C. — Quorum. — Mode de délibération
Comme nous avons proposé de réduire à quatre, plus le juge de paix, le nombre des membres du Conseil de famille, le quorum nécessaire pour prendre une délibération valable serait de trois, plus le juge de paix. En cas d’absence injustifiée, le membre défaillant se verrait infliger une amende ; en cas d’absence répétée, le Conseil de famille prononcerait son exclusion et veillerait à son remplacement dans le plus bref délai. Quant aux délibérations elles-mêmes, elles seraient prises à la majorité absolue des suffrages, et le juge de paix continuerait à y avoir voix prépondérante en cas de partage.
D. — Intervention du mineur.
On a souvent critiqué le système de la loi française qui tient le mineur, jusqu’à sa majorité, complètement à l'écart de la gestion de sa propre fortune (11). L'émancipation n’a lieu, en pratique, qu’exceptionnellement (22) ; or, il importe que le mineur soit initié, petit à petit, à ses propres affaires, et, pour atteindre ce but, un moyen très simple consiste à l’admettre, dans certains cas, aux délibérations du Conseil de famille. Cette . idée a été réalisée dans plusieurs législations étrangères qui décident qu’à partir d’un certain âge, le mineur doit être appelé à donner son avis. En Italie, la
(11) V. notamment COLIN et CAPITANT, Cours élém., t. I, n° 493 ; BAUDRY-LACANTINERIE, Traité, t. V, n° 310 a; BEUDANT, t. Il, n° 834.
(12) PLANIOL et RIPERT, Traité élém., t. 1, n° 1983.
réunion du Conseil de famille est notifiée au mineur ayant accompli sa seizième année, et celui-ci a le droit d'y assister, avec voix consultative (1%). En Espagne, « le pupille, s’il a plus de quatorze ans, a le droit d’assister au Conseil de famille et d’y être entendu » (1). Mais, là comme en Italie, la non-comparution du pupille n’empêchera pas le Conseil, en principe, de prendre une délibération valable.
En Suisse, « le pupille sera, si possible, consulté pour tous les actes importants d'administration, lorsqu'il est capable de discernement et âgé de seize ans au moins » (15). En Allemagne, l’audition du pupille doit avoir lieu avant de statuer sur l’approbation des actes les plus graves de la tutelle, surtout si le mineur a accompli sa dix-huitième année (16).
A titre documentaire, nous donnons ci-dessous la liste des actes qui sont considérés comme tels d’après la loi allemande :
1° Les contrats d'apprentissage, de louage de services et de louage d’ouvrage, si ces contrats sont conlus pour plus d’une année (17) ;
(13) « Il minore, dopo compiuti i sedici anni, avrà diritto di assistere, ma senza voto deliberativo, al consiglio di famiglia, di cui gli sarà perciô notificata la reunione ». C. civ. ital., art. 251, al. 3. CoLiN et CAPITANT (Cours élém., t. I, n° 493) écrivent à ce sujet : « … dès que le mineur a atteint l’âge de seize ans, le Conseil de famille ne peut plus délibérer hors de sa présence », et GASTAMBIDE (op. cit., p. 268) dit exactement la même chose et critique la formule italienne comme trop absolue. Ce n’est cependant pas le sens de cet alinéa : v. HuC, Le Code civil italien, t. X, p. 105.
(14) C. civ. espagnol, art. 308, al. 2.
@5) C. civ. suisse, art. 409, al. 1.
(6) C. civ. allem., art. 1827, al. 2.
(7) C. civ. allem., art. 1827, al. 1, et 1822, n°* 6, 7 combinés.
2° Lorsque le mineur a atteint l’âge de quatorze ans, la renonciation à la nationalité, à moins que le père où la mère de l’enfant, exerçant la puissance paternelle, ne fasse cette renonciation en même temps pour sa propre personne (15) ;
3° Lorsque le mineur a atteint l’âge de dix-huit ans:
a) l’acte par lequel on dispose d’un immeuble ou d’un droit sur un immeuble, ou tout engagement y relaà à Be |
b) l’acte par lequel on dispose d’une créance, dont l’objet est soit le transfert de la propriété d’un immeuble, soit la constitution ou le transfert d’un droit sur un immeuble, soit la libération d’un immeuble d’un droit de cette nature, ou tout engagement relatif à ce sujet ;
c) le contrat dont l’objet est l’acquisition à titre onéreux d’un immeuble ou d’un droit sur un immeuble ;
d) le contrat dont l’objet est l’acquisition à titre onéreux ou l’aliénation d’un établissement industriel ou commercial, et le contrat de société passé pour l’exploitation d’un tel établissement ;
e) l'approbation à donner pour commencer ou liquider une exploitation industrielle et commerciale (2).
