LE CONSEIL DES ORPHELINS
Malgré le titre de cette section, notre intention n’est pas d’y étudier seulement le Conseil des orphelins, dont le type est peut-être le Gemeindewaisenrat allemand. Notre étude tendra plutôt à passer en revue tous les organes qui, à un titre quelconque — information, renseignement, surveillance ou contrôle — constituent, dans les nations voisines de la France, des auxiliaires de la haute tutelle.
A. — Le Conseil communal des orphelins
du droit allemand ou « Gemeindewaisenrat ».
$ 1. — Le Conseil des orphelins
d’après le Code civil allemand.
En Allemagne, c’est l'Etat qui détient les pouvoirs de haute tutelle ; il les exerce, comme un attribut de la juridiction gracieuse, par l'intermédiaire des tribunaux ; dans l’accomplissement de sa tâche, il est aidé, dans une certaine mesure, par la commune et par la famille (Mitwirkung der Gemeinde und der Familie) (1). En ce qui concerne cette dernière, nous avons vu plus haut quel faible rôle le Code allemand lui assigne, en prévoyant
(1) Motive, t. IV, p. 1011.
soit la constitution d’un Conseil de famille, à titre exceptionnel (2), soit des avis de parents (3%). La commune aura, au contraire, une part plus grande dans cette coopération aux fonctions tutélaires, par l’intermédiaire de son Conseil des orphelins.
Un auteur allemand ({) définit le Conseil des orphelins de la façon suivante : « Un organe auxiliaire mis, « par la commune, à la disposition du Tribunal des « tutelles pour permettre à ce dernier d’exécuter la « mission qui lui incombe ». Le rôle de Gemeindewaisenrat sera multiple :
‘1° Il a d’abord une mission de surveillance (Überwachung), mais non une mission de contrôle ou d’inspection (Aufsicht) (5) : c’est à lui de veiller à ce que les tuteurs des pupilles résidant dans sa circonscription prennent soin de la personne des pupilles, surtout en ce qui concerne l’éducation et les soins physiques à donner à ces derniers (6).
2° C’est ensuite un agent d’information :
a) comme complément de sa mission de surveillance, il doit signaler au Tribunal des tutelles tous les manquements et infractions qu'il aurait constatés dans le cas du n° 1 ci-dessus (7) ; her
b) de même, s’il apprend que le patrimoine du pupille est mis en péril, il doit en faire part au Tribunal
(2) V. supra, p. 79.
(8) V. supra, p. 100 et s. (législation allemande maintenue en vigueur en Alsace-Lorraine).
(4) PLANCK, op. cit., t. IV, p. 599, Vorbemerkungen, note 2.
(5) FUCHS, op. cit., p. 11, 299, note 4.
(6) C. civ. allem., art. 1850, al. 1.
(7) C. civ. allem., art, 1850, al. 1.
des tutelles (8) ; cependant, en principe, il n’a pas à surveiller la gestion de ce patrimoine par le tuteur (?) :
c) également, même lorsque la tutelle n’est pas 'ouverte (alors que le père ou la mère exerce encore la puissance paternelle), « le Conseil communal des or- « phelins est tenu de notifier au Tribunal des tutelles « les cas, parvenus à sa connaissance, où ce Tribunal « peut être appelé à intervenir » (1°). Or, les cas sont assez nombreux où le Tribunal des tutelles peut être appelé à intervenir en ce qui concerne la gestion du patrimoine de l’enfant en puissance paternelle, comme en ce qui touche à la protection de sa personne (11). Mais
(8) C. civ. allem., art. 1850, al.
: (9) PLANCK, op. cit., t. IV. p. an Vorbemerkungen, note , (Es
(0) C. civ. allem., art. 1675.
