‹ La Réforme de la Tutelle: Étude de droit comparéChapitre 37 sur 67 · C. — Réforme proposée · texte numérisé non relu

C. — Réforme proposée

En principe, nous proposons la suppression de la subrogée tutelle. En cas d'opposition d'intérêts ou d’empêchement du tuteur, il y aura beaucoup plus de garanties dans le système qui confie l’exercice temporaire des fonctions de représentant légal du pupille à un tuteur ad hoc — élu en connaissance de cause par le Conseil de famille — que dans celui qui remet ces fonctions automatiquement, dans ces cas, au subrogé tuteur.

Mais, dira-t-on, en admettant qu’il soit inutile ou même dangereux de confier une mission de « remplaçant » au subrogé tuteur, il est des cas où l’on aurait pu le charger avec profit d’une mission de surveillance et de contrôle. C’est évident et nous l’admettons volontiers, à condition cependant de changer le nom même du subrogé tuteur, qui ne signifierait plus rien ; en quoi serait-il désormais subrogé ?

Nous avons admis plus haut (16) qu’il serait loisible au Conseil de famille de nommer plusieurs tuteurs et de répartir à son gré leurs attributions. L’un de ceux-ci, sous le nom de cotuteur, pourrait précisément être chargé de cette mission de contrôle et de surveillance

(15) M. TRAVERS, Etude sur le mouvement législatif des Etats voisins de la France en matière de tutelle des mineurs pendant ces vingt dernières années, dans Bull. législ. comp., 1913, p. 377.

(16) V. supra, p. 73 et s.

que remplissait le subrogé tuteur vis-à-vis du tuteur, ou, autrefois, le tuteur honoraire vis-à-vis du tuteur onéraire.

Le Code civil allemand, qui admet la pluralité de tuteurs avec mission de surveillance de l’un envers l’autre, admet aussi le subrogé tuteur (Gegenvormund) (17), ce qui pourrait, dans la plupart des cas, faire double emploi. Aussi décide-t-il que « si la tutelle doit être gérée par plusieurs tuteurs, mais non en commun (15), l’un des tuteurs peut être installé comme subrogé tuteur de l’autre » (1°). Dans le Code civil allemand, l'installation d’un subrogé tuteur est toujours facultative, sauf au cas où elle doit être écartée, selon la volonté du père ou de la mère (20), et au cas où elle est obligatoire par application de l’article 1792, alinéa 2. Voici d’ailleurs cet alinéa : « Il doit être installé un subrogé tuteur, lorsqu’à la tutelle est adjointe une administration de patrimoine {wenn mit der Vormundschaft eine Vermügensverwaltung verbunden ist), à moins que l’administration ne soit pas importante ou que la tutelle doive être gérée en commun par plusieurs tuteurs ».

Quand une administration de patrimoine sera-t-elle — au sens de la loi allemande — importante ? « Ceci « est une question de fait, répondent les commenta-

EE) La traduction littérale serait: contre-tuteur. C'est assez juste, puisque le Gegenvormund n'est jamais subrogé (v. supra, p. 142, note 5). : |

(8) V. supra, p. 75, note 8.

(19) C. civ. allem., art. 1792, al. 3.

(20) C. civ. allem., art. 1852, al. 1 ; à moins cependant que —par exception à l'exception — le Tribunal des tutelles écarte à son tour cette volonté, dans le cas où son exécution mettrait en péril les intérêts du pupille (C. civ. allem., art. 1857).

« teurs. La notion d'administration de patrimoine suppose que les soins à consacrer à ce patrimoine exi-

« gent, pour sa bonne administration, une activité con- « tinue. Aïnsi, il y aura administration de patrimoine, « lorsque le tuteur doit faire continuellement, pour le « compte du pupille, des recettes ou des dépenses » (21). Cependant, malgré ces explications, l'interprétation de l’alinéa précité demeure très élastique, et ceci à un point tel qu’en Allemagne un subrogé tuteur n’est presque jamais nommé.

Nous n’avons pas parlé, dans cette section, du subrogé tuteur (protutor) des Codes civils italien et espagnol, car il se présente, dans ces législations, avec les mêmes attributions que dans la nôtre (22).

En résumé, nous proposons la suppression du subrogé tuteur comme tel. S’il est nécessaire de pourvoir au remplacement temporaire du tuteur par suite de

(21) PLANCK, op. cit., t. IV, $ 1792, note 3. — Et l’auteur continue en ces termes : « Par contre, il n’y a pas administration de « patrimoine dans le sens sus-indiqué, lorsque la fortune du pupille « est constituée en placements et que tous les revenus en sont attri- « bués au tuteur pour subvenir aux frais d'entretien du pupille ; les « rapports comptables deviennent alors inutiles, lorsque le Tribunal « des tutelles peut constater de prime abord que les revenus suffi- « sent tout juste à l’entretien. De même, le simple dépôt d’un élé- « ment de patrimoine — de mobilier, par exemple — ne constitue « pas une administration dans le sens de l’article 1792. Mais, même « si, à la tutelle, était adjointe une administration de patrimoine, « même dans ce cas, il ne serait pas nécessaire d'installer un su- « brogé tuteur, si l'administration de fortune n’était pas impor- « tante. La question n’est pas de savoir si c’est le patrimoine qui est important, mais bien si c’est l'administration elle-même ». — Les autres conimentateurs ne sont pas plus explicites ; cf. Motive, t. IV, p. 1033 ; FUCHS, op. cit., $ 1792, note 3 ; WEBER, op. cit., p. 170, 171 ; NURCK, op. cit., p. 895. — II n’est pas besoin d’insister sur ce qu'a d’imprécis un tel Critérium.

(22) C. civ. ital., art. 264 et s. ; C. civ. espagnol, art. 233 et s.

conflit d'intérêts ou d’empêchement, le Conseil de famuile nommera un tuteur ad hoc. S'il est nécessaire —ce cas sera rare — de confier à un particulier une mission de surveillance ou de contrôle du tuteur, le Conseil élira un « cotuteur ». Disons, en terminant, que le Conseil de famille pourra, à tout moment, déléguer un de ses membres pour accomplir temporairement cette mission de contrôle ou de surveillance à propos de tel ou tel acte déterminé : ainsi pour assister à l’inventaire ou à la vente aux enchères, ou encore pour examiner les comptes du tuteur et en faire un rapport au Conseil de famille.

SECTION II

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