C. — Un Conseil des orphelins en droit français
Sous des noms divers et sous des applications diffé: rentes, nous venons d'étudier l'institution du Conseil des orphelins dans les législations étrangères. Or, les’ unes, comme le droit allemand, lui donnent, à défaut de pouvoirs propres, une mission trop vaste et trop délicate, laquelle, finalement, ne sera pas exécutée ; les autres lui reconnaissent des pouvoirs de contrainte plus ou moins forts, et son rôle deviendra facilement vexatoire. Dans ces conditions, y a-t-il encore intérêt à adopter chez nous une institution noue ?
(58) A. COLIN, op. cit, p. 270.
(59) A. COLIN, ibid., p. 249.
© (60) A. COLIN, ibid., p. 271.
Certes, aucun des systèmes étrangers que nous venons de passer en revue ne saurait être introduit tel quel dans notre législation. Et cependant, il nous faut un agent qui puisse informer la haute tutelle et la renseigner.
Le besoin s’en fait sentir surtout lors de l’ouverture de la tutelle ; mais encore pendant toute la durée de celle-ci, il sera utile d’avoir sur place un auxiliaire prêt à apporter sa collaboration. Reste à organiser cette collaboration en nous inspirant des législations étrangères, et en les adaptant à notre régime familial de la tutelle.
Car, il ne faut pas s’y tromper, l’organe auxiliaire que prévoient celles-ci correspond à un régime qui confie à l'Etat la protection des incapables : il devient alors presque une nécessité. Au contraire, la famille, exerçant la tutelle, pourra, en général, se dispenser des services d’un agent d’information, de renseignement ou de surveillance : ces missions seront remplies aussi bien, sinon mieux, par elle que par un étranger. Le Conseil de famille étant plus près du pupille et mieux au courant des affaires de ce dernier que n’importe qui, sera informé et renseigné par lui-même. Quant à la mission de surveillance, elle ressortit à ses attributions essentielles, et c’est à lui de l’exercer, directement, sans intermédiaire (f1).
Néanmoins, on a pu accuser la famille d’inertie, reproche, hélas, souvent fondé ; nous l’avons constaté à
(61) C’est surtout dans le cas d’administration légale que le conseiller de tutelle aurait un rôle efficace. Avant de donner une
autorisation (notamment en matière de vente, échange, etc...), le juge de paix aurait là une excellente source de renseignements.
propos de la constitution de la tutelle, où personne n’en veut prendre l'initiative et où un informateur officiel devient nécessaire. Dans certains cas aussi, la famille contemporaine, si dispersée, aura besoin d’être doublée d’un agent de renseignement. Alors se fait sentir la nécessité de créer un agent analogue au Gemeindewaisenrat, mais auquel on aurait retiré toute mission de surveillance proprement dite,
En définitive, nous proposerions le système suivant : dans chaque commune, le Conseil municipal nommerait au moins une personne qui prendrait le titre de conseiller de tutelle, celui de Conseil des orphelins étant trop imprécis et trop restrictif à la fois. Cette personne pourrait être précisément un membre du Conseil municipal ; sinon, rien ne s’opposerait à ce que l’on nomme une femme.
Le conseiller de tutelle nommé pour un temps déterminé, remplirait ses fonctions bénévolement et, en principe, gratuitement. Mais les municipalités, surtout dans les centres importants, seraient libres d’en décider autrement ; elles pourraient même nommer plusieurs conseillers de tutelle, en assignant à chacun un secteur déterminé. Le nom du ou des conseillers de tutelle serait communiqué au greffe de la Justice de paix, où l’on tiendrait une liste de toutes les personnes exerçant ces fonctions dans le canton.
