LES DÉCISIONS DU CONSEIL DE FAMILLE
A. — Homologation.
Les délibérations stricto sensu que rend le Conseil de famille ne sont pas toutes exécutoires par ellesmêmes ; il en est toute une série qui nécessitent l’homologation du Tribunal de première instance. L’homologation est, en définitive, une approbation, donnée par une autorité supérieure, à certains actes graves (1). En soi, l’homologation n’est pas autre chose qu’une approbation donnée, en France, par l’autorité judiciaire à certaines délibérations du Conseil de famille. Or, une approbation ne peut être qu’accordée ou refusée, et le Tribunal ne pourrait substituer, de sa propre autorité, une délibération nouvelle à celle dont l’homologation était requise (2). La jurisprudence a admis, cependant, assez récemment, que l’homologation pouvait n’être accordée que partiellement ou même conditionnellement (?). Il n’en reste pas
() C. civ., art. 458, 467 ; loi du 27 février 1880, art. 2.
(2) Cass., 9 février 1863, D. 1863.1.85, S. 1863.1.113 ; Cass, 17 décembre 1867, S. 1868.1.66. — PLANIOL et RIPERT, Traité élém., t. 1, n° 1794 ; DEMOLOMEBE, Traité, t. I, n° 749 bis ; AUBRY et RAU, t. 1, p. 614 ; BAUDRY-LACANTINERIE, Traité, t. V, n° 417 in fine. — Contrà COLIN et CAPITANT, Cours élém., t. 1, n° 490.
(3) Cass., 30 janvier 1924, D. 1924.1.49, note Savatier ; Cass., 12 janvier 1921, D. 1922.1.177, note Savatier ; Cass., 24 décembre 1924, D. 1925.1.62, S. 1925.1.165. — E. GAUDEMET, Jurisprudence française en matière de droit civil, dans Revue trim., 1924, p. 338 ets.
moins vrai que le Tribunal ne saurait, sans commettre un abus de pouvoir, modifier la délibération qui lui est soumise en se substituant au Conseil de famille ({). Pratiquement, il est très rare que le Tribunal refuse son homologation à une délibération du Conseil, et si, parfois, cette dernière ne lui semble pas parfaite à maints égards, il sera, en général, de l'intérêt du pupille que l’approbation soit accordée plutôt que refusée. De l'avis de nombreux praticiens, l’homologation ne sert pas à grand’chose, sinon à alourdir le mécanisme de la tutelle et à grever le patrimoine du mineur de frais inutiles.
Les législations étrangères se sont, pour la plupart, rendu compte de l‘inutilité de l’homologation et l’ont laissée de côté (4 Pis).
Ainsi en est-il en Espagne. L'article 269 du Code civil espagnol énumère toute une série des actes les plus graves et que le tuteur pourra accomplir avec la seule autorisation du Conseil de famille. Or, l’autorisation est suffisante pour rendre ces actes parfaits. Le Tribunal n'intervient pas : on fait confiance à la famille (5). Cet exemple est assez significatif, car, ainsi
(4) PLANIOL et RIPERT, Traité élém., t. 1, n° 1794.
(4 bis) Notons cependant que le Code civil italien a reproduit la nécessité de l’homologation à peu près telle qu’elle existe dans notre Code.
(5) Il y a cependant deux cas — exceptionnels — où le Tribunal peut être appelé à donner une autorisation ou une homologation : a) « si le tuteur est déjà entré dans l’exercice de sa charge « et que le Conseil de famille déclare son incapacité ou prononce « sa révocatoin, les résolutions que le Conseil de famille adopte « pour pourvoir aux intérêts de la tutelle, dans le cas où s'engage < un procès, ne pourront être exécutées sans la préalable autori- « sation de justice » (C. civ. espagnol, art. 243, al. 3) ; b) en ma-
que nous l’avons dit, l’assemblée qui donne cette autorisation est exclusivement familiale — le juge municipal n’en fait pas partie — et l’on aurait pu craindre qu’elle offrît moins de garanties que notre Conseil de famille français.
En Allemagne, le Tribunal des tutelles — constitué par un magistrat unique — rend des décisions exécutoires par elles-mêmes ; et, lorsque la haute tutelle y est exercée par un Conseil de famille, celui-ci rend également des délibérations exécutoires de plano, comme l’aurait fait le Tribunal des tutelles lui-même. |
On ne comprend pas pourquoi le Code civil suisse n’a pas adopté cette solution. Dans la Confédération helvétique, l’autorité de surveillance se superpose à l’autorité tutélaire et peut elle-même se dédoubler en deux instances, au gré des législations cantonales. Aïnsi, pour obtenir l’autorisation d'accomplir tel acte important, il arrive que le tuteur doive s'adresser à trois organismes différents (6).
