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di tutela, au lieu de consiglio di famiglia). On ne saurait donner le nom de « Conseil de famille » à une assemblée dont aucun membre n’est parent ou allié du pupille,
$ 8. — Protection des mineurs alsaciens-lorrains.
Nous avons dit, au début de cette étude (4), que c’est la tutelle d'Etat qui fonctionne encore de nos jours dans nos trois départements recouvrés. La loi du 1° juin 1924 y a maintenu, tout en y apportant quelques modifications de détail, le régime de la Obrigkeitliche Vormundschaft qui fonctionne en Alsace-Lorraine depuis le 1°’ janvier 1900.
C’est donc le Tribunal des tutelles — déjà mentionné plusieurs fois dans les pages qui précèdent — qui, dans ces départements, remplit le rôle dévolu, dans la métropole, au Conseil de famille, et il nous reste à voir de plus près cet organe tutélaire, rouage essentiel de la haute tutelle d'Etat. 7
Il y a lieu de remarquer avant tout que le Tribunal des tutelles — appellation consacrée par la loi de 1924 (41) — ne présente pas les caractères ordinaires d’un tribunal : il est constitué par un magistrat unique et il ne rend pas de jugement. Ce nom désigne l’activité du Tribunal cantonal — autrefois Tribunal de bailliage (£7) — constitué comme autorité tutélaire. Les tri-
(40) V. supra, p. 20 ets.
(41) Loi du 1° juin 1924, art. 17, 21, 22, etc. — Le décret du 11 avril 1920 (art. 4) lappelait tribunal de tutelle.
(42) « Les tribunaux de bailliage. sont, sous la dénomination de tribunaux cantonaux, maintenus avec l’organisation, la compétence et les attributions qui résultent pans eux des lois locales en vigueur » (loi du 25 juillet 1923, art. 7).
bunaux cantonaux correspondent, quoique avec des attributions beaucoup plus importantes, à nos justices de paix (#). L'une de ces attributions a pris nom de Tribunal des tutelles. |
C’est donc un magistrat, le juge des tutelles, qui, dans nos départements recouvrés, est chargé de la protection des incapables. Dans les ressorts peu importants, ce magistrat sera le seul juge du tribunal cantonal et cumulera, avec ses fonctions de juge des tutelles, celles de juge en matière contentieuse civile et pénale, de juge du livre foncier, de juge des successions, etc Ailleurs, il sera spécialisé dans la protection des incapables et n'aura pas d’autres attributions. Enfin, poussant la spécialisation à l'extrême, dans les tribunaux cantonaux très importants (à Strasbourg et à Metz, notamment), les affaires de puissance paternelle (4) seront confiées à telle section du tribunal cantonal et les affaires de tutelle proprement dite à telle autre, et un Juge pourra être nommé pour chacune de ces sections,
Le juge des tutelles remplit à lui seul les fonctions qu’exerce notre Conseil de famille. Ainsi qu'il est dit dans l'exposé des motifs de la loi de 1924, « ce que l’on a voulu uniquement, c’est substituer au Conseil de famille français le Tribunal des tutelles ». Cependant, les attributions du juge sont plus importantes par le fait
(43) NIBOYET, Répertoire pratique de droit et de jurisprudence d'Alsace et Lorraine, 1925, t. 1, V° Organisation judiciaire, n° 55 (notes: A. CHÉRON).
(44) Nous avons vu (supra, p. 32 et n. 26) que, pour les mineurs alsaciens-lorrains, la tutelle ne s’ouvrait pas lors du décès du père ou de la mère, et qu’à la mort de l’un des parents, l'exercice de la puissance paternelle avec tous ses attributs normaux, notam-. ment l'administration légale, passait aux mains du survivant.
