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C. — Registres et dossiers de tutelle

Pour renforcer le caractère de permanence du Conseil de famille, il y aurait lieu de prévoir l'institution d’un registre relatant, pour chaque tutelle, les princi-

(13) C. civ. ital., art. 249, al. 2. — Cet alinéa a été reproduit à peu près tel dans l’art. 409 de l’avant-projet Laurent. Cf. LAURENT, Avant-projet, t. Il, p. 251, note 1.

(14) Ainsi, au lieu de la notion de domicile, on peut faire intervenir celle de siège principal des affaires. — Cf. C. civ. ital., art. 249, al. 1.

paux actes et événements qui intéressent la gestion tutélaire, ainsi pourrait-on suivre le fonctionnement de celle-ci d’un bout à l’autre, et cela permettrait d’assurer plus facilement l'unité et la continuité dans l’action, si nécessaires à la bonne administration des affaires du pupille. C’est ce qu’ont très bien compris les législations étrangères, ainsi les droits italien, espagnol, allemand et suisse. Mais cela n’a, malheureusement, pas encore été réalisé en France.

A titre d'exemple, on nous permettra de reproduire ci-après textuellement les articles 288 à 292 du Code civil espagnol, qui organisent un registre des tutelles :

« Art. 288. — Dans les tribunaux de première instance, il y aura un ou plusieurs livres où l’on tiendra note des tutelles constituées dans l’année sur le territoire de leur ressort.

« Art. 289. — Ce livre sera sous la garde du greffier qui fera les mentions gratuitement.

« Art. 290. — Le registre devra contenir pour chaque tutelle :

« 1° Le nom, le prénom, l’âge, le domicile du mineur ou de l’incapable, l’étendue et les limites de la tutelle quand elle a été déclarée judiciairement ;

« 2° Le nom, le prénom, la profession et le domicile du tuteur et la mention qu’il est testamentaire, légitime ou datif ;

« 3° Le jour où la tutelle a été déférée, et celui où l'on a fourni la garantie exigée du tuteur, en indiquant

Ja nature des biens qui la constituent ;

« 4° La pension alimentaire qui a été assignée au mineur ou à l’incapable, ou la déclaration que les fruits se compensent avec les aliments.

« Art. 291. — Au pied de chaque inscription, on fera constater, au commencement de l’année judiciaire, que le tuteur a rendu compte de sa gestion dans les cas où il y est tenu.

« Art. 292. — Les juges vérifieront annuellement ces registres et prendront les mesures nécessaires dans chaque cas pour défendre les intérêts des personnes soumises à la tutelle. »

Une des dispositions les plus intéressantes est peutêtre celle de l’article 291 qui ne permet pas d’éluder la reddition de compte annuelle. Nous aurions tout intérêt à adopter, en France, un registre des tutelles organisé sur des bases analogues. Cependant, au lieu d’instituer ce registre auprès du greffe du Tribunal de première instance, comme le fait l’article 288 du Code éspagnol (15), il serait préférable, selon nous, de le laisser au greffe de la Justice de paix. Le Code civil italien, dont les articles 343 à 349 sont consacrés au registre des tutelles, déclare que celui-ci sera tenu auprès du préteur.

(15) La solution espagnole se justifie dans une certaine mesure attendu que le juge municipal en Espagne est un magistrat d’un niveau sensiblement inférieur à celui du juge de paix français ou du préteur italien. D'ailleurs, la principale mission — et presque la seule — du juge municipal en matière de tutelle, est de constituer le Conseil de famille, mais rormalement il ne préside pas ce Conseil et n’en fait pas partie ; en ce sens, la tutelle espagnole est presque exclusivement familiale. — Sur le registre des tutelles en Espagne, v. DARTIGALONGUE, op. cit., p. 100, 101.

Pour atteindre pleinement son but, la création d’un tel registre doit entraîner normalement la création de . dossiers de tutelle. Ces dossiers contiendraient l’original ou une copie conforme de l’inventaire (ou des inventaires, dans le cas où d’autres biens auraient échu au pupille depuis l’ouverture de la tutelle), des comptes du tuteur, des délibérations du Conseil de famille, etc... Toutes ces pièces, pour chaque pupille, se trouveraient réunies dans un dossier à son nom, et notées, en regard du même nom, sur le registre des tutelles. Quand, exceptionnellement, le siège du Conseil de famille devrait être transporté dans un autre canton, c’est au nouveau greffe compétent que serait transmis le dossier du pupille ; à l’ancien, il serait simplement fait mention de ce dessaisissement sur le registre des tutelles. De cette façon, malgré le déplacement du siège et malgré peut-être le changement des membres en résultant, on conserverait au Conseil de famille un certain élément de permanence.

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