La suppression de l’homologation, en France, ne pourrait que profiter aux intérêts du pupille.
tière de partage de biens de mineurs, la jurisprudence exige parfois l’homologation du Tribunal (H. DARTIGALONGUE, op. cit. p. 185).
(6) Cependant, on ne peut mettre en doute la souplesse relative de ce fonctionnement. Dans une récente lettre, M° Carteret, notaire Genève, nous écrivait : « Le mécanisme de la tutelle est, au fond, assez simple ; les autorisations sont obtenues sans formalité compliquée, par conséquent avec très peu de frais et assez rapidement. Quand il s’agit, par exemple, d'obtenir de lautorité de surveillance l'autorisation de vendre l’immeuble d’un mineur € à l'amiable, axtorisation qui, en pratique, n’est jamais refusée, « l'obtention de cette autorisation nécessite à peine un mois. »
A noter que le canton de Genève connaît précisément un dédoublement de l'autorité de surveillance en deux instances.
B. — Recours.
En matière de tutelle, le Tribunal civil de première instance doit avoir un rôle surtout contentieux /lato sensu. Il constitue la juridiction normale de recours contre les décisions du Conseil de famille.
$ 1. — Situation actuelle.
Or, actuellement, les possibilités de recours contre ces décisions sont limitées : 1° le recours n’est pas admis contre toutes les délibérations du Conseil ; 2° cellesci ne peuvent pas être attaquées par toutes personnes.
a) Délibérations non susceptibles de recours.
Il y a lieu de rappeler d’abord qu’en cette matière, la notion de vice de forme est sensiblement restreinte dans son application ; nous avons eu l’occasion de le constater plus haut à propos de la latitude laissée au juge de paix dans la composition du Conseil de famille (7). Nous n’y reviendrons pas. D’ailleurs, pratiquement, cette jurisprudence n’a pas soulevé de graves objections (8). ;
Quant au fond, plusieurs auteurs (°) n’admettent pas de recours contre les délibérations statuant sur les intérêts moraux et la direction de la personne du mineur : le Conseil de famille exercerait ici une sorte de puissance paternelle ; substitué au père, il exercerait à sa place et, comme lui, sans appel le pouvoir domestique.
(7) V. supra, p. 82.
(8) V. cependant R. SAVATIER, Examen doctrinal de jurisprure dans Revue critique de législation et de jurisprudence, 1932, D. ;
(9) V. notamment AUBRY et RAU, t. I, p. 617, 618, 619 ; DEMo- LOMBE, Traité, t. 1, n° 335.
De même seraient inattaquables, sauf exceptions prévues par la loi, les délibérations organisant le personnel de la tutelle, par exemple celles statuant sur la nomination d’un tuteur ou d’un subrogé tuteur, sur le maintien dans la tutelle de la mère remariée ou sur le refus de la maintenir (1°). Cette solution est d’ailleurs liée à la précédente, et l’on invoque, pour la justifier, les mêmes raisons. Notamment, il y aurait analogie dans les conséquences entre la nomination par le dernier vivant des père et mère d’un tuteur testamentaire, et l'élection par le Conseil de famille d’un tuteur datif. L'une comme l’autre ne pourraient être déférées à la révision du Tribunal.
D'ailleurs, dit-on, la loi n’ayant pas prescrit au Conseil de famille de motiver certaines de ses décisions, celui-ci doit donc être, dans ces cas, affranchi de l’autorité des tribunaux.
b) Le recours n’est pas ouvert à tout le monde.
Et d’abord, le recours n’est pas ouvert au ministère public. Aucun texte ne lui donne le droit d’attaquer les délibérations du Conseil (11). Il en est de même du pupille (2). |
En principe, seuls les membres du Conseil de famille peuvent se pourvoir. Encore doit-on ajouter que cette règle comporte une exception : le juge de paix — qui
(10) AuBrY et RAU, loc. cit. ; DEMOLOMEBE, loc. cit. — Cass. 23 juin 1902, D. 1902.1.346, S. 1902.1.385 ; Cass., 5 juin 1929, D. 1931.1.80, S. 1929.1.368. — V. cependant Cass., 23 décembre 1924, D. 1925.1.65, 5. 1925.1.46.
