‹ La Réforme de la Tutelle: Étude de droit comparéChapitre 36 sur 67 · RAR À · texte numérisé non relu

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jugements pris contre le tuteur (5), et il n’arrive presque jamais que le subrogé tuteur fasse inscrire sur les immeubles du tuteur l’hypothèque légale du pupille (£). Il se souciera fort peu, en général, de provoquer la réunion du Conseil de famille en vue de la destitution du tuteur (10). De même, sa surveillance, en ce qui concerne l’aliénation des valeurs mobilières et l'emploi du prix (11), restera purement théorique. Enfin, nous avons déjà dit que les « états de situation » qu’il peut demander au tuteur (2?) ne sont jamais fournis.

En fait, d’ailleurs, la sanction est presque inexistante et la responsabilité du subrogé tuteur très faible. Dans « l’opinion couramment admise, sa responsabilité ne saurait être engagée que dans des cas extrêmes, c’està-dire s’il a commis un dol ou une faute lourde, ou encore à raison de la méconnaissance d’un devoir précis qui lui incombait » (15). Ne pourra-t-il, en géhéral, invoquèr comme excuse, l'insuffisance des moyens d’information dont il dispose et la faiblesse de son pouvoir de contrainte ?

L’'inutilité de la subrogée tutelle a été remarquée par le législateur suisse. Nulle part, dans le Code fédéral, il n’en est question, même pas à titre facultatif. « Nous

(8) C. pr. civ., art. 444.

(DEC Aciv. art 2137:

(10) C. civ., art. 446, al. 1.

(11) Loi du 27 février 1880, art. 7.

(12) C. civ., art. 470, al. 1.

(13) L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, 2° édit. t. I, n° 449. — Nancy, 7 février 1861, D. 1861.2.200 ; Cass., 12 décembre 1898, D. 1899.1.305, S. 1899.1.333 ; Poitiers, 9 janvier 1905, D. Ua Rouen, 13 décembre 1905, D. 1908.2.233, Gaz. Pal. 1906.1.236.

« avons rejeté, écrit M. ROSSEL, l'intervention du su- « brogé tuteur, dont les fonctions seront exercées par « l’autorité tutélaire ; nous avons cru pouvoir nous pas- « ser du Nebenvormund de la législation bâloise ».

D'ailleurs, lors des travaux préparatoires du Code civil allemand, la question de la subrogée tutelle a été fort discutée. Celle-ci a finalement été adoptée à titre presque exceptionnel et quasi facultatif. Mais le projet hessois et le projet bavarois l’excluaient complètement, et ceci pour le motif, disait le projet bavarois, « que la surveillance du tuteur est uniquement l’effaire du Conseil de famille » (14).

Citons enfin la critique que faisait, en 1913, M. TRA- VERS dans le Bulletin de la Société de législatidn comparée : « La vérité est, croyons-nous, dans la réforme « réalisée par le Code civil suisse. Le subrogé tuteur n’a jamais'été qu’une conception à certains égards boi- « teuse et donnant une fausse sécurité, à d’autres « égards, inutile. Avant tout, organe de contrôle et de « surveillance, il s’acquitte fort mal de cette partie de « sa tâche, soit faute de renseignements précis, soit de « crainte d’avoir l’air de faire fonctions de délateur, « soit en raison de ses rapports personnels avec le « tuteur. Chargé souvent de remplacer le tuteur en cas « de conflit d'intérêts entre ce dernier et le mineur, « il nè remplit pas mieux cette fonction intérimaire « qu’un tuteur ad hoc ou un curateur spécialement nom- « mé. Le subrogé tuteur doit, en un mot, être supprimé « par ce double motif que, d’une part, l’organisme tuté-

(14) Motive t. IV, p. 1029.

« laire doit être aussi simple que possible et que, d’au- « tre part, les fonctions dont il est en général chargé « sont aussi bien ou mieux exercées par d’autres or- « ganes » (15).

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