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Parmi ces catégories, les chancery lunatics ou lunahics by inquisition (enquête) présentent beaucoup d’analogie avec les interdits en France (21). Or, tandis que le mineur anglais reçoit un trustee qui s'occupe à la fois de sa personne et de son patrimoine, le lunatic by inquisition est soumis à un régime différent et assez original : le lord chancelier confie la garde de la personne de l’aliéné à un tuteur nommé committee to lunatic et la garde de ses biens à un curateur appelé committee to estate. Les pouvoirs de ces deux committees sont très limités ; cependant, le committee to estate est ordinairement l’héritier présomptif, dont l'intérêt est que la fortune soit bien administrée, tandis que le committee to lunatic est l’héritier le plus proche après l’héritier présomptif, et son intérêt est que l’aliéné vive le plus longtemps possible (22).
Cependant, on ne saurait assimiler ce système de protection à l’interdiction telle que nous la connaissons, surtout quant aux biens, car alors, bien souvent, la protection peut faire absolument défaut : « Le point de savoir si une personne est atteinte d’aliénation mentale, pour l’accomplissement d’un acte déterminé, constitue, dans chaque espèce particulière, une question de fait. Il n'existe pas « d’état » de folie en matière de capacité
(21) E. BERTRAND, Loi sur les aliénés, etc., Paris, 1872, écrit à la page 7, en note: « La déclaration d’aliénation sur enquête équivaut à l'interdiction en France ». Il semble cependant, bien que l’auteur ne le dise nulle part, qu’une telle déclaration soit, presque toujours, le prélude d’un internement dans un établissement public ou privé ; d’ailleurs, dans l’esprit des rédacteurs de notre Code, l'interdiction devait avoir ce résultat. De toutes les catégories précitées, il n’y aurait, probablement, que les lunatics not so found by inquisition qui soient laissés en liberté.
(22) E. BERTRAND, op. cit., p. 9.
juridique. Un testament peut être valable bien qu’émanant d’une personne dont la folie a été établie par une enquête qui n’a pas été rapportée... » (23). Nous voici loin de la notion d'interdiction. Et cependant, même chez nous, les aliénés en liberté ne sont-ils pas presque tous logés à la même enseigne, si l’on considère combien rarement est prononcée l'interdiction.
Comme il a été dit plus haut, la plupart des autres législations soumettent l’aliéné interdit au même régime de protection que le mineur en tutelle. Ainsi le Code civil allemand déclare qu’en principe « sont applicables à la tutelle d’un majeur les prescriptions édictées par la tutelle d’un mineur » (24) et le Code suisse organise le même régime de protection pour le majeur atteint de maladie mentale que pour le mineur qui n’est pas sous puissance paternelle (25). Semblable solution est encore donnée par les Codes italien et espagnol (25) et par les Codes russes (27).
En définitive, la solution de notre Code se justifie aisément, il n’y à pas de raison sérieuse d'établir, pour
(23) Ed. JENKS et autres, Digeste de droit civil anglais, Paris, 1923, n° 65.
(24) C. Civ. allemand, art. 1897.
(25) C. Civ. suisse, art. 368 et 369.
(26) C. Civ. italien, art. 329, al. 2 ; C. Civ. espagnol, art. 200.
(27) Premier Code soviétique de la Famille, art. 186 et 190. Cependant, un décret du 2 décembre 1920 est venu modifier ces articles en déclarant que désormais la tutelle des mineurs sera de la compétence du Commissariat du Peuple pour l’Instruction Publique, la tutelle des personnes atteintes de maladies mentales devant, au contraire, être de la compétence du Commissariat du Peuple pour l’Hygiène. Cette différenciation se retrouve dans le Nouveau Code de la Famille, art. 72. — Cependant, sauf ce qui vient d’être dit, le régime reste en principe le même pour les deux catégories d’incapables.
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la tutelle des mineurs et pour celle des interdits, deux régimes différents, alors que le but reste sensiblement le même et que les deux incapacités — dites d'exercice — que l’on veut protéger, doivent l’une et l’autre être presque complètes.
Ce sont donc — mineurs et interdits — les seuls incapables dont nous ayons à nous occuper au cours de cette étude en tant qu’ils sont soumis au régime tutélaire. Et nous laisserons de côté tous les autres cas n’aboutissant pas à une tutelle proprement dite, tels ceux des mineurs émancipés soumis au régime de la curatelle (25), des faibles d’esprit et des prodigues pourvus d’un conseil judiciaire (2°), des aliénés internés mais non interdits et qui sont soumis au régime très critiqué de la loi du 30 juin 1838 (30). Il n’y a pas lieu, non plus, semble-t-il,
(28) Le C. Civ. allemand assimile le mineur émancipé au majeur et, par conséquent, le déclare pleinement capable (art. 3, 4 et 5).
(29) Dans certaines législations étrangères, la faiblesse d’esprit (Geistesschwäche par opposition à Geisteskrankheit — maladie mentale) et la prodigalité (Verschwendung) peuvent être des causes d'interdiction et donner ainsi ouverture à une tutelle. Il en est ainsi dans le C. Civ. allemand (art. 6, 1° et 2°) et dans le C. Civ. suisse (art. 369, al. 1, et 370).
(30) Les critiques se sont élevées du côté médical plutôt que du côté juridique. Un nombre impressionnant de thèses de médecine traite de la question de la Réforme de la loi du 1° juin 1838. — V. notamment J. COLLART, doct. en droit, Contribution à la réforme de la loi de 1838 ; des attributions dont on ne saurait charger les magistrats dans le fonctionnement de la loi sur les aliénés et de quelques-unes qui pourraient notamment leur être confiées. Thèse de médecine Paris, 1914. — Un projet de réforme de cette loi est actuellement en discussion au Sénat. — V. sur le dernier état de la question, P. VoiriN, Notes parlementaires, dans Revue trimestrielle de droit civil, 1931, p. 483 ; 1933, p. 281.
de prévoir d’autres cas de tutelle que ceux qui nous intéressent actuellement (31).
(31) Les Codes allemand (art. 6, 3°) et suisse (art. 370) font de l’état d'ivresse habituel une cause d'interdiction et soumettent livrogne au régime tutélaire ; en France, il peut être pourvu d’un conseil judiciaire (Rouen, 18 janvier 1865, D. 65.2.226, S. 65.2.350). Le Code suisse prévoit encore d’autres cas de tutelle, notamment l'inconduite ou la mauvaise gestion (art. 370) et la condamnation pour un an ou plus à une peine privative de la liberté (art. 371). Citons encore la tutelle des femmes, propter imbecillitatem sexu, que l’on retrouvait encore à la fin du siècle dernier en Suède (E. LEHR, Eléments de droit civil scandinave, Paris, 1901). Cette tutelle a été supprimée par une loi du 5 juillet 1884 (Annuaire de législation étrangère, 1885, p. 646 et 647).