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que ses décisions ne sont pas sujettes à homologation. D'autre part, sa surveillance en ce qui concerne le tuteur est peut-être plus efficace que celle du Conseil de famille, surtout tel que nous le connaissons actuellement alors que celui-ci n’est pas permanent, tandis que le Tribunal des tutelles l’est nécessairement. Il peut enfin appeler auprès de lui le tuteur pour lui demander toute espèce de renseignements sur sa gestion ; il s'établit ainsi une collaboration entre le juge et le tuteur. À noter cependant que ce dernier conserve son initiative. Le juge a uniquement un droit de surveillance, non pas un droit de direction. Il ne peut imposer son opinion au tuteur ni en ce qui concerne l’administration de la fortune, ni en ce qui concerne l'éducation du mineur, par exemple dans le choix de la profession ou du métier (45).
L'article 1838 du Code civil local ({) déclarait le juge des tutelles responsable en cas de manquement à ses devoirs par préméditation ou par négligence (vorsätzlich oder fahrlässig) et l’article 839 du même Code décidait qu’il était tenu, comme tout fonctionnaire, de réparer le dommage causé même par négligence, à condition toutefois que la partie lésée ne puisse obtenir réparation par un autre moyen. Cette lourde responsabilité du juge n’existe plus ; désormais, depuis l’intro-
(45) F. SCHNEPP, op. cit., p. 102. — NiBOYET, Répertoire pratique, t. 1, V° Minorité, n° 71 (notes J. HAMEL). 5
(46) Ancien Code civil allemand maintenu en vigueur dans les départements recouvrés, bien qu’un très grand nombre de ses articles aient été abrogés. L'art. 6 de la loi du 1° juin 1924 dit même : « Sont abrogés… le Code civil local. »>. V. cependant même loi, art 000 -1100120%art0 all art 1801920 etc. CFr H. DEGAND dans NIBOYET, Répert. prat., t. I, V° Théorie générale des lois, n° 150 et suivants.
duction des lois françaises, elle est régie par les dispositions du droit français relatives à la responsabilité des magistrats (7).
De ce que le Tribunal des tutelles remplace, en Alsace et en Lorraine, le Conseil de famille (#5), il ne faut pas conclure que les avis de parents y soient inconnus. L'article 1847 du Code civil local dit notamment que « le Tribunal des tutelles, avant de prendre une décision, doit, à la requête du tuteur ou du subrogé tuteur, entendre les parents ou alliés du pupille, si cela peut se faire sans trop de retard et sans frais disproportionnés. Dans les affaires importantes, leur audition doit même avoir lieu d'office ; sont affaires importantes notamment : la déclaration de majorité, le consentement à mariage auquel il est suppléé dans le cas de l’article 1304 (4), la ratification à laquelle il est suppléé dans le cas de l’article 1337 (59), la dénationalisation et la déclaration de décès ».
(47) NIBOYET, ibid., V° Minorité, n° 73.
(48) Sauf dans les cas où il en est constitué un, selon les articles 1858 et s. C. civ. loc. (v. supra, p. 79).
(49) C. civ. loc., art. 1304 : « Celui qui est restreint dans sa ca- « pacité d'exercice des droits a besoin, pour contracter mariage, de « l’autorisation de son représentant légal. Si le représentant légal « est un tuteur, l'autorisation, refusée par lui, peut, à la requête du « pupille, être suppléée par le Tribunal des tutelles. Le Tribunal « des tutelles doit suppléer l’autorisation, lorsque la formation du « mariage répond à l'intérêt du pupille >. — A rapprocher C. civ. loc., art. 1308 : « Si l’autorisation parentale (pour le mariage) est «< refusée à un enfant majeur, elle peut, sur sa requête, être sup- « pléée par le Tribunal des tutelles. Le Tribunal des tutelles doit « suppléer l'autorisation, lorsqu'elle est refusée sans raison grave. « Avant de décider, le Tribunal des tutelles doit entendre les pa- < rents ou alliés de l’enfant, si cela peut se faire sans retard consi- « dérable et sans frais disproportionnés… »
(50) C. civ. loc., art. 1337 (concernant le mariage d’un pupille, dont la conclusion ou la confirmation a eu lieu sans autorisation du représentant légal) : « La contestation, par voie d'annulation, du
A la dénationalisation, prévue par cet article, doit être substitué désormais < l’exercice par le tuteur des options relatives à la nationalité française ou des renonciations anticipées à ces options ». D'autre part, « sont assimilées à la déclaration de majorité et à la déclaration de décès, l’émancipation et la déclaration d’absence » (51).