La mission du conseiller de tutelle consisterait, avant tout, à informer le juge de paix des cas où il doit intervenir : ainsi, au cas de décès du père ou de la mère, pour
exiger la remise d’un inventaire (62), et, au cas de dé-. cès du survivant des parents, pour former le Conseil de. famille. On recommanderait également au conseiller de. tutelle de signaler au Conseil de famille, au juge de paix ou au ministère public, les abus commis par le tuteur (55). Enfin, il serait à la disposition du juge de paix et du Conseil de famille pour leur fournir tous rensei-gnements sur des pupilles ou sur des affaires de tutelle intéressant sa circonscription. En tous cas, le conseiller de tutelle n'aurait aucun pouvoir de contrainte, et ne serait même investi d'aucune mission de surveillance proprement dite. Ses attributions, peu nombreuses (in--formation, renseignement), n’en seraient pas moins très : importantes.
On pourrait objecter que le conseiller de tutelle, tel : que nous le proposons, ne fonctionnera comme auxiliaire que dans la protection du patrimoine du mineur ; il ne concourra pas à la protection de sa personne, si ce n’est, indirectement, en provoquant la constitution du Conseil de famille. Or, la sauvegarde physique et
morale de l’orphelin est la chose essentielle qu il ne faut pas perdre de vue. Cela est évident et si, en général, le système tutélaire normal out il s’ agisse de tutelle de é la. famille ou de l Etat — peut suffire, il est des cas où il. ne, peut assurer seul la protection de la personne du
(62) Ce rôle incomberait, cependant, principalement à l'officier . de l'état civil; mais celui-ci a pu commettre des négligences ou être parfois mal renseigné.
: (68) “Nous avons vu, à propos du Gemeindewaisenrat, qu'il ne faut pas de. faire d'illusions : quant à l’accomplissement d'une telle mission. Aussi proposons- -nouûs Ci- cu Lee remédier par l'institution, d'offices municipaux ad hoc: :. :
pupille. Ainsi, selon nous, le régime normal doit suffire dans les campagnes et dans les petites villes, car là n’est pas le danger. Mais dans les fortes agglomérations, dans les milieux ouvriers, dans les taudis, voilà où il faut intervenir et organiser, sinon renforcer, la protection de l’enfance. Nous sortons ici du domaine du droit pour entrer dans celui de la sociologie.
En Alsace-Lorraine, où l’on connaît encore l’institution du Conseil des orphelins, des villes comme Strasbourg ou Metz en ont modifié l’organisation et même la conception première, en créant des Offices municipaux de la jeunesse. Prenant d'année en année plus d'importance, ces Offices ont un rôle éminemment bienfaisant. Des médecins, des infirmières, des personnes charitables sont attachés à l'Office, des visites organisées à domicile (les personnes visiteuses ayant, en général, chacune un quartier assigné à leur inspection), des fichiers sont constitués, etc. Tout concourt à la protection de la personne des mineurs. D’ailleurs, la question patrimoniale n’en est pas, pour cela, négligée. Un tuteur général municipal est à la disposition du Tribunal des tutelles, pour être nommé tuteur dans tous les cas où il ne se trouve pas d’autre personne apte à remplir ces fonctions. Enfin, la mission de surveillance que devrait remplir tout Conseil des orphelins, est réellement exercée ici par l’Office (54).
(64) V. la description de l'office municipal de la Ville de Stras bourg, dans F. SCHNEPP, op. cit. p. 118 à 133. — Nous tenons à remercier spécialement MM. Meyer, tuteur général municipal, Ginther et Lœdel, de l'Office de la Jeunesse de la Ville de Metz, pour les renseignements qu'ils ont bien voulu nous fournir.
Selon nous, les centres de quelque importance, dans les régions industrielles surtout, pourraient utilement confier à des associations charitables une mission analogue à celle des Offices municipaux alsaciens-lorrains. Ainsi donc, en combinant l'institution d’un conseiller de tutelle — obligatoire dans chaque commune — avec la création d’un Office de la jeunesse — laissée à l’initiative des grandes villes — on aurait créé, entre le tuteur et la haute tutelle, un rouage qui fonctionnerait pour le plus grand bien des pupilles.