(11) Ainsi le Tribunal des tutelles sera appelé à intervenir - — a le Conseil des orphelins devra le prévenir — dans les cas suivants :
a) Un patrimoine a échu au mineur par succession ou.par donation, et le père en administrant ce patrimoine, ne se conforme pas aux dispositions qu'avait prises le testateur ou le donateur. Dans ce cas, c’est au Tribunal des tutelles de prescrire toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de ces dispositions (C. civ. allem., art. 1639, al. 1).
b) Un patrimoine quelconque a échu au mineur, et le père n’en fait pas l'inventaire ou remet un inventaire insuffisant. Dans ce cas, le Tribunal des tutelles peut prescrire que l'inventaire sera fait par une autorité ou par un fonctionnaire compétents ou par un notaire (C. civ. allem., art. 1640).
c) Le père — par suite de maladie, absence, etc. — est empéché d'exercer la puissance paternelle, et celle-ci ne peut être exercée par la mère. Dans ce cas, le Tribunal des tutelles doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans l'intérêt du mineur (C. “Civs allem., art. 1665).
d) Le père mésuse de ses droits à tel point que l'intérêt moral ou physique de l'enfant est compromis ou que son patrimoine est mis en péril. Il appartient alors au Tribunal des tutelles de prendre toutes les mesures nécessaires pour parer au danger : placement de l’enfant dans une famille convenable, ou dans une maison d'éducation ou de. correction, retrait de l'administration légale ou de l’usufruit du père, inventaire, etc. (C. civ. allem., art. 1666, 1667).
e) « Le père qui veut contracter un nouveau mariage doit faire « connaître son intention au Tribunal des tutelles ; il doit à ses
ici, comme dans le cas précédent, le Conseil des orphelins ne saurait exercer une surveillance proprement dite ; son rôle doit se borner uniquement à signaler les cas qui parviennent à sa connaissance (1?) ;
d) il doit, ensuite, signaler tous les cas parvenant à sa connaissance, dans lesquels il y a lieu d’installer un tuteur ou un subrogé tuteur (15) ;
e) enfin, c’est à lui de proposer au Tribunal des tutelles les personnes qui, dans tel cas déterminé, sont aptes à être nommées tuteur, subrogé tuteur ou membre d’un Conseil de famille (14).
8° En dernier lieu, il constitue, pour le Tribunal des tutelles, un agent de renseignement — certains auteurs le comparent à un bureau de renseignements. A la demande du Tribunal des tutelles, il doit lui fournir tous renseignements concernant la situation personnelle et la conduite d’un pupille (15).
Comme on le voit, les attributions du Conseil des orphelins sont aussi complexes qu’importantes. La mission la plus délicate est certainement celle de surveillance qu’il doit exercer vis-à-vis du tuteur ; elle exige de sa part beaucoup de tact et une extrême prudence. On s’en rendra compte aisément si l’on considère l’étendue des pouvoirs qui lui sont reconnus dans l’exercice de
« frais faire inventaire du patrimoine soumis à son administration, « et, si ce patrimoine est indivis entre lui et l'enfant, provoquer «€ la licitation. Le Tribunal des tutelles peut permettre qu’il ne soit « procédé à la licitation qu'après la célébration du mariage » (C. civ. allem., art. 1669).
(12) PLANCK, op. cit., t. IV, $ 1675, note 1.
Co Loi allem. du 17 mai 1898 (Freiwillige Gerichtsbarkeit), art. 49.
(24) C. civ. allem., art. 1849.
(5) C. civ. allem., art. 1850, al. 1.
cette mission de surveillance : ainsi il doit veiller à ce que le pupille soit bien entretenu et reçoive une éducation convenable, à ce qu’il fréquente régulièrement Pécole ou l'atelier, à ce qu’il ne soit pas maltraité, etc. Dans ce but, il ne doit pas se contenter des renseignements que voudra bien lui donner le tuteur, mais il devra se rendre compte par lui-même de l’état personnel du mineur, en allant au besoin le visiter et en l’interrogeant, en prenant des renseignements auprès des personnes habitant la même maison que lui, auprès de ses maîtres, de ses patrons, etc. Il est même en droit de pénétrer, contre le gré des propriétaires, dans des maisons où demeurent des pupilles soumis à sa surveillance (15). Il donne des conseils et des directives aux intéressés, etc...
S'il ne lui est pas permis de donner des instructions au tuteur, il a cependant le droit et même le devoir, lorsque le tuteur commet des manquements ou des infractions, d'agir sur celui-ci par des conseils et des exhortations ; il peut agir de même sur le pupille (17).