Comme affaire importante demandant éventuellement l’audition de parents, on peut citer encore l’autorisation donnée au mineur d’exploiter par lui-même une entreprise industrielle ou commerciale ; de même l’autorisation donnée au tuteur de l’exploiter au nom du pupille ; de même enfin le retrait de ces autorisations (5?).
Cette énumération n’est évidemment pas limitative, et cependant, il est rare, en pratique, qu’en dehors de ces cas, le Tribunal des tutelles demande avis aux parents ou alliés. Même dans les cas cités plus haut, leur audition n'étant pas absolument obligatoire, le juge peut fréquemment s’en dispenser en prétextant l'urgence, les difficultés de l’audition et les frais (5%).
D'autre part, quant au nombre des parents et alliés à entendre et quant à leur choix, entière liberté est laissée au Tribunal des tutelles, qui convoquera qui il vou-
« mariage, est exclue. quand le représentant légal approuve le ma- « riage, ou quand l'époux, ayant droit à l’annulation, confirme le « mariage, après être devenu pleinement capable d'exercice des « droits. Si le représentant légal est un tuteur, l'approbation qu'il « refuserait peut, à la requête de l'époux, être suppléée par le Tri- « bunal des tutelles ; celui-ci doit la suppléer, lorsque l'intérêt de « l'époux demande le maintien juridique du mariage. »
(51) Loi du 1° juin 1924, art. 25, al. 1 et 2.
(52) PLANCK, Bürgerliches Gesetzbuch nebst Einführungsgesetz, Berlin, 1901, t. IV, $ 1847, note 1.
(53) PLANCK, ibid., $ 1847, note 2.
dra et autant de personnes qu’il lui plaira (54). Il peut, d’ailleurs, les convoquer isolément ou en groupe, ou encore, leur demander leur avis par simple lettre. Enfin, cet avis, verbal ou écrit, peut même parvenir au juge des tutelles indirectement par l’entremise d’un autre Tribunal des tutelles ou d’une autorité communale ou de police, ou enfin, par l'intermédiaire du conseiller communal des orphelins (55).
Enfin, le juge n’est pas tenu de suivre l’avis des parents ; ceux-ci n’interviennent jamais qu’à titre consultatif (56),
Ainsi nous voici loin, avec ce système, des assemblées de parents que connaissaient les pays de coutumes de l’ancienne France, où la famille concourait efficacement à la protection du mineur. Ici le rôle de la famille est réduit à la portion congrue. Sans doute, dans la plupart de nos anciennes coutumes, le j uge n’était pas tenu de se conformer à l’avis des parents, bien que les cas où il usait de cette liberté fussent probablement très rares. Mais les assemblées de parents se constituaient suivant certaines formes ; en général, le choix des membres n’était pas laissé à l’arbitraire du juge et ceux-ci devaient être en nombre voulu pour composer l’assemblée. Par le fait même de cette organisation, leur avis avait nécessairement plus de force et devait même, à la fin de l’ancien régime, s’imposer au juge (57). C’est surtout avant de désigner un tuteur que le juge devait
(54) PLANCK, ibid., $ 1847, note 3.
(55) PLANCK, ibid., $ 1847, note 4.
(58) PLANCK, ibid., $ 1847, note 5.
(57) H. MARTIN, op. cit., p. 14,
prendre l’avis des plus proches parents du mineur ; or, il eût commis un véritable excès de pouvoir s’il n’avait pas rempli cette formalité essentielle.
Comme nous l’avons dit plus haut, le régime local doit, en principe, prendre fin à la date du 31 décembre 1934 (55).
(58) Loi du 1°" juin 1924, art. 14.