SECTION II. — PERMANENCE DU CONSEIL DE FAMILLE
Sous l’expression « permanence du Conseil de famille », on comprend généralement la règle qui oblige l’assemblée à se composer, à chaque réunion, des mêmes membres. En ce sens, le Conseil de famille français n’est pas permanent (1), et cela est, de l’avis de presque tous les auteurs, très regrettable.
Mais nous voudrions étudier, dans cette section, tout ce qui peut donner un caractère de permanence et un esprit de suite aux décisions du Conseil de famille. Il est évident que ce n’est qu’à cette condition que la haute tutelle pourra vraiment remplir sa mission et contrôler efficacement la gestion du tuteur. Nous aurons donc à examiner, non seulement la constitution du Conseil de famille en corps permanent, mais encore la question de la fixité du siège de la tutelle et, par conséquent, du lieu de réunion du Conseil, enfin la création éventuelle de registres ou de dossiers de tutelle.
A. — Constitution du Conseil de famille
en corps permanent.
En France, le Conseil de famille ayant été réuni une première fois, il n’y a aucune obligation pour le juge
(1) CoLin et CAPITANT, Cours élém., t. I, n° 493 in fine ; PLA- NIOL et RIPERT, Traité prat., t. 1, n° 447 in fine ; AUBRY et RAU, t. 1, p. 594 et p. 595, note 6.
de paix de convoquer les mêmes membres, si, par la suite, d’autres réunions deviennent nécessaires. C’est regrettable, car les modifications dans la composition de l'assemblée peuvent dissimuler des fraudes. Ce n’est d’ailleurs que dans les cas où une fraude peut être prouvée que les tribunaux annuleront les décisions du Conseil dont la composition aura été modifiée (2). En fait, cependant, le juge de paix convoquera presque toujours les mêmes personnes aux réunions des Conseils de famille successifs d’un même mineur. Presque toutes les législations étrangères, qui connaissent le Conseil de famille, le constituent en corps permanent. Ainsi en est-il en Italie (3), en Espagne (4), en Allemagne (5) et en Suisse (6). Il n’est pas besoin d'insister sur les avantages qu’il y aurait à introduire, chez nous aussi, cette permanence du Conseil de famille,
B. — Le Conseil de famille doit-il toujours être convoqué au même lieu ?
Cette question, d’ailleurs liée à celle de la permanance stricto sensu du Conseil de famille, est plus déli-
(2) Bordeaux, 9 juin 1863, S. 1864.29 ; Cass., 28 mars 1911, S. 1917.1.116. — V. cependant Rouen, 9 décembre 1854, D. 1855. 2.106 (cet arrêt admettait le principe de la permanence du Conseil de famille).
(3) C. civ. ital., art. 249, al. ‘1 : « Verificandosi l'apertura della tutela é costituito un consiglio di famiglia permanente per tutto il tempo della medesima.… »
(4) H. DARTIGALONGUE, op. cit., p. 79 et s.
(5) « Une fois constitué, le Conseil de famille forme un corps permanent et dure jusqu’à ce qu’il ait été dissous par le Tribunal des tutelles ou qu’il prenne fin avec la tutelle elle-même ». F.-K. WEBER, Die Fürsorge für eheliche Minderjährige nach deutschem und franzôüsischem Recht, Erlangen, 1916, p. 158. — Motive, t. IV, p. 1208 in fine.
(6) C. civ. suisse, art. 364, al. 1: « Il (le Conseil de famille) est constitué pour quatre ans ». — On peut critiquer cette durée trop courte et, d’ailleurs, le fait lui-même d’avoir établi un délai,
cate à résoudre. En principe, l’intérêt de tous, et particulièrement du mineur, est que le Conseil de famille se réunisse toujours au même lieu, et cela doit être aussi la règle. Il y a des cas cependant où cette règle ne pourra que difficilement recevoir son application, ainsi lorsque le tuteur aura, ou que plusieurs membres du Conseil de famille auront, transporté leur domicile très loin du lieu de réunion primitif. Il y aura intérêt alors à réunir ailleurs l’assemblée familiale, et une exception à la règle devient nécessaire.