Dans l’accomplissement de sa tâche, le Conseil des orphelins n’est jamais qu’un auxiliaire (Hülfsorgan) du Tribunal des tutelles, dont il est tenu de suivre les instructions. Cependant, juridiquement, il ne se trouve pas dans un état de dépendance vis-à-vis du Tribunal des tutelles : il est adjoint, mais non subordonné à ce
(6) FUCHS, op. cit., $ 1850, note 2 ; loi prussienne du 12 février 1850 sur la liberté individuelle. — Contrà, PLANCK, op. cit., t. IV, $ 1850, note 2.
(7) FUCHS, ibid. ; PLANCK, ibid.
dernier (18). Celui-ci ne peut lui infliger d’amendes, mais, s’il a quelque sujet de mécontentement, il doit adresser la plainte à l’autorité à laquelle est soumis le Conseil des orphelins (d'habitude au sous-préfet en sa qualité de président du Comité cantonal). Par contre, le Conseil des orphelins peut introduire un recours contre les décisions du Tribunal des tutelles qui concernent la protection de la personne du pupille (1°).
Le Conseil des orphelins n’est pas seulement l’auxiliaire de tel Tribunal des tutelles déterminé dans le ressort duquel il se trouve : il peut, au contraire, être appelé à prêter ses services à tous les Tribunaux de tutelle dont la compétence s’exerce à l’égard des pupilles résidant dans sa circonscription.
Aucun texte ne parle de la responsabilité du Conseil des orphelins. On doit donc admettre que ce sera celle de droit commun qui jouera ici ; nous avons vu qu’il n’en était pas de même pour le juge des tutelles (20).
$ 2. — Le Conseil des orphelins d’après les législations locales allemandes. +:
Le Code civil allemand consacre trois articles seulement à l'institution du Conseil des orphelins, Il se borne à en poser les principes généraux — que nous venons d'exposer — laissant à chacun des Etats confédérés le
(18) Motive, t. IV, p. 1225 ; FUCHS, p. 298, Vorbemerkungen, note 3. — Contrà, PLANCK, t. IV.
(19) Loi allem. du 17 mai 1898 (Freiw. Gerichtsbarkeit), art. 57, n° 9, FUCHS, p. 298, Vorbem., note 3. — Contrà, PLANCK, t. IV, p. 600, Vorbem., note 4.
, (20) C. civ. allem., art. 839 et 1848 combinés ; v. supra, p. 99 (législation allemande maintenue en vigueur en Alsace-Lorraine).
soin de légiférer quant à son organisation elle-même (21).
Il doit exister au moins un Conseil des orphelins dans chaque commune, car, par définition, le « Gemeinde »-waisenrat est un organe communal. Mais le Code - allemand ne dit pas si ses fonctions doivent être exercées par un individu ou par une assemblée. Rien ne s'oppose, en principe, à la collégialité de cet organe, bien que la plupart des législations locales allemandes en aient confié les fonctions à un individu. Ces législations prévoient le nombre de conseillers à nommer selon l’importance de la population (2), et, en général, décident qu’au cas de pluralité de conseillers pour une même commune, il doit être, à chacun d’eux, attribué une circonscription déterminée (2%). De même est prévue, pour chaque commune, la nomination d’au moins un conseiller honoraire (ou auxiliaire), celui-ci devant effectivement remplir ses fonctions, lorsque le titulaire est empêché (24).
Le mode de nomination lui-même est laissé au choix des législations locales : en Alsace-Lorraine, les conseillers étaient proposés par le Conseil municipal et confirmés dans leurs fonctions (bestätigt) par le Tribunal des tutelles (25). Dans le Wurtemberg, c’est le Con-
(21) STAUDINGER, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch und dem Einführungsgesetze, Munich, 1908, t..IV, p. 1304, note 8 et s.
(22) Ainsi, en Alsace-Lorraine, il devait y avoir au moins un conseiller des orphelins par 4.000 habitants (décret du 17 novembre 1899, Verordnung betreffend die Bestellung der Gemeindewaisenrâte, art. 1).