(11) L. BÉNÉTON, Les recours contre les délibérations du Conseil de famille, thèse Paris, 1930, p. 135 et s.
est membre, cependant — ne peut attaquer les délibérations. Si, en effet, on lui reconnaissait le droit d’agir, on devrait également pouvoir le mettre en cause autrement que par la voie de la prise à partie (13).
On a voulu voir une autre exception dans le texte de l’article 883 du Code de procédure civile qui dit que toutes les fois que les délibérations du Conseil de famille ne seront pas unanimes.. les tuteurs, subrogé tuteur... même les membres de l’assemblée pourront se pourvoir contre la délibération ; ils formeront leur demande contre les membres qui auront été d’avis de la délibération. ». Ce texte semblait exclure le recours contre les délibérations rendues à l’unanimité et, quant aux autres, ne point le permettre aux membres ayant voté la délibération. La jurisprudence, après
quelques flottements, a admis, même dans ces cas, la possibilité d’un recours (14).
$ 2. — Réforme possible.
. De graves critiques se sont élevées contre la théorie selon laquelle un recours ne serait pas admis contre les délibérations statuant sur les intérêts moraux et la direction de la personne du mineur, ni contre celles organisant le personnel de la tutelle (15). « Logiquement, ce
(12) Contrà DELVINCOURT, Cours de Code Napoléon, 1813, t. I, p. 481, note 3.
(13) Contrà BÉNÉTON, op. cit., p. 137, 138.
(14) PLANIOL et RIPERT, Traité prat., t. 1, n° 517, et les arrêts cités p. 557, notes 2 et 3. — AUBRY et RAU, t. I, p. 616, note 2, et p. 617, note 8.
(5) PLANIOL et RIPERT, Traité prat., t: 1, n° 517 ; COLIN et CAPITANT, t. |, n° 499 ; BEUDANT, t. Il, n° 803 in fine ; BAUDRY- LACANTINERIE, Traité, t. V, n° 426 in fine.
« contrôle (des tribunaux) apparaît d'autant plus utile « que la délibération peut causer au mineur un pré- « judice plus grave et plus durable. Il semble donc s’ap- « pliquer, tout particulièrement, aux délibérations rela- « tives à la conduite de sa personne et à l’organisation « de sa tutelle » (16).
La réforme devrait donc permettre au recours de s'exercer plus sauvent. D'ailleurs, si l’on supprime la nécessité de l’homologation — qui constitue, il est vrai, une garantie bien illusoire — en revanche on doit permettre que toutes les délibérations du Conseil de famille soient, dans l'intérêt du mineur, susceptibles d’être portées devant le Tribunal. D’autre part, l'intérêt du mineur ne serait pas ici le seul déterminant, et une décision du Conseil, lésant les droits d’un tiers, pourrait, comme on l’admet généralement (17), être attaquée par ce tiers : il en est ainsi des délibérations statuant sur une excuse ou sur une exclusion.
Le droit d’intenter un recours devrait aussi être permis à un plus grand nombre de personnes qu’il ne l’est actuellement. Evidemment, on ne saurait reconnaître ce droit au juge de paix pour le motif qui a été indiqué plus haut (18). Mais on pourrait, dans l'intérêt du pupille, permettre au ministère public d'attaquer les décisions du Conseil de famille.
Doit-on étendre encore à d’autres personnes le droit d'exercer ce recdurs ? Avant de répondre à cette ques-
(16) R. SAVATIER, Examen doctrinal, etc., dans Revue crit., 1932,
p. 400. re (17) PLANIOL et RIPERT, ibid., n° 517 ; BEUDANT, ibid., n° 803 ; BAUDRY-LACANTINERIE, ibid., n° 427 ; AUBRY et RAU, t. I, p. 622 et s.
(8) V. supra, p. 127.
tion, il serait intéressant de comparer les législations étrangères sur ce point.
a) Droit allemand.
La loi allemande du 17 mai 1898 sur les matières de la juridiction gracieuse réglemente, d’une manière très détaillée, la question du recours contre les décisions du Tribunal des tutelles ou contre les délibérations du Conseil de famille, dans les cas où il en est institué un. Nous citons ci-après ses dispositions les plus intéressantes (1°) :
« Art. 57. — Peuvent être frappées de pourvoi (Beschwerde) sans préjudice des prescriptions de l’article 20 (29) :
« 1° L’ordonnance qui refuse d'organiser une tutelle, ou qui y met fin — par quiconque a un intérêt juridique à faire modifier l’ordonnance, ainsi que par le conjoint, les parents et les alliés du pupille….