Deux observations sont à ajouter : d’abord que cette énumération n’est pas limitative (2°), ensuite que l’audition du pupille n’est pas prescrite à peine de nullité (21).
A l'instar des législations étrangères, il y aurait lieu, en France, d'accorder au mineur un droit d'intervention
(18) C. civ. allem., art. 1827, al. 1, et loi d'introduction au Code civil allem., ari. 41 II combinés.
(19) C. civ. allem., art. 1827, al. 2, 1821 et 1822, n° 3. (20) PLANCK, op. cit., $ 1827, note 4.
plus largement ouvert qu’il ne l’est actuellement. N'y aurait-il pas intérêt, chez nous aussi, à admettre le pupille aux séances du Conseil de famille ? La réponse est évidemment affirmative. On pourrait donner au mineur, ayant accompli sa seizième année, le droit d’assister à toute réunion du Conseil de famille. De même, à la demande du juge de paix seul, ou de quelques membres de l’assemblée, le pupille pourrait être tenu d’assister à telle ou telle réunion. Enfin, pour les actes les plus graves (à peu près ceux qui viennent d’être cités) et à condition que le mineur soit âgé d’au moins seize ans, le Conseil de famille ne pourrait prendre aucune délibération hors de sa présence. De toute façon, le pupille n'aurait jamais voix délibérative.
E. — Responsabilité des membres.
Certaines législations étrangères apprécient assez sévèrement la responsabilité des personnes assumant la charge de la haute tutelle. Ainsi en est-il, d’après le Code civil suisse, de la responsabilité des membres des autorités de tutelle et — dans les rares cas où la tutelle est remise à la famille (22) — des membres du Conseil de famille. En Suisse, les membres des autorités de tutelle (et des Conseils de famille) doivent observer, dans l’exercice de leurs fonctions, la diligence d’un bon administrateur, laquelle, ainsi que nous le verrons (2), exige une activité plus soigneuse que celle du bon père de famille ; ils sont, d’ailleurs, responsables du dommage
(21) PLANCK, op. cit $ 1827, note 2 ; Motive, t. IV, p. 1152. (22) C. civ. suisse, art. 362.
(23) Infra, à propos de la responsabilité du tuteur.
qu’ils ont causé à dessein ou même par négligence (24). Dans ce cas, les membres de l'autorité tutélaire répondent du dommage qui n’aurait pas été réparé par le tuteur, et les membres de l'autorité de surveillanae (25) répondent du dommage que n'auraient pas réparé ceux de l'autorité tutélaire. Enfin et en dernier lieu, mais toujours subsidiairement, c’est le canton qui est lui. même responsable (26). C’est ce qu’on a appelé la responsabilité en cascade (27) — image qui serait exacte, si les cascades pouvaient couler de bas en haut.
Cependant, cette responsabilité reste plutôt théorique. Comme nous l’écrivait M° Carteret, notaire à Genève, « la responsabilité des membres des autorités de « tutelle ne joue que très rarement. Depuis vingt ans « que le Code civil suisse est en vigueur, je ne me rap- « pelle pas avoir entendu parler d’une action en respon- « sabilité intentée aux autorités de tutelle ou aux can- « tons. Evidemment, cette responsabilité existe et je ne « vois là qu’une garantie pour le mineur ».
En Allemagne, avant 1919, le juge des tutelles était tenu de réparer le dommage causé par sa faute ou par sa négligence (25), et les membres du Conseil de famille étaient et continuent à être, de nos jours, responsables
(24) C. civ. suisse, art. 426.
(25) La haute-tutelle comprend, en, Suisse, deux rouages : l'autorité tutélaire et l’autorité de surveillance ; cette dernière peut ellemême se dédoubler et former deux instances. L'expression « autorités de tutelle » désigne l’ensemble de la haute-tutelle publique, — C. civ. suisse, art. 361.
(26) C. civ. suisse, art. 427.
(27) A. DELESSERT, op. cit., p. 71 ets.
(28) C. civ. allem., art. 839 et 1848,
de la même façon (2°). Mais actuellement, en ce qui concerne le juge des tutelles, si sa responsabilité s’apprécie encore de la même façon, ce n’est plus à lui qu’on doit s'adresser pour obtenir réparation du dommage, mais à l'Etat (50).