(23) Pour l’Alsace-Lorraine, décret précité du 17 novembre 1899, art. 3
(24) Même décret, art. 4, al. 1.
(25) Même décret, art. 5, al. 1 ; NURCK, op. cit., p. 880.
seil municipal lui-même qui fait office de Conseil des orphelins, à moins qu’il ne délègue l’exercice de ces dernières fonctions à un ou plusieurs particuliers (26).
Le Code civil allemand ne rend pas la charge de conseiller obligatoire, mais les législations locales peuvent la déclarer telle (27). D’autre part, ses fonctions sont temporaires et se trouvent, en général, limitées à une durée de quatre ou cinq ans (25) ; dans ce cas, elles sont gratuites. Mais on admet que la commune peut constituer le Conseil des orphelins en un office permanent — ce qui a eu lieu, en fait, dans toutes les communes de quelque importance — et, dans ce cas, la rétribution est admise.
$ 3. — Le Conseil des orphelins dans la pratique.
Le Conseil des orphelins du Code civil allemand a suscité en deçà du Rhin de nombreux commentaires élogieux, et plusieurs auteurs l’ont représenté comme un chef-d'œuvre du législateur germanique. Mais, tandis que la doctrine française manifestait un tel engouement pour le Gemeindewaisenrat, celui-ci, en Allemagne méme, était loin de susciter pareil enthousiasme, et bientôt de vives critiques s’élevaient contre lui (2°) ; tant il est vrai que nul n’est prophète dans son pays.
(26) Loi d'introduction du Code civil allemand dans le Wurtemberg, du 28 juillet 1899, art. 56. — STAUDINGER, op. cit., t. IV, p. 1305 in fine.
(27) F.-K. WEBER, op. cit. p. 119 in fine. — Ainsi, en Alsace- Lorraine, on ne pouvait refuser la charge de conseiller qu’à moins d’invoquer certaines excuses (loi d'introduction du C. civ. allem. en Alsace-Lorraine, du 17 avril 1899, art. 132, 133).
(28) En Alsace-Lorraine, cette durée était de cinq ans (décret précité du 17 novembre 1899, art. 2, al. 1).
(29) FUCHS, op. cit., Vorbem., p. 600 ; KLUMKER, Berufsvormund- -Schaft, 1907, p. 33 ; F.-K. WEBER, op. cit., p. 122.
La mission la plus délicate qui incombe au Conseil des orphelins est, avons-nous dit, la surveillance qu’il doit exercer vis-à-vis du tuteur. Dans l’exercice de ses fonctions, il n’a aucun pouvoir de contrainte, mais il doit, malgré tout, s’efforcer de ramener dans la bonne voie le tuteur qui commet des infractions ou des abus. Ainsi en a décidé le législateur allemand, qui, vraiment, a trop fait confiance au Conseil des orphelins : car — à moins de posséder un ascendant moral bien rare chez le commun des mortels — les exhortations du conseiller ne serviront à rien, sinon à lui attirer l’inimitié de la personne à laquelle s’adressaient ces exhortations. S'il ne se sent pas le courage d'intervenir personnellement auprès du tuteur, osera-t-il informer le juge des tutelles des faits délictueux ? Ne risquera-t-il pas, lui, simple particulier, en donnant de mauvais renseignements sur un autre particulier, de se faire un ennemi implacable ? Pourquoi agirait-il, si son action ne doit lui causer que des désagréments ? Et sa mission de surveillance restera, en général, purement théorique, comme l’est d’ailleurs celle de notre subrogé tuteur français. « Le Conseil des « orphelins, écrit un auteur allemand, doit informer « le Tribunal des tutelles de tous les manquements cons- « tatés : il s’attirera, ce faisant, la haine du tuteur. Il « suffit qu’il fasse cette expérience, ou encore qu’il « s’avise de donner des conseils — qui ne seront, d’ail- « leurs pas écoutés (ou qui produiront des résultats « bien différents, peut-être, de ceux espérés) — toute « l'institution devient une simple façade, et il n’est plus
« question alors de la vivante. collaboration entre le « Tribunal des tutelles et le Conseil des orphelins » (30).