« 4° L’ordonnance qui refuse d’instituer un Conseil de famille ou qui y met fin, — par le conjoint ainsi que par les parents et alliés du pupille :
« 5° L'ordonnance qui, dans les cas de l’article 1687, n°“ 1 et 3 du Code civil (21), refuse à la mère l’ad-
(9) Dans la traduction faite par l'Office de législation étrangère et de droit international. Paris, 1922.
(20) Loi du 17 mai 1898, art. 20 : « Peut intenter le pourvoi « quiconque est lésé dans son droit par l'ordonnance.
« Quand une ordonnance ne peut être rendue que sur requête, « et que la requête a été repoussée, le requérant a seul droit « d’intenter le pourvoi. »
.. @1) C'est-à-dire lorsque le père, ayant ce droit, a prescrit l’adjonction d’un Conseil (analogue à notre Conseil spécial à la mère survivante, €. civ. franç., art. 391) ou lorsque le Tribunal des tutelles avait prescrit cette adjonction dans l'intérêt de l'enfant.
jonction d’un conseil, ou qui y met fin, — par le conjoint ainsi que par les parents et alliés de l’enfant ;
« 6° L’ordonnance qui repousse une requête du subrogé tuteur ou du conseil, tendant à intervenir contre le représentant légal pour cause d’attitude contraire à ses devoirs, ou à faire relever le tuteur ou le curateur de leurs fonctions pour une des causes indiquées à l’article 1886 (22?) du Code civil, — par le requérant ;
« 7° L’ordonnance qui accorde une rémunération au tuteur ou æu curateur, — par le subrogé tuteur ;
« 8° L’ordonnance qui refuse l’une des mesures prévues aux articles 1665 à 1667 du Code civil (23) ou qui y met fin, — par les parents et les alliés de l’enfant ;
« 9° L’ordonnance qui contient une décision sur une affaire concernant le soin de la personne de l’enfant ou du pupille, — par toute personne qui justifie d’un intérêt à s’occuper de cette affaire.
« La prescription de l'alinéa 1, n° 9, ne s’applique pas au pourvoi immédiat.
« Art. 58. — Quand plusieurs tuteurs ou curateurs gèrent en commun la tutelle, chacun d’eux peut former indépendamment le pourvoi pour le pupille.
« Cette prescription est applicable par analogie aux cas des articles 1629 et 1798 du Code civil (24).
(22) I s’agit des causes d’exclusion du tuteur.
(23) Ces articles visent les cas où le père est empêché d'exercer la puissance paternelle, mésuse de son droit de prendre soin de la personne de l’enfant ou met 2n péril le patrimoine de celui-ci.
(24) C'est-à-dire au cas de dissentiment, entre le père et le curateur ou entre plusieurs tuteurs, au sujet d’une mesure à prendre qui intéresse à la fois la personne et le patrimoine de l'enfant.
« Art, 59. — L'enfant sous puissance paternelle ou le pupille placé en tutelle peuvent, dans toutes les affaires concernant leur personne, former le pourvoi sans le concours de leur représentant légal, Il en est de même dans les affaires où le pupille doit être entendu avant une décision du Tribunal des tutelles (25).
« Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux personnes qui sont incapables quant à l’exercice de leurs droits (Geschäftsunfähige) (5) ou qui n’ont pas accompli leur quatorzième année.
« Art. 60. — Peuvent être frappées de pourvoi immédiat :
« 1° L’ordonnance qui écarte une personne appelée à être tuteur, curateur, subrogé tuteur, conseil ou membre du Conseil de famille ;
« 2° L’ordonnance qui repousse le refus de remplir les fonctions de tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil ;
« 3° L’ordonnance qui relève de leurs fonctions, contre lewr volonté, un tutaur, un curateur, un subrogé tuteur ou un conseil ;
« 4° L’ordonnance qui met fin à un Conseil de famille ou qui destitue, contre sa volonté, un de ses membres ;
(25) V. supra, p. 116.