En cette matière, les tribunaux font la distinction entre les réunions où l’on statue sur l’organisation de la tutelle, c’est-à-dire concernant le personnel de la tutelle, et celles que nécessite le fonctionnement de la tutelle {ainsi pour autoriser le tuteur à faire un acte de gestion). Les premières doivent toujours se faire au lieu d’origine de la tutelle, les autres peuvent valablement délibérer au lieu où se trouve actuellement le domicile du mineur, c’est-à-dire chez son tuteur (7).
Le Sénat a adopté, le 17 juin 1930, une proposition de loi Pol Chevalier (f) qui réglemente notamment la question du déplacement du siège initial de l’assemblée familiale. Dorénavant, le Conseil de famille se réunirait
(7) Cass., 4 mai 1846, D. 1846.1.129, S. 1846.1.465 ; Cass., 2 mars 1869, D. 1869.1.199, S. 1869.1.151. — A noter cependant que la Cour de cassation belge s’est prononcée d’une manière absolue pour limmutabilité du domicile de la tutelle (Cass. belge, 7 mai 1883, S. 1885.4.10 ; Dalloz suppl., t. X, p. 674, note 3). — PLANIOL et RiPERT, Traité élém., t. 1, n° 1775, note 1.
(8) P. VoiriN, Notes parlementaires de droit civil, dans Revue trim., 1930, p. 886 et s.
dans le canton du domicile où la tutelle se serait ouverte si deux au moins des parents appelés à le composer étaient domiciliés dans cette commune ou dans un rayon de vingt kilomètres, sinon dans le canton du domicile du mineur. Or, cette solution, qui n’est pas sans soulever de nombreuses difficutlés pratiques (°), a l’inconvénient de manquer de netteté et de permettre un certain flottement : ne pourra-t-on négliger ou faire intervenir ces deux parents, suivant qu’on veut réunir le Conseil dans un lieu ou dans un autre, puisque, pratiquement, les irrégularités de composition du Conseil de famille ne sont attaquables que s’il y a eu fraude ou préjudice envers le mineur ? (1°)
Plus nette, mais peut-être moins pratique, est la solution que donne à cette question la loi allemande. En Allemagne, le siège du Conseil de famille ne peut être changé que par une décision du Conseil de famille luimême (11) ; cette décision — d’après la loi sur la juridiction gracieuse — ne peut être prise que pour motifs graves. Or, « dans la règle, le changement de domicile du pupille est à considérer comme motif grave » (12). Cette solution a des inconvénients pratiques ; c’est une perte inutile de temps et d’argent que d’imposer aux membres du Conseil un déplacement long et coûteux pour comparaître au siège initial de l’assemblée unique-
(2) P. VOIRIN, ibid., p. 889-890.
(10) V. supra, p. 82 et note 6.
(41) Loi du 17 mai 1898 sur la juridiction gracieuse (Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), art. 46, al. 1, et C. civ. allem., art. 1872, al. 1 combinés. — Cf. Motive, t. IV, p. 1220.
(12) NURCK, Systematische Darstellung des in Elsass-Lothringen geltenden Bürgerlichen Rechts, Metz, 1901, p. 869.
ment pour y décider qu’à l'avenir les réunions se feront, d’une façon plus commode, dans un lieu moins éloigné.
Mais c’est le Code italien qui, à ce sujet, contient la disposition la plus intéressante : si le tuteur est domicilié ou transporte son domicile dans un autre ressort, le siège du Conseil pourra être transféré par décision (decreto) du Tribunal civil (1).
En législation, on pourrait combiner la disposition du droit italien et celle du droit allemand, en déclarant que le Conseil de famille pourra se réunir dans un autre lieu, pour motif grave ; car, en définitive, il peut y avoir, à ce déplacement, d’autres raisons sérieuses que Je changement de domicile du tuteur, et, par conséquent, de son pupille (14).
De toute façon, le déplacement du siège de l’assemblée demeurerait exceptionnel, et ce n’est que juste, car il s’opposera souvent au principe de la permanence. En effet, si l’on autorise ce transfert, on devra permettre également, dans beaucoup de cas, que tels des membres soient remplacés par d’autres.