Pratiquement, de toutes les obligations que lui impose le Code civil allemand, le Conseil des orphelins ne remplit que celle d’informateur, en signalant au Tribunal des tutelles les cas où il y a lieu de nommer un tuteur, et quelquefois en lui proposant telle personne apte à être nommée. En fait, sa sphère d'activité est donc loin d’être aussi vaste que celle que lui assignait le Code civil allemand. Par contre, celui-ci, en ce qui concerne les renseignements demandés par le Tribunal des tutelles au Conseil des orphelins, ne prévoyait que ceux visant la situation personnelle et la conduite d’un pupille. Or, en pratique, le Tribunal recourt aux services du Gemeindewaisenrat pour d’autres cas non prévus par le Code allemand : ainsi, couramment, le Conseil fera fonctions de vérificateur des mises à prix proposées dans une vente aux enchères d'immeubles situés dans sa circonscription et appartenant à des mineurs (#1). Pour une vente de gré à gré, il pourra dire au Tribunal des tutelles, si le prix offert est avantageux pour le pupille, et l’autorisation du juge dépendra souvent de son avis.
Ainsi, il ne faut pas exagérer les mérites de l’institution du Gemeindewaisenrat. Tel quel, son fonctionnement est assez satisfaisant en pratique, mais il n’est pas celui qu’avaient escompté les rédacteurs du Code civil allemand. | (30) F.-K. WEBER, op. cit., p. 122.
(1) Même lorsque les mineurs n'y sont pas domiciliés ou n’y résident pas.
B. — Le Conseil des orphelins dans les autres législations.
Si le Conseil des orphelins du droit allemand peut être pris comme type de l’agent de surveillance, d’information et de renseignement en matière de tutelle, il y a cependant dans les autres législations des organes ayant des attributions analogues et qu’il serait intéressant de connaître.
La Suisse, l'Italie, l'Espagne et la Belgique, avonsnous dit (*?) possèdent un agent d’information dans la personne de l'officier d'état civil, lequel est tenu de signaler les cas donnant lieu à ouverture de la tutelle. Maïs, en principe, le rôle de l’officier d'état civil comme tel (**) ne va pas plus loin en matière de tutelle. Aucun de ces pays ne possède un organe ayant des attributions semblables à celle du Gemeindewaisenrat. À ce dernier on a voulu comparer l'autorité de surveillance du Code suisse (24), mais celle-ci surveille plutôt l’autorité tutélaire elle-même que le tuteur ou le pupille ; ainsi elle joue vis-à-vis de l’autorité tutélaire le rôle de notre-Tribunal civil vis-à-vis du Conseil de famille en matière de recours (5). Il n’y a donc guère de comparaison possible entre elle et le Gemeindewaisenrat (5 bis). :
(32) Supra, p. 53, 54. ;
(33) En Espagne, l'officier de l’état civil peut être, en même temps, juge municipal (c'est même le cas normal), et se trouve alors chargé d’attributions assez variées en matière de tutelle ; c'est lui, notamment, qui constitue le Conseil de famille.
(34) F. COSENTINI, Le droit de famille ; essai de réforme, Paris, 1929, p. 487 in fine, 488.
(35) ROSSEL et MENTHA, Manuel, t. I, p. 460 et s.
(35 bis) Rien n'empêche cependant fes cantons eux-mêmes d’instituer un organe analogue. Le Code civil suisse dispose, en effet, dans son article 425, que « les cantons peuvent, dans leurs ordon-
Au contraire, nous retrouvons l’idée d’un Conseil des orphelins, contenue dans certains projets de loi français ou étrangers, ou réalisés en Hollande et dans les pays scandinaves.
$ 1. — Le « Voogdijraad » du droit hollandais.
Le Code civil néerlandais a été modifié, dans sa partie concernant la puissance paternelle et la tutelle, par une loi du 6 février 1901. Cette loi, modifiée à son tour par une autre du 27 septembre 1909, a institué un organe qui présente quelque analogie avec le Conseil des orphelins : le Conseil de tutelle ou Voogdijraad (35).
