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Désormais, le but de la tutelle s’avère comme étant la protection du pupille.
SECTION II
La tutelle protège certaines catégories de mineurs
et les interdits.
Ainsi, avons-nous conclu après ce bref exposé historique, la tutelle est faite pour protéger. Encore faudrait-il savoir qui doit être protégé, et, en définitive, quels sont les incapabies auxquels s’applique le régime tutélaire ? Dans les pages qui précèdent, nous avons souvent parlé du mineur, car c’est lui qui, de beaucoup, fournit le plus fort contingent des cas de tutelle. Mais, à côté de lui, l’interdit judiciaire est soumis au même régime. Cette autre catégorie de pupilles comprend les aliénés dont l’état mental a, peut-on dire, fait l’objet d’une constatation officielle par les tribunaux, c’est l’in-
terdiction.
Selon l’article 489 du Code civil, l'interdiction peut être prononcée pour imbécillité, démence ou fureur, expressions que le Code ne définit pas, peut-être à dessein, dans « son désir de ne laisser échapper aucune cause d’altération de la raison » (1°). Et cependant, en pratique, — par crainte des frais, des formalités, ou d’une fâcheuse publicité — l'interdiction est très rarement demandée : chaque année, en France, le chiffre des de-
(19) PLANIOL et RIPERT, Traité Pratique de Droit Civil Français, 1925, t. I, n° 660.
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mandes n’est guère que de 500 ou 800 (2°) et, bien souvent, celles-ci ne sont pas poursuivies ou encore n’obtiennent pas satisfaction. La question de l’interdiction n’a donc qu’un intérêt relatif. Mais, pour une autre raison, nous serons amenés à la négliger davantage. Ce qui importe, en effet, à notre étude, ce n’est pas de savoir comment sera ou comment doit être prononcée l'interdiction, mais bien plutôt d'examiner quel sera le sort de l’individu et de son patrimoine une fois l’interdiction prononcée, et, en définitive, à quel régime sera soumis l’interdit. Or, l’article 509 du Code civil résout la question en {a supprimant : « L’interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens; les lois sur la tutelle des mineurs s’appliqueront à la tutelle des interdits », sous réserve néanmoins de quelques adaptations, notamment quant à l’emploi des revenus de l’incapable, ou à la constitution de dot à ses enfants. Quoi qu’il en soit, le Code économise la construction d’un système tutélaire spécial aux interdits, et emprunte en cette matière celui des mineurs.
En est-il ainsi dans d’autres législations ? Oui, à peu près toutes, sauf la législation anglaise, adoptent la même solution.
Le droit anglais distingue trois catégories d’aliénés :
1° Private lunatics, qui se subdivisent en chancery hunatics ou lunatics by inquisition, en lunatics not so found by inquisition et en lunatics under certificate ;
2° Pauper lunatics ;
3° Criminal lunatics et insane prisoners.
(20) PLANIOL et RIPERT, ibid., n° 659.