C. — Haute tutelle d'Etat
8 1. — Protection des enfants naturels.
Une des rares applications qui aient été faites, en France, de la haute tutelle d'Etat, a été l’œuvre de la
(26) C. civ. espagnol, art. 294.
loi du 2 juillet 1907 (modifiant plusieurs articles du Code civil et complétant notamment l’article 389) relative à la protection et à la tutelle des enfants naturels. En fait, cette application ne constitue nullement un argument en faveur de l’abandon général du principe de la haute tutelle familiale : pour un mineur qui — à part le père ou la mère qui l’a reconnu — n’a légalement aucune famille, la constitution d’une assemblée de parents est juridiquement impossible. Dans ces conditions, il était juste de confier la protection du pupille, à défaut de famille, à un organe étatique.
C’est ainsi que la loi de 1907 décide que « les fonctions dévolues au Conseil de famille des enfants légitimes sont remplies, à l’égard des enfants naturels, par le Tribunal de première instance. », lequel « statue en Chambre du Conseil... » (27), Cette nouvelle mission du Tribunal n’a, en général, soulevé que peu d’objections de la part des auteurs (?5) ; d’ailleurs, la loi de 1907 a, en général, été bien acueillie et a donné des résultats plutôt favorables (2°).
On peut critiquer cependant que ce soit le Tribunal civil de première instance qu’on ait choisi pour exercer les fonctions du Conseil de famille, et d’autres organes ont été proposés à sa place. Ainsi, il a été question de Conseils de tutelle régionaux, composés, dans chaque
(27) C. civ. franç., art. 389 nouv., al. 13.
(28) BAUDRY-LACANTINERIE, Traité, t. V, n° 648, 669 et 670 : COLIN et CAPITANT, Cours élém., t. 1, n° 539 ; PLANIOL et RIPERT, Traité élém., t. 1, n° 1801 bis.
(29) A. GAUCHET, La protection et la tutelle des enfants naturels op la loi du 2 juillet 1907, thèse Paris, 1908, p. 110 et s. et p. 139.
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centre, avec le concours purement philanthropique des bonnes volontés locales et qui seraient analogues aux Conseils de famille prévus pour les enfants assistés, par la loi sur le service des enfants assistés (loi du 27 juin 1904, art. 12, al. 1) (50).
Quoi qu’il en soit, pour assurer une protection efficace aux enfants naturels, les tribunaux de première instance ne semblent pas autant qualifiés que le seraient, par exemple, les juges de paix. Le Tribunal civil est, en effet, un organe placé trop loin de ceux qu’il veut protéger et qui les ignore bien souvent ; de plus, il n’est pas spécialisé dans les matières de tutelle. Au contraire, le juge de paix est plus près du mineur et de l’entourage de celui-ci ; étant plus près et moins solennel que le Tribunal, il est, en même temps, plus accessible ; par ce fait encore, il est mieux renseigné, même s’il ne dispose pas d’un agent d’information analogue au Gemeindewaisenrat et dont nous proposons plus loin la création ; enfin, si le juge de paix est moins spécialisé dans les affaires de mineurs que le juge des tutelles allemand, il a cependant en cette matière une expérience plus grande qu’un juge de Tribunal civil, par le fait qu’il concourt à la protection de l’enfance légitime bien plus souvent que n'intervient la Chambre du Conseil pour les enfants naturels. D'ailleurs, sans compter qu'avec ce système les enfants naturels sont privés d’un degré de juridiction (recours contre les décisions des Conseils de famille), on ne peut approuver une disposition qui confie la protec-
(30) Art. 11 du projet de loi de la Société d’études législatives sur la protection et la tutelle des enfants naturels, Bull. ét. législ., 1901-1902, p. 576. — COLIN èt CAPITANT, Cours élém., t. I, loc. cit.
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tion des mineurs tantôt au jug'e de paix (et à la famille), tantôt au Tribunal civil, et l’on peut voir ainsi des frères et sœurs, dont les uns, parce qu’ils sont légitimes, sont protégés par le premier, tandis que les autres, parce qu’ils sont naturels, se trouvent placés sous l’autorité tutélaire du second.