Il ne s’agit plus cependant d’un organe communal : le Conseil dépend de l’arrondissement. Il y en aura au moins un par arrondissement (37). Les membres de chaque Conseil, dont le nombre variera de cinq à onze, devront être domiciliés dans l’arrondissement ; c’est la reine qui les nomme ou les destitue (35). Annuellement, le Conseil enverra au Ministre de la Justice et au Tribunal d'arrondissement un rapport sur son activité au cours de l’exercice précédent (3°).
Comme organe d’information et de renseignement, il doit nécessairement être consulté sur les demandes en
nances, compléter les dispositions (du Code)... relatives à la coopération des autorités de tutelle ». A titre d'exemple, nous citerons le Comité de protection de l'enfance établi dans le canton de Fribourg par l’article 123 de la loi du 22 novembre 1911 concernant l’application du Code civil suisse dans ce canton.
(86) M. TRAVERS, Etude sur le mouvement législatif, etc., dans Bull. législ. comp., 1913, p. 372 et s.
(37) C. civ. holland., art. 385 b.
(38) Arrêté de la Reine du 11 février 1909, art. 3.
(59) Même arrêté, art. 20.
destitution du tuteur ou sur l’excuse qu’invoque ce dernier pour se démettre de ses fonctions (4°). Enfin, il est plus qu’un organe de surveillance, puisqu’il a le droit de demander la destitution du tuteur ou du subrogé tuteur, ou la décharge, pour cause d'incapacité, du tuteur (41).
D'une façon générale, les pouvoirs du Voogdijraad sont beaucoup plus étendus que ceux du Gemeindewaisenrat.
$ 2. — Les « tuteurs généraux » et les « surtuteurs »
: du droit scandinave.
En Suède et en Norvège, les fonctions de haute tutelle sont confiées aux tribunaux. Mais à ceux-ci se trouvent adjoints des organes auxiliaires présentant quelques traits communs avec le Gemeindewaisenrat. Assez récemment, d’ailleurs, ces organes ont subi quelques modifications, par la loi du 27 juin 1924 pour la Suède (42) ; par la loi n° 3 du 22 avril 1927 pour la Norvège (43).
Avant ces lois, en Suède (44), chaque commune nommait un ou plusieurs commissaires appelés gode män (45). Ceux-ci, qui devaient satisfaire sensiblement aux mêmes conditions de capacité que celles exigées des tuteurs, étaient élus pour quatre ans. Ces gode män avaient pour mission de surveiller les tuteurs ; c’est à eux que le tuteur devait remettre son compte chaque année ; il leur appartenait d'apprécier s’il y avait lieu
(40) C. ‘civ. holland., art. 438 a, 440 a.
(41) C. civ. holland., mêmes articles.
(42) Ann. législ. étrang., 1925, p. 434 et s.
(43) Ann. législ. étrang., 1928, p. 432 et s.
(44) E. LEHR, Eléments de droit civil scandinave, p. 341 et s. (45) Littéralement : « hommes probes ».
ps ie ce
‘d'exiger du tuteur une hypothèque ou d’autres sûretés ; : c'était à eux enfin d’en référer au Tribunal en cas de © mauvaise gestion de la part du tuteur. En Norvège, le Conseil administratif communal, de concert avec le juge inférieur du ressort, nommait, également pour quatre ans, deux personnes honorables comme tuteurs ‘supérieurs ou overformynder. Leurs attributions étaient encore plus importantes que celles des gode mäün sué- .dois,. puisque la fortune du pupille se trouvait entre leurs mains. Eux-mêmes étaient d’ailleurs contrôlés, d’une part, par deux réviseurs choisis par le Conseil provincial et, d'autre part, par le préfet du départe- | ment. ; J + Depuis, les lois précitées ont remplacé les gode män . suédois par des surtuteurs, et les overformynder norvégiens par des tuteurs généraux. Cependant, pratique- . ment, les changements apportés par ces lois ne sont pas importants, et,-sous des noms différents, les surtuteurs et les tuteurs généraux gardent sensiblement les mêmes . attributions qu’avaient les gode män et les overformyn- . er autrefois (45).
$ 3. — Le Conseil des orphelins dans les projets français.