Quelle est, en Russie soviétique, la responsabilité des fonctionnaires de la haute tutelle ? Ni le premier Code de la famille, ni le nouveau, ne nous le disent. Il semble que, pratiquement, les fonctionnaires ne soient pas responsables de leurs actes envers les particuliers, parce que « le pouvoir de l'Etat est sans limites » (1).
Dans le Code civil italien, pas plus d’ailleurs que dans le nôtre, il n’est question de la responsabilité des membres du Conseil de famille. On doit admettre par conséquent que, dans la péninsule comme chez nous, la responsabilité des membres est celle de droit commun. Chacun y répond de son dol (la faute lourde étant assimilée au dol). Il y a lieu d'observer, d’ailleurs, qu’en France, le juge de paix ne pourra être mis en cause que par a voie de la procédure compliquée de la prise à partie (22).
(29) C. civ. allem., art. 1872, al. 2.
(80) « Verlezt ein Beamter in Ausübung der ihm anvertrauten ôffentlichen Gewalt die ihm einem Dritten gegenüber obliegende Anmtspflicht, so trifft die Verantwortlichkeit grundsätlich den Staat oder die Kôrperschaft, in deren Dienst der Beamte steht. Der Rückgriff gegen den Beamten bleibt vorbehalten ». Art. 131 de la Constitution de Weimar.
(31) BOGOLEPOW et autres, Das Recht Sowietrusslands, Tübingen, 1925, p. 32 (« die Sowietdeklaration zieht der Regierungsgewalt keine Grenzen »). — Cf. L. BACH, Le droit et les institutions de la Russie soviétique, Paris, 1923 : « Souvent les communistes deviennent des bureaucrates locaux, arbitraires et irresponsables, dont les exploits sont de notoriété publique ».
(32) Cass., 28 octobre 1924, D. H. 1924, p. 635. — R. JAPIOT,
D'après le Code civil espagnol, « les membres du Conseil de famille sont responsables du préjudice que la personne soumise à la tutelle aurait souffert par leur malice ou leur négligence coupable.
« Sont exempts de cette responsabilité les membres qui auraient protesté contre la décision qui a causé le préjudice » (3).
Or, la solution que donne le Code civil espagnol n’est päs sans danger ; elle fait penser à la responsabilité des parents nominateurs dans l’ancienne coutume de Bretagne. Le préambule de l’Edit des Tutelles de Bretagne constate que la qualité de parent nominateur était devenue si onéreuse et si redoutable que les parents les plus proches ne cherchaïient qu’à s’en exempter. Et POULLAIN DU PARC ajoute : « Avant l’Edit, les seuls parents qui « avaient donné leurs voix pour le tuteur institué, et « ceux qui avaient laissé défaut, étaient cautions de son « administration. Les parents qui avaient donné leurs « suffrages à un autre, étaient à couvert de toute re- « cherche. Cela produisait deux inconvénients. Le pre- « mier, que les événements de la tutelle retombaient sur « un petit nombre de parents. Le second, que, pour se « mettre à couvert de ces événements, il y avait tou- « jours, dans chaque comparant de tutelle, des nomina- « teurs qui affectaient de donner leurs voix à des pa- « rents qu’ils prévoyaient ne devoir pas être institués ; « en sorte qu’au lieu de concourir à choisir le plus ca-
Jurisprudence française en matière de procédure civile, dans Revue trim., 1925, p. 176 et 177.
(33) C. civ. espagnol, art. 312 et 313.
« pable, on ne s’appliquait qu’à éluder les effets de la « qualité de nominateur » (34).
Cependant, on peut dire qu’en général, le principe de la responsabilité des membres des assemblées de parents était étranger aux pays de coutumes de l’ancienne France. Dans le projet présenté par Berlier à la séance du Conseil d'Etat du 20 frimaire an X, l’article 74 prévoyait encore la responsabilité des parents nominateurs en cas d’insolvabilité du tuteur antérieure à sa nomination. A la suite de plusieurs observations, faites notamment par Maleville, Bigot-Préameneu et Tronchet, cet article fut supprimé lors de la séance du 29 vendémiaire an XI (35).
Quoi qu’il en soit, nous estimons que la responsabilité de droit commun est ici largement suffisante, et qu’il n’est même pas de l’intérêt du pupille d'exiger davantage des membres du Conseil de famille. A une époque où chacun s’empresse de fuir toute responsabilité, ce ne serait pas de bonne politique que d’aggraver la situation de ceux qui se voient imposer une charge sans profit et qui remplissent une fonction gratuite.
(34) POULLAIN DU PARC, Principes du droit français suivant les maximes de Bretagne, t. 1, p. 312, 313.
(35) LOCRÉ, op. cit., t. VII, p. 144, 191.