‹ La Réforme de la Tutelle: Étude de droit comparéChapitre 31 sur 67 · SECTION III. — DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE FAMILLE · texte numérisé non relu

SECTION III. — DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE FAMILLE

A. — Nature des actes du Conseil de famille.

Le Conseil de famille ne constitue pas un tribunal et les décisions qu’il rend ne sont pas des jugements. Ses décisions sont qualifiées délibérations au sens strict. Hlles sont, en général, exécutoires de plano et ont force obligatoire. Ce ne sont donc plus — comme c'était le cas sous l’ancien régime, et comme cela existe encore actuellement en Hollande (1) — des avis rendus à titre simplement consultatif et auxquels le juge n’était pas tenu de ‘ se conformer (2).

Ainsi, en attribuant à la famille une part prépondérante dans la protection des incapables, on lui a reconnu en cette matière une compétence et une autorité qu’elle tenait déjà du droit naturel sinon du droit positif.

B. — Comparution personnelle des membres.

Que cette autorité ait été reconnue légalement à la famille, on ne peut qu’en louer les rédacteurs du Code Napoléon. Encore faudrait-il cependant que la famille

() C. civ. holland., art. 388 et suiv. — M. TRAVERS, Etude sur le mouvement législatif des Etats voisins de la France en matière de tutelle des mineurs pendant ces vingt dernières années, dans Bull. législ. comp., 1913, p. 368 et suiv.

(2) Le Conseil de famille peut cependant être appelé à donner son avis sur une question qui lui est soumise par le Tribunal ou par le tuteur. Il s’agit alors d’un avis et non d’une délibération. V. notamment C. civ., art. 494, 2143.

ne puisse se dérober à ses devoirs et qu’elle prenne conscience de son rôle. Or, en ce sens, les rédacteurs du Code ont été moins bien inspirés en permettant (article 412, al. 1) aux membres du Conseil de famille de se faire représenter au Conseil par un mandataire, et cela sans motif spécial. Cette tolérance a donné lieu, ainsi que nous l'avons signalé (5), à de graves abus. Le droit de vote ne devrait jamais pouvoir être exercé par mandataire : un mandat impératif, ici, serait d’ailleurs frappé de nullité (). Et cependant, en fait, le mandataire votera presque toujours dans le sens qui lui aura été indiqué par son mandant, ce qui paralyse la libre discussion et rend absolument inutile toute délibération. Aussi, les Codes étrangers qui admettent l'institution du Conseil de famille, exigent-ils la comparution personnelle des membres. Il en est ainsi en Allemagne (5), en Suisse (6), en Italie (7), en Espagne (5), au Portugal (°) et dans les Pays-Bas (1°). Nous aurions tout intérêt à adopter, en France, le même principe.

(3) V. supra, p. 18.

(4) Paris, 29 juin 1931, D. H. 1933, n° 9, Sommaires, p. 8.

(5) « … Les membres du Conseil de famille ne peuvent exercef leurs fonctions qu’en personne. » (C. civ. allem., art. 1872, al. 2). — « L’admission de mandataires détruit le principe familial (Familienprinzip) et diminue les avantages du Conseil de famille » (Motive, t. IV, p. 1221).

Ce Code civil suisse, en organisant la tutelle privée (art. 362 à 366), ne prévoit nulle part la représentation par mandataires. — Cf. ROSSEL et MENTHA, Manuel, t. 1, p. 413 et s.

(DEC rev Mtal rar 255 ral (8) C. civ. espagnol, art. 306.

(2) C. civ. portugais, art. 213.

(0) C. civ. hollandais, art. 389, modifié par la loi du 15 novembre 1876 (Ann. législ. étrang., 1877, p. 509).

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