A plusieurs reprises, on a émis l’idée de créer, en
France, une institution analogue au Gemeindewaisenrat allemand.
(46) V: notamment, pour la Suède, W. UPPsTRôM, Notice sur le mouvement législatif, dans Ann. législ. étrang., 1925, p. 440, note 2.
En ce qui concerne la protection des enfants naturels, le projet déjà cité (47) de la Société d’études législatives prévoyait la création d’un Conseil de tutelle des enfants naturels, « présentant — ainsi que l’annonçait son rapporteur, M. Ambroise Colin — quelque analogia avec le Conseil communal des orphelins ». Ce Conseil de tutelle — il devait en exister au moins un par arrondissement — était composé d’un magistrat et de six membres (personnes de bonne volonté) choisis par le
Tribunal civil. Le projet maintenait, pour les enfants naturels, l’institution du Conseil de famille, avec lequel, dans certains cas, le Conseil de tutelle aurait pu se confondre. Mais le Conseil de tutelle, comme tel, ne devait pas avoir d’autres attributions « qu’une mission de sur- « veillance et de haut contrôle consistant, le plus fré-
-« quemment, à provoquer l’action du ministère public, « trop souvent inerte jusqu’à présent parce qu’il est mal « renseigné »(#). À ce propos, le rapporteur comparait les attributions du Conseil de tutelle à celles du Comité de pères de famille dont le Conseil général de Seine-et-Oise réclamait, en 1878, la création (4) ; le vœu émis à l’époque par le Conseil général demandait la constitution, dans chaque canton, d’un Comité de pères de famille, qui aurait été chargé de rechercher et de signaler aux familles et, au besoin, à l’autorité judi-
“ciaire, les cas où la vie, la santé ou la moralité des enfants serait en péril. ART UE
En 1910, l’idée des Conseils de tutelle était encore
(47) Supra, p. 90, 91.
(48) A. COLIN, Rapport, dans Bull. ét. légist., 1901-02, p. 573. (49) A. COLIN, Rapport, dans Bull. ét. législ., 1903, p. 31.
reprise. Le 1°” juillet, une proposition était déposée au Sénat et à la Chambre par MM. d’Estournelles de Constant, Beauquier et autres (5°). La proposition prévoyait la création d’un Conseil de tutelle par arrondissement. Ce Conseil devait se composer d’un juge de tutelle désigné par le premier président de la Cour d’appel et de plusieurs membres nommés par le président du Tribunal civil. Certains membres en faisaient d’ailleurs partie de droit, ainsi :
« 1° Le juge de paix de chaque canton de l’arrondissement ;
« 2° Le maire de chaque commune de l’arrondissement ;
« 3° Les directeurs et les directrices d’école de l’arrondissement ;
‘« 4° Un membre des sociétés de patronage ou des sociétés de protection de l’enfance reconnues d’utilité publique ou des comités de défense des enfants traduits en justice » (51).
La mission de cette assemblée aurait été sensiblement plus vaste que celle des Conseils de tutelle de 14 Société d’études législatives : elle s’étendait non seulement à la protection des enfants naturels, mais encore
-à celle des enfants légitimes. Ses pouvoirs étaient augmentés : le Conseil devait « surveiller les mineurs dont « les représentants légaux s’acquittent insuffisamment « des devoirs de protection qui leur incombent... et
(50) Doc. parlem. Chambre, 1909, annexe n° 301, p. 660 ; Revue pénitentiaire, 1910, p. 1053 et s., 1282, 1283 ; Revue pénitentiaire, 1912, p. 527 ets.
(61) Art. 2, al, 5 de la proposition de loi.
« prendre telle mesure qu’il juge bonne dans l'intérêt « de l’enfant, le représentant légal entendu. notam- « ment transférer la garde de l’enfant à une personne « plus digne ou nommer un autre administrateur des: « biens du mineur s’il en a, ou retirer aux parents leur « droit d’usufruit sur les biens de l’enfant » (51), C’est plus qu’un simple organe auxiliaire de surveillance qu’instituait cette proposition, mais une véritable juridiction armée de pouvoirs exorbitants.