(26) Il s’agit ici uniquement des interdits et des mineurs n'ayant pas encore atteint l’âge de sept ans ; à ceux-ci s'applique le terme de Geschäftsunfähig. Au contraire, le mineur ayant atteint l’âge de sept ans est simplement « restreint dans sa capacité d’exercice » (Beschränkt Geschäftsfähig). C. civ. allem., art. 104 et 106. — Cf. Ed. HGLDER, Kommentar zum allgemeinen Teil des Bürgerlichen AE Le Munich, 1900, $ 104, notes 1, 2 et notes sous $$ 105,
« 5° L’ordonnance qui place un majeur en tutelle provisoire ;
« 6° Les ordonnances qui ne | produisent effet fu’après avoir acquis force de chose jugée... »
Il y a lieu de citer enfin les articles 55 et 62 de la même loi : ;
« Art. 55. — L’ordonnance qui accorde ou refuse l'autorisation pour un acte juridique ne peut être modifiée par le Tribumal des tutelles qu’en tant que l’octroi ou le refus de l’autorisation n’a pas produit effet vis-àvis d’un tiers.
« Art. 62. — Lorsqu'une ordonnance ne peut plus être modifiée par le Tribunal des tutelles aux termes de l'article 55, le Tribunal saisi du pourvoi ne peut pas non plus le modifier. »
Nous nous excusons de la longueur de ces citations, mais elles étaient nécessaires pour la bonne compréhension du système allemand en matière de recours. Il y a lieu d’observer d’ailleurs que partout où il est question de Tribunal des tutelles, les mêmes dispositions sont applicables au Conseil de famille allemand (27).
b) Droit suisse.
Le Code civil suisse ne consacre à la question du recours que quelques articles que nous reproduisons ciaprès littéralement :
« Art. 388. — … Tout intéressé peut former opposition (æuprès de l’autorité tutélaire) contre une nomination (de tuteur) illégale dans les dix jours à partir de celui où il en a eu connaissance.
(27) C. civ. allem., arg. art. 1872, al. 1.
« Si le refus du tuteur ou l'opposition sont admis par l'autorité tutélaire, celle-ci procède à une nouvelle nomination ; sinon elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l’autorité de surveillance qui prononcera (2).
« Art. 420. — Le pupille capable de discernement et tout intéressé peuvent recourir à l’autorité tutélaire contre les actes du tuteur.
« Un recours peut être adressé à l’autorité de surveillance contre les décisions de l’autorité tutélaire, dans les dix jours à partir de leur communication.
« Art. 450. — (En cas de destitution du tuteur ou de peine disciplinaire prononcée par l’autorité tutélaire), un recours peut être adressé à l’autorité de surveillance contre les décisions de l’autorité tutélaire » (2°).
| c) Droit italien. | L’article 260 du Code civil italien est une traduction à peu près littérale de l’article 883 de notre Code de procédure civile. Le Code civil italien ne comporte pas d’autre disposition sur le sujet qui nous préoccupe.
d) Droit espagnol.
Le Code civil espagnol contient, au sujet du recours contre les délibérations du Conseil de famille, quelques dispositions éparses (?). Nous citons les plus intéressantes :
(28) Il ne s’agit pas ici d’un recours, mais d’une opposition dont la procédure est toute différente de celle du recours proprement dit. Néanmoins, l'opposition constitue un recours lato sensu qu’il était intéressant de signaler.
..@9) Cet article était parfaitement inutile, étant donnée la disposition de l’article 420, al. 2. — Cf. ROSSEL et MENTHA, Manuel, t. I, p. 482 in fie.
(30) C. civ. espagnol, art. 241, 242, 249, 255, 279, al. 3, 310,
« Art. 242. — Lorsque la décision du Conseil est favorable au tuteur (#1) et qu’elle a été adoptée à l’unanimité, on n’acceptera aucun recours contre elle.
« Art. 310. — Les décisions du Conseil de famille peuvent être attaquées, devant le juge de première instance, par les membres qui ne se sont pas trouvés d’ac-
cord avec la majorité lors du vote de la décision ; ainsi que par le tuteur, le subrogé tuteur, ou tout autre intéressé à la décision, sauf le cas de l’article 242. »
e) Examen critique.
D'une façon générale, les législations qui viennent d’être citées accordent, plus facilement que la loi française, le droit de recourir contre les décisions du Conseil de famille.
Ainsi, la loi allemande accorde ce droit, dans la plupart des cas, aux parents et alliés, même à ceux qui ne font pas partie du Conseil de famille, lorsque ce dernier est constitué ; elle l’accorde, enfin, assez souvent, à tout intéressé.
