‹ La Réforme de la Tutelle: Étude de droit comparéChapitre 35 sur 67 · SECTION I LE SUBROGE TUTEUR · texte numérisé non relu

SECTION I LE SUBROGE TUTEUR

A. — Situation actuelle.

« Dans toute tutelle, dit l’article 420 du Code civil, il y aura un subrogé tuteur... ». En principe donc, c’est un personnage qui intervient obligatoirement dans la constitution de toute tutelle (1). La loi lui confie una double mission : d’une part, il agit pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils sont en opposition avec ceux du tuteur (2), et, d’autre part, il est chargé, vis-à-vis du tuteur, d’une mission de contrôle et de surveillance (3).

- B. — Critique.

L'institution du subrogé tuteur est obligatoire dans toute tutelle. Ainsi, dans la tutelle légitime des père et mère, il intervient obligatoirement. Or, ici, où nous

(1) Ce principe ne souffre qu'une exception : il n’est pas institué de subrogé tuteur dans la tutelle des enfants assistés (loi du 28 juin 1904, art. 13 nouv., al. 3).

(2) C. civ., art. 420, ancien alinéa 2 (« ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur »). — Le législateur de 1917, en remaniant l’article 420, a oublié de reproduire cet alinéa ; mais on ne peut considérer celui-ci comme abrogé. — Cass., 1° avril 1924, D. 1924. 1.121, note Capitant ; Cass., 29 novembre 1926, D. 1928.1.41, note Savatier, S. 1927.1.41, note Balleydier. — KR. SAVATIER, Examen doctrinal, état et capacité des personnes, dans Revue crit., 1926, D217822:

(8) C. civ., art. 446, al. 1, 451, al. 1, 452, 459, al. 1, 470, al. 1, 1442, al. 2, 2137 ; C. pr. civ., art. 444, 962 ; loi du 27 février 1880,

art. 7.

avons déjà signalé le rôle néfaste du Conseil de famille (4), la mission du subrogé tuteur pourra bien vite devenir odieuse ; cela est trop évident pour qu’il soit besoin d’insister.

Le rôle de remplaçant du tuteur que la loi confie, en cas d'opposition d'intérêts, au subrogé tuteur, aurait pu très facilement être rempli par quelqu’un d’autre, par un tuteur ad hoc par exemple. C’est ce que décide le droit allemand ; au cas où un subrogé tuteur est nommé, il ne lui permet jamais de remplir ce rôle de remplaçant (5), qui cependant semble être le principal, et presque le seul, à première lecture de l’article 420 (ancien alinéa 2) du Code civil français. |

Quant au contrôle et à la surveillance du représentant élgal du mineur, qui constituent, au fond, la mission essentielle du subrogé tuteur, ceux-ci restent en pratique illusoires. Le subrogé tuteur assiste bien à l'inventaire (5), s’il en est fait un, mais, en général, son rôle se bornera à donner une signature et il s’en remettra à la bonne foi du tuteur ou à la sagacité du notaire rédacteur de l’acte. Sa présence sera encore moins utile en cas de vente aux enchères de meubles ou d’immeubles appartenant au mineur (7). Pareillement, on peut contester l’utilité de la signification qui lui est faite des

(4) V. supra, p. 35 et s.

(5) « Le subrogé tuteur (Gegenvormund) n’est jamais le représentant légal du pupille en cas d'opposition d'intérêts ou d’empêchement du tuteur, car pour ces cas il y a lieu de nommer un curateur (Pfleger) ; c'est pourquoi il peut faire partie du Conseil de famille ». F.-K. WEBER, op. cit., p. 171.

(6) C. civ. franç., art. 451, al. 1.

(7) C. civ., art. 452, 459, al. 1, 1442, al, 2 ; C. pr. civ., art. 962.

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