Lors de la préparation de la loi sur les pupilles de la Nation, la question des Conseils de tutelle fut à nouveau agitée. Deux textes vinrent en discussion : la pro: position de la Commission sénatoriale et le projet du Gouvernement. De l’un et de l’autre sortit la loi du 27 juillet 1917 instituant des pupilles de la Nation (2). Cette loi a adopté, pour la protection des pupilles de la Nation, une organisation à trois degrés — office nationa], offices départementaux, sections cantonales — dont les deux derniers peuvent, à maiïints égards, être comparés avec les Conseils des orphelins. L'office départemental a, cependant, des pouvoirs beaucoup plus étendus : ainsi, il peut provoquer la déchéance de la puissance paternelle des parents de pupilles (5), accorder
(51 bis) Art. 4 et 5 de la proposition de loi.
(52) Bull. études législ., 1914-1917, p. 247 et s. (Rapport Berthélemy et discussion), 293 et s., 317 et s. — Doc. parlem. Sénat, 1915, annexe n° 148, p. 53, annexe 204, p. 100. — Rapports Perchot (Doc. parlem. Sénat, 1915, annexe n° 404, p. 376) et Léon Bérard (Doc. parlem. Chambre, 1917, annexe n° 2838, p. 289) .— M. FÉLIX, Les pupilles de la Nation, Paris, 1924 ; J. CHALLAMEL, Loi du 27 juillet 1917 et décrets réglementaires sur les pupilles de la Nation, Paris, 1919.
(53) Loi du 27 juillet 1917, art. 14, 1°.
des subventions (54), nommer, à la demande du Conseil de famille, un conseiller de tutelle (55), qui doit aider et surveiller le tuteur, et informer le Conseil de famille quand besoin sera (55 vis) ; toutefois, cette nomination ne s’imposera au tuteur qu’en cas de tutelle dative exercée par d’autres que par des ascendants. Le rôle de la section cantonale se rapprocherait davantage de celui du Gemeindewaisenrat : c’est un organe auxiliaire d’information (55 ter),
$ 4. — Les « Comités de patronage de mineurs » dans le projet italien.
Signalons enfin les dispositions du projet italien. Depuis 1923, la réforme des Codes est à l’étude en Italie, et une commission y a été chargée de préparer les modifications à apporter au Code civil (56). Cette commission a élaboré un projet qui, en matière de tutelle, institue un organisme accessoire ou auxiliaire : le Comité de patronage de mineurs. Ce Comité serait chargé :
a) de signaler au juge des tutelles (57) les cas dans lesquels une tutelle doit être constituée ;
b) de renseigner le juge sur les personnes aptes à en assumer la charge ;
(54) Même loi, art. 14, 3°.
(55) La proposition de la Commission sénatoriale prévoyait l’institution d’un futeur social, dont les pouvoirs n'étaient guère plus étendus que ceux de ce conseiller de tutelle. Le nom même de tuteur social fit peur, et ce fut finalement un conseiller de tutelle qui fut créé. — FÉLIX, op. cit., p. 197.
(55 bis) Loi du 27 juillet 1917, art. 23, 24.
(55 ter) Même loi, art. 18.
(56) André COLIN, La famille dans la législation italienne, thèse Paris, 1932, p. 63 et s. — Codice civile, Primo libro, Progetto et : relazione (Commissione reale per la riforma dei codici), Rome, 1931.
(57) Le projet italien prévoit l'institution d’un juge des tutelles.
c) de lui indiquer les aptitudes du mineur pour le choix d’un art ou d’un métier (orientation scolaire et professionnelle) ;
d) de dénoncer les abus du tuteur (55).
En outre, ce Comité de patronage pourrait intenter, contre le père ou la mère, une action en déchéance de la puissance paternelle (5°). Bien plus, il pourrait lui-' même exercer la tutelle (50).
Dans son ensemble, le Comité de patronage de mineurs serait à rapprocher du Gemeindewaisenrat allemand, si l’on considère surtout sa mission normale. Par contre, sa mission extraordinaire (action en déchéance, exercice de la tutelle) ressemblerait davantage à celle des Conseils de tutelle proposés chez nous en 1910. |