Le Code suisse, dans l’article 420, alinéa 2, permet le recours contre toute décision de l’autorité tutélaire {ou du Conseil de famille) (2), sans dire qui peut l’exercer. Il y a lieu d’en conclure qu’il èst ouvert, comme dans le cas du premier alinéa de cet article et dans celui de l’article 388, à tout intéressé, il suffit que ce dernier, à défaut d'intérêt pécuniaire, justifie d’un intérêt moral (33).
(31) En Espagne, le tuteur, ne faisant pas partie du Conseil de famille, ne peut voter la décision. — V. supra, p. 84.
(32) C. civ. suisse, arg. art. 362, al. 2.
(33) ROSSEL et MENTHA, Manuel, t. I, p. 461.
L'article 242 du Code civil espagnol contient une disposition analogue à l’article 883 de notre Code de procédure civile, si toutefois on prenait ce dernier article à la lettre contrairement à la doctrine et à la jurisprudence françaises (2#). Cette restriction mise à part — restriction fâcheuse d’ailleurs — le Code espagnol permet le recours à tout intéressé.
Il y a lieu de noter, enfin, que ni en Espagne, ni en Suisse, ni en Allemagne, on ne fait pas d'exception comme c’est le cas chez nous, quant aux décisions susceptibles de recours. Toutes, en principe, peuvent être attaquées, surtout celles concernant les intérêts moraux du mineur, la direction de sa personne, ou l’organisation du personnel de la tutelle (35).
En définitive, la meilleure solution, semble-t-il, est celle adoptée par le Code suisse. Elle n’est pas compliquée comme la loi allèmande qui a voulu tout prévoir et qui fait véritablement trop de distinctions. L'une et l’autre, d’ailleurs, accordent le droit de recours au mineur à partir d’un certain âge, ce qui est très bien. Chez nous aussi, on devrait le lui permettre. En législation, il y aurait donc lieu d’abroger l’article 883 du Code de procédure civile et d'introduire dans le Code civil, où c'est plutôt sa place, une disposition ainsi conçue : « Toute délibération du Conseil de famille peut faire l'objet d’un recours devant le Tribunal civil ». C’est tout. Ce n’est pas à la loi de dire ici contre qui doit être intenté le recours, ni de redire que pour l’intenter il!
(34) V. supra, p. 128.
(85) Loi allem. s. mat. jurid. grac. du 17 mai 1898, art. 57, n°° 4, 5,8, 9, art. 59,al:1, art. 60, n°1 à 4:
faut justifier d’un intérêt. Il n’y a qu’à appliquer le droit commun.
Evidemment, cette solution ne va pas sans un inconvénient : celui d'augmenter le nombre des recours et, peut-être, d’encombrer un peu les tribunaux. Cet inconvénient a été signalé en Suisse, où l'autorité de surveillance joue le rôle d'instance de recours contre les décisions de l'autorité tutélaire ou du Conseil de famille (35). Elle cumule d’ailleurs d’autres fonctions : ainsi elle intervient dans les actes juridiques entre époux et les conventions matrimoniales, dans le domaine de la puissance paternelle, etc, (7). Enfin, la mission d'autorité de surveillance est elle-même confiée, très souvent, aux tribunaux de droit commun (#8). Il n’y a donc pas lieu de s’étonner s’il en résulte un certain encombrement. En Espagne, l’article 310 précité a donné lieu à quelques abus, qu’une sentence du Tribunal suprême du 24 juin 1905 a voulu éviter pour l’avenir en précisant la notion d’intéressé : il faut, pour intenter le pourvoi selon l’article 310, invoquer « un préjudice causé au mineur dans sa personne ou dans son patrimoine » (?). C’est bien ainsi également que nous concevons le recours formé par un intéressé, à condition toutefois qu’on
(36) ROSSEL et MENTHA, Manuel, t. I, p. 460, 461. (37) ROSSEL et MENTHA, loc. cit.
(38) ROSSEL et MENTHA, Manuel, t. I, p. 413.
(39) H. DARTIGALONGUE, op. cit., p. 95. — « Dorénavant seules « seront admises les actions contre les résolutions du Conseil de « famille, quand elles seront basées sur une défense directe du patrimoine du mineur. Seront aussi admises les actions intentées « par des personnes chargées de la tutelle ou de la subrogée « tutelle. La seule allégation de la qualité d’intéressé ne suffira « plus. >» (Memoria del presidente de la Sala de lo Civil de Tri-
permette à ce dernier d’attaquer aussi toute délibération qui serait attentatoire à ses droits (40).
bunal Supremo correspondiente al ano 1900, cité par DARTIGALON- GUE, ibid.).
(40) V. supra, p. 129.