D'ailleurs, les législations étrangères partent du principe que la protection des enfants légitimes et celle des enfants naturels doivent être remises entre les mêmes mains, ou, tout au moins, que le même magistrat doit intervenir dans les deux cas. En Allemagne, le Tribunal des tutelles centralise toutes les affaires de tutelle; en Suisse, toutes ces affaires sont de la compétence de l'autorité tutélaire. En Italie, il est constitué, pour les enfants naturels, un conseil de tutelle (consiglio di tutela) qui ressemble beaucoup au Conseil de famille. « Si la filiation est légalement reconnue ou déclarée, ce Conseil se compose du préteur et de quatre personnes par lui choisies parmi celles qui ont eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère (col genitore). Dans le cas contraire, le Conseil de tutelle se compose de deux conseillers communaux ou de deux autres personnes choisies par le préteur. Pour le reste, sont applicables au Conseil de tutelle, mutatis mutandis, les dispositions concernant le Conseil de famille » (1). En Espagne, le Conseil de famille pour les enfants naturels se constitue d’après les mêmes règles que celui des enfants légitimes, en choisissant pour membres les pa-
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rents du père ou dela mère qui les auront reconnus (22) : c’est là -une inconséquence de la loi espagnole, car celleci ne reconnaît aucun lien de parenté entre l'enfant naturel et les parents de son père ou de sa mère (55). Quant au Conseil de famille des enfants naturels non reconnus, il se forme avec le juge municipal qui en est le président et quatre voisins honorables (54). |
. En définitive, comme nous l’avons dit, on pourrait modifier la loi de 1907 en confiant au juge de paix les fonctions dont elle avait chargé la Chambre du Conseil du Tribunal de première instance. Mais le juge de paix devrait-il accomplir cette mission seul, ou bien lui adjoindrait-on certaines personnes pour former une sorte de Conseil de famille ou de Conseil de tutelle ? Cette dernière solution serait préférable, afin de maintenir uniformément, dans le droit français de la tutelle, le principe de la collégialité ; (c’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles le législateur de 1907 avait confié à la Chambre du Conseil la protection des enfants naturels) (35). L'assemblée qui se formerait avec le juge de paix comme président, présenterait quelque ressemblance avec le Conseil de tutelle italien ou espagnol, mais, au lieu de comprendre des amis ou des parents, les membres autres que le juge de paix seraient des notables de la région, des membres du bureau de bien-
- (82) C. civ. espagnol, art. 302, al. 1.
(83) R. ROUSSE, Condition juridique des enfants naturels en Espagne. Biblioth. de l’Institut de droit comparé de Toulouse, Etudes de droit nrivé espagnol, WI, 1929.
(84) C. civ. espagnol, art. 302, al. 2.
(35) Compar. A. COLLIN, Rapport, dans Bull. ét. légist., 1901- 1902, p. 572.
faisance ou des associations charitables. Ceux-ci seraient élus pour une durée déterminée — quatre ans, par exemple — par le Conseil d'arrondissement (55).
Pour le surplus, seraient applicables à ce Conseil de tutelle, par analogie, toutes les règles concernant le Conseil de famille. Notamment, il n’y aurait pas lieu, croyons-nous, d'augmenter le nombre des membres : le juge de paix, trois membres élus, et le tuteur ayant voix consultative. Ainsi nous aurions un Conseil de tutelle du même genre que celui proposé par la Société d’études législatives ou que celui prévu par la loi de 1904 pour les enfants assistés. La principale différence qu’il présenterait avec l’un et l’autre, ce serait de faire intervenir le juge de paix de la même manière que dans la tutelle des enfants légitimes. Le trait commun serait, en tous cas, la garantie que donne la permanence de ce Conseil de tutelle et la spécialisation de ses membres.
$ 2. — Protection des enfants assistés.
Une autre application de la haute tutelle d'Etat avait été faite, en France, avant la loi de 1907 : c’est celle réalisée par la loi du 27 juin 1904 sur le service des enfants assistés. Bien entendu, il ne pouvait être question ici d’instituer une tutelle familiale : si les enfants naturels n’ont, légalement, qu’une famille restreinte, moralement les enfants assistés n’en ont aucune.
(36) L’article 11, al. 1, du projet de loi de la Société d’études législatives dit, au contraire : « par le Tribunal civil » : et l’article 11 de la loi de 1904 sur le service des enfants assistés décide que l'élection se fera par le Conseil général,
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Selon l’article 11 de la loi de 1904, les enfants assistés sont placés sous la tutelle du préfet ou de son délégué, l'inspecteur départemental de l’Assistance publique (37), et l’article 12 ajoute : « Le tuteur est assisté d’un Conseil de famille, formé par une commission de sept membres, élus par le Conseil général... »
Evidemment, on pourrait critiquer le fait d’avoir, là encore, confié à d’autres mains la protection de toute une catégorie de mineurs, et d’avoir ainsi renoncé au concours du juge de paix, pourtant assez expérimenté en matière de tutelle. Cependant, ces critiques, dans le cas présent, seraient moins fondées. En effet, les enfants assistés forment, dans la minorité, une catégorie plutôt anormale et leur protection doit être assurée par un organisme extraordinaire ; ils vivent un peu en dehors de la société : la tutelle doit donc se transformer pour s'adapter à leur milieu. D’ailleurs, la commission de sept membres prévue par l’article 12 de la loi est, en général, composée de personnes honorables, désintéressées et compétentes, lesquelles ont souvent à s'occuper d’un nombre considérable de pupilles de l’Assistance publique. Par ce fait, cette commission acquiert une spécialisation comparable à celle des tribunaux de tutelle allemands, spécialisation qui s'exerce pour le plus grand profit des pupilles.
En Allemagne et en Suisse, comme nous l'avons dit, toutes les affaires de tutelles — celles des pupilles de l’Assistance publique incluses — sont centralisées aux
(37) Sauf dans le département de la Seine, où les pupilles sont soumis à la tutelle du directeur de l'administration générale de Un. sistance publique de Paris (même loi, même article, al. 2),
mains du Tribunal de tuteile ou de l’autorité tutélaire. En Italie, « les enfants admis dans les hospices à quel- « que titre et sous quelque dénomination que ce soit et « dont on ne connaît point de parents capables de rem- « plir les fonctions de tuteurs, sont confiés à l’adminis- « tration de l’hospice dans lequel ils se trouvent, laquelle « forme pour eux le Conseil de tutelle sans l’interven- « tion du préteur ; l’hospice peut, si les circonstances « l’exigent, déléguer un de ses administrateurs pour « exercer les fonctions de tuteur » (8). En Espagne, l’aaministration de chaque établissement de bienfaisance aura, sur les orphelins mineurs qui y seront recueillis tous les droits qui appartiennent aux tuteurs et aux Cor.seils de famille (3°).
Pour conclure, nous ne pensons pas que la loi de 1904 réclame une réforme en ce qui concerne la tutelle des enfants assistés. La seule chose que nous proposerions serait une modification de détail : il y aurait lieu de changer le nom de « Conseil de famille » que donne l’art. 12, al. 1, à la commission de sept membres dont nous avons parlé, et de le remplacer par celui de « Conseil de tutelle » qui, dans la même circonstance, était employé par la loi du 15 pluviôse an XIII (art. 1”) et est employé actuellement par le Code civil italien (consiglio
(88) C. civ. ital., art. 262. — C’est la reproduction de l’article 1°" de notre loi des 15-25 pluviôse an XIII : « Les enfants admis dans les hospices, à quelque titre et sous quelque dénomination que « ce soit, seront sous la tutelle des commissions administratives de « ces maisons, lesquelles désigneront un de leurs membres pour « exercer, le cas advenant, les fonctions de tuteur, et les autres « formeront le Conseil de tutelle ».
(89) C. civ. espagnol, art. 212. — A rapprocher de nos lois du 27 frimaire an V, art. 4, du 30 ventôse an V, art. 18, des 15-25 pluviôse an XIII, art. 1°’ et de notre décret du 19 janvier 1811, art .15.