de six : v. notamment, HUC, Le Code civil italien, p. 105 ; H. MARTIN, op. cit., p. 91 ; R. JANVIER, Le Conseil de famille et la tutelle française, etc…., thèse Poitiers, 1928, p. 121.

(16) Ann. législ. étrang., 1874, p. 558.

(17) Ann. iégisl. étrang., 1889, p. 353.

(18) C. civ. allem., art. 1860.

(19) C. civ. suisse, art. 364.

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En définitive, on pourait, semble-t-il, fixer à quatre le nombre des parents et alliés devant, avec le juge de paix, composer le Conseil de famille et le tuteur serait compris dans ce nombre. Exclure le tuteur de l’assemblée familiale, c’est évidemment donner à cette dernière plus d’indépendance et peut-être rendre son contrôle plus efficace (22), mais, d’autre part, « sa présence y est utile, nécessaire même pour fournir au Conseil les renseignements dont il a besoin s’il veut prendre une décision en connaissance de cause. Il va sans dire que le tuteur ne pourra pas assister à la délibération, s’il y a un intérêt personnel ; c’est le droit commun » (21).

Il reste enfin une solution intermédiaire et qui, selon nous, est la bonne. C’est celle adoptée par le Code civil italien et par l’avant-projet Laurent ; le tuteur fait bien partie du Conseil de famille et assiste à ses délibérations (sauf au cas qui vient d’être cité), mais il n’y a que voix consultative, il ne vote pas.

L’inconvénient est qu’en réduisant ainsi à quatre le nombre des votants, on rend possibles les cas de partage des voix. Mais cela peut se produire même dans le régime actuel, surtout dans le cas visé par l’article 408 du Code civil, quand le Conseil est composé de frères germains en surnombre. Et, en définitive, la pratique ne nous révèle-t-elle pas que, la plupart du temps, le juge de paix se prononce, après les autres membres, pour se rallier à la majorité ? D’un autre côté, la solution proposée évite la critique si souvent adressée aux

(20) Motive, t. IV, p. 1212.

(21) LAURENT, Avant-projet, t. Il, p. 244.

sociétés commerciales où l'administrateur vote son propre quitus. En définitive, le Conseil de famille aurait la composition suivante : a) le juge de paix président ; b) trois autres membres votants — ou davantage, dans le cas de l’article 408 actuel du Code civil qui serait maintenu, mais seulement à titre facultatif (on ne pourrait jamais appeler comme membre contre son gré, le frère ou la sœur du pupille, si le nombre prescrit était déjà atteint) ; c) le ou les tuteurs, n’ayant que voix consultative.

Ceci dit, le juge de paix devrait avoir pleine liberté dans le choix des parents ou alliés qu’il doit appeler au Conseil de famille. Il ne saurait y avoir ici, pas plus que pour le tuteur, de vocation légale.

Et d’abord, la proximité de degré, le sexe et l’âge, quoique devant, en général, être pris en considération, ne devraient pas toujours être déterminants. Il vaut mieux, dans l'intérêt du pupille, choisir, parmi ses proches, ceux qui paraissent le plus capables, ceux qui lui témoignent le plus d’affection, ceux qui, habitant à courte distance, demanderont des frais de déplacement moins élevés (22). Ainsi en ont décidé les Codes allemand at suisse (2°).

D'autre part, le partage égal des membres par lignes a aussi des inconvénients en pratique. Il arrive, en effet, que les parents de la ligne paternelle ou maternelle soient on nombre insuffisant, alors que ceux de l’autre ligne pourraient utilement combler les vides. Devra-t-on, dans

(22) Nous proposons ci-après (infra, p. 113) de rendre la com-

parution personnelle des membres obligatoire. (23) Motive; t. IV, p. 1210. — ROSSEL et MENTHA, Manuel du

droit civil suisse, Lausanne, s. d., t. [